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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 05 juillet 2007

Arrêté royal relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022865
pub.
05/07/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007022865/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 7, §§ 2 et 3, 8, alinéa 1er, 1°, 18 et 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13°;

Considérant le Règlement (CE) N° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire;

Vu l'avis 43-2006 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 octobre 2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 décembre 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2006;

Vu l'avis n°42.378/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;3° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance directes sur les porcs;4° troupeau ou troupeau porcin : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'Agence.La localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 5° porc à l'engrais : porc sevré, âgé de plus de dix semaines, détenu en vue de l'engraissement;6° association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et à laquelle des tâches relatives à la surveillance des salmonelles chez les porcs sont déléguées en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;7° S/P ratio : le rapport photométrique entre l'échantillon à tester (S de Sample) et un échantillon de référence positif (P de Positive);8° le Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les troupeaux porcins comptant au moins 31 porcs à l'engrais.

Art. 3.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation prélève, conformément à l'annexe I, les échantillons nécessaires pour les analyses sérologiques relatives aux salmonelles.

Le responsable collabore avec le vétérinaire d'exploitation pour le prélèvement. § 2. Les sérums de porcs à l'engrais prélevés périodiquement dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky, conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, peuvent être utilisés pour les analyses relatives aux salmonelles.

Art. 4.§ 1er. L'Agence notifie au responsable que son troupeau est une exploitation à risque pour les salmonelles, si la moyenne des ratios S/P individuels des trois derniers prélèvements périodiques est à chaque fois supérieure au seuil critique défini par le Ministre. § 2. Le responsable d'une exploitation à risque est tenu de charger le vétérinaire d'exploitation d'une mission de guidance afin de diminuer la prévalence des salmonelles.

Cette guidance se compose au minimum : a) d'une évaluation unique de la situation sanitaire et des facteurs de risque, à l'aide d'une check-list présentée dans le Plan d'Action Salmonelles, effectuée par le vétérinaire d'exploitation dès l'instant où l'exploitation porcine est notifiée comme une exploitation à risque.La check-list comporte au moins les données concernant les points repris à l'annexe II; b) d'une analyse bactériologique d'échantillons de fèces des porcs à l'engrais prélevés par le vétérinaire d'exploitation conformément à l'annexe III;c) d'un plan d'action salmonelles spécifique à l'exploitation, établi par le vétérinaire d'exploitation pour une période d'un an;d) d'une exécution obligatoire par le responsable du plan d'action établi par le vétérinaire d'exploitation.La date préconisée et la date effective d'exécution des différentes parties du plan d'action salmonelles spécifique à l'exploitation sont mentionnées par le responsable dans le plan d'action. § 3. La check-list complétée, le plan d'action salmonelles spécifique à l'exploitation comprenant les dates d'exécution conformément au § 2, point d), et les résultats des analyses des échantillons de fèces sont conservés par le responsable pendant 5 ans au minimum.

Art. 5.Le vétérinaire d'exploitation transmet à l'association une copie de la check-list complétée et du plan d'action salmonelles spécifique à l'exploitation dans un délai de 2 mois après la notification par l'Agence du statut d'exploitation à risque.

Art. 6.§ 1er. S'il arrive, une deuxième fois ou plus, que la moyenne des ratios S/P individuels soit trois fois de suite égale ou supérieure au seuil critique, durant les 12 mois suivant la mise en place d'un plan d'action salmonelles spécifique à l'exploitation, l'exploitation fait d'office l'objet d'une visite par l'association.

L'association établit, en concertation avec le responsable et le vétérinaire d'exploitation, un plan d'action salmonelles spécifique à l'exploitation basé sur les données de cette visite. § 2. Le responsable exécute le plan d'action établi selon le § 1er. La date préconisée et la date effective d'exécution des différentes parties du plan d'action salmonelles spécifique à l'exploitation sont mentionnées par le responsable dans le plan d'action. § 3. Le vétérinaire d'exploitation suit l'exécution du plan d'action.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire 1. Si des porcs à l'engrais, des cochettes et/ou des jeunes verrats sont détenus dans le troupeau, le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire aux analyses relatives aux salmonelles dépend du nombre de porcs à l'engrais, de cochettes et de jeunes verrats : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Le mode et la fréquence de prélèvement. a. Un test de suivi pour les salmonelles doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt tous les 3 mois et demi, et au plus tard tous les 4 mois et demi, après le test précédent.b. Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage aléatoire en respectant une répartition adéquate, aussi bien pour l'emplacement que pour l'âge, pour tous les porcs dont il est tenu compte dans le troupeau.c. Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps.d. Les porcs d'engraissement, les cochettes et les jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus de 1 mois.Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application. e. Les échantillons sont accompagnés au minimum par les données suivantes : i.numéro de l'échantillon; ii. numéro de troupeau; iii. numéro de Sanitel du vétérinaire d'exploitation; iv. date de prélèvement; v. type de porc; vi. poids du porc.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II La check-list doit au minimum comporter les points suivants : 1) Hygiène générale;2) Bio-sécurité et gestion de l'hygiène;3) Gestion des animaux;4) Eau potable et système de distribution;5) Alimentation;6) Accompagnement vétérinaire et zootechnique;7) Livraison des porcs bons pour l'abattage. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III Echantillons de fèces prélevés par le vétérinaire d'exploitation 1. Par exploitation, au minimum 4 échantillons sont prélevés, composés chacun d'1 paire de pédisacs.2. Dans chacun des groupes d'âge suivants, au minimum 1 échantillon est prélevé : - porcelets sevrés; - porcs à l'engrais au début de la période d'engraissement; - porcs à l'engrais au milieu de la période d'engraissement; - porcs à l'engrais à la fin de la période d'engraissement.

Si les 4 groupes d'âge ne sont pas présents, les 4 échantillons sont répartis entre les groupes d'âge présents. 3. Par groupe d'âge, au minimum 2 loges sont échantillonnées (une à l'avant et une à l'arrière de l'étable), ainsi que le couloir entre les deux loges.4. Chaque paire de pédisacs est mise dans un récipient stérile.5. Sur chaque récipient, les informations suivantes sont indiquées : i numéro du troupeau; ii groupe d'âge; iii date de l'échantillonnage. 6. Les échantillons sont accompagnés par les données minimales suivantes : i.numéro de l'échantillon; ii. numéro du troupeau; iii. numéro Sanitel du vétérinaire d'exploitation; iv. date de prélèvement; v. type de porcs; vi. poids moyen des porcs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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