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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 26 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201194
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 février 2006 Fixation des montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80261/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Primes syndicales

Art. 3.La prime syndicale minimale, par ouvrier actif occupé, et payée par le fonds social, est de 119,00 EUR pour l'exercice 2005 et de 120,00 EUR pour l'exercice 2006 à l'exception des lunetteries de la province d'Anvers.

Pour les sociétés sises dans la province d'Anvers et produisant des verres d'optique pour lunetteries, la prime syndicale minimale, par ouvrier actif occupé, et payée par le fonds social, est de 111,55 EUR pour les exercices 2005 et 2006.

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, le nombre d'ouvriers occupés est obtenu par la division du nombre de journées travaillées et assimilées en vertu de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs, par le nombre théorique de jours à travailler et y assimilés au cours de chaque année civile.

TITRE III. - Dispositions plus favorables

Art. 5.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues à un niveau inférieur (sous-secteur ou entreprise) maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

TITRE IV. - Paix sociale

Art. 6.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 31 décembre 2006.

Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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