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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 12 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant les salaires et les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201278
pub.
12/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant les salaires et les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant les salaires et les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge Convention collective de travail du 2 juin 2006 Salaires et les conditions de travail (Convention enregistrée le 27 juin 2006 sous le numéro 80210/CO/301.05) 1. Durée Du 1er avril 2005 jusqu'au 31 mars 2007.2. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs portuaires ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge et aux employeurs qui les occupent.3. Sécurité et hygiène Niveau de sécurité - Réunion Niveau II Pour les réunions niveau II six dates ont été données en janvier.Les réunions peuvent être tenues une fois au maximum sept jours plus tôt ou plus tard. 4. Application arrêté royal 225 - redistribution du travail L'accord commun adapté concernant la redistribution du travail - arrêté royal 225 (sous-commission paritaire du 8 avril 1986) est repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail.5. Marquage Si le marqueur doit effectuer du travail préparatoire et/ou complémentaire (ne peut pas dépasser la demi-heure) une prime de 10 EUR brut sera payée. Cette prime correspond à une demi-heure de travail préparatoire et complémentaire.

Si le travail supplémentaire est exigé, il sera payé conformément au code. Des règlements plus favorables existants seront maintenus.

Si ce travail préparatoire et complémentaire n'existe pas dans certaines entreprises, la concertation entre employeur et syndicats suivra. Il appartient à l'employeur de démontrer que le supplément d'une demi-heure ne doit pas être payé. L'application de cet article entre en vigueur le 16 juin 2006. 6. Indemnité de périmètre Comme intervention dans le déplacement aux quais plus lointains, l'indemnité de périmètre de chaque travailleur portuaire sera augmentée d'1 km conformément au tableau en annexe 2.L'application de cet article entre en vigueur le 16 juin 2006. 7. Situation économique et financière des entreprises Pour les entreprises où on donne déjà des informations économiques et financières, les données pourront être consultées par entreprise chez Cewez dès qu'elles sont disponibles et on pourra donner des explications à la demande des organisations respectives des travailleurs.8. Vêtements de travail et de sécurité Pour des problèmes concrets on cherchera une solution dans le niveau III.9. Salaire grutier Pour les grues à flèche > 20 tonnes dans la manutention de bord, les grutiers reçoivent le même salaire que les conducteurs de grue à portique.L'application de cet article prend cours le 16 juin 2006. 10. Sécurité d'existence Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence (le total de l'indemnité pour chômage involontaire et de l'indemnité de présence) est fixé à 66 p.c. du salaire de base, sauf si le gouvernement prend des mesures qui diminueraient les allocations de chômage. Dans ce cas, l'indemnité de présence, payée à ce moment par les fonds de compensation pour la sécurité d'existence resterait inchangée jusqu'au 31 mars 2007 inclus.

En ce qui concerne le règlement du régime "V.A.", il est référé aux statuts du fonds de compensation. L'application de cet article prend cours le 1er juin 2006. 11. Chauffeurs High & Heavy Le chauffeur High & Heavy devient une spécialisation fonctionnelle séparée.Cette spécialisation fonctionnelle est rémunérée comme travailleur portuaire tout travail. On fera de préférence appel à des clarckistes et à des conducteurs de tugmaster qui sont déjà occupés.

L'application de cet article prend cours le 16 juin 2006. 12. Utilisation amendes financières Les amendes financières qui ont été payées par les entreprises seront utilisées pour un objectif social.13. Articles convention collective de travail 2003-2004 qui sont maintenus pour une durée indéterminée Les articles suivants de la convention collective de travail 2003-2004 sont maintenus pour une durée indéterminée en les reprenant dans le Codex adapté pour le port de Zeebrugge : Article 3.Petit chômage missions syndicales

Article 4.Equipements sanitaires.

Article 5.Formations C/CE et ADR

Article 6.Codex.

Article 7.Sécurité et hygiène : sauf les nouvelles demandes.

Article 8.Personnel de cadre.

Article 9.Congé de chômage à sécurité d'existence augmentée.

Article 10.Assurance accident de travail.

Article 12.Règlement de congé.

Article 20.Indemnité de modification.

Article 21.Jour férié 11 juillet.

Article 22.Indemnité de bicyclette.

Article 23.Listes de présence.

Article 24.Congé d'ancienneté.

Les articles suivants de la convention collective de travail 2003-2004 sont maintenus pour une durée indéterminée en les reprenant dans les statuts du Fonds de compensation pour le port de Zeebrugge :

Article 16.Régime "V.A.".

Article 17.Hommage aux travailleurs portuaires.

Article 19.Formations.

L'article suivant de la convention collective de travail 2003-2004 est déjà maintenu pour une durée indéterminée en le mentionnant dans une convention collective de travail séparée du 19 mai 2005 :

Article 15.Régime des prestations réduites à temps partiel pour les personnes plus âgées que 50 ans. 14. Paix sociale Les organisations signataires et leurs membres garantiront la paix sociale dans le port de Zeebrugge pendant la période d'application de cet accord. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 juin 2006 Accord commun des organisations patronales et des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge concernant la distribution du travail disponible - arrêté royal 225 Principes 1. La portée de l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 consiste en une meilleure distribution du travail disponible.2. Suite à l'application spécifique de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (convention collective de travail du 14 février 1979 - arrêté royal du 25 avril 1979 - Moniteur belge du 12 mai 1979) la fixation écrite du contrat de travail à durée déterminée ou d'un travail clairement défini n'est pas nécessaire pour les travailleurs portuaires agréés. En principe, ces derniers sont embauchés pour une seule tâche, avec la possibilité d'être occupés chaque jour par d'autres employeurs.

A la fin du contrat de travail, le travailleur portuaire perd son droit au repos compensatoire, mais conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il a droit au paiement de sa rémunération augmenté éventuellement par le supplément pour le travail supplémentaire. 3. Le travailleur portuaire agréé a le droit de réaliser un revenu provenant de travail professionnel réel, ce qui est préférable à un revenu de remplacement.4. Vu l'organisation particulière du travail dans le port, les prestations de travail d'un travailleur portuaire agréé sont considérées sur une période de 6 mois pour l'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire. Procédures 1. En ce qui concerne la distribution du travail disponible, les prestations de travail du travailleur portuaire sont considérées sur une période de douze mois consécutifs, vu les fluctuations dans l'offre de travail.2. Les jours de travail possibles dans un horaire de travail normal sont fixés à 65 par trimestre, indépendamment du jour de la semaine auquel la prestation a été effectuée.3. Les prestations de travail au-delà du nombre de 65 sont enregistrées et seront transmises au trimestre suivant.4. Après trois trimestres consécutifs il est constaté quels travailleurs portuaires ont effectué plus de jours de travail que prévu dans l'horaire de travail flexible;ils doivent compenser sous la forme de temps avant la fin de la période de douze mois. 5. Sont également considérés comme des jours de travail : les jours de congé et les heures supplémentaires au prorata de 8 heures par jour de travail à prendre en considération à partir de la soixante-sixième heure supplémentaire par an.6. En principe, ces dispositions ne sont pas d'application aux travailleurs ayant un "poste de confiance".Dès lors, pour l'application de ce principe la fonction de "ceelbaas" (chef d'équipe recruteur) est considérée comme poste de confiance. 7. Les employeurs estampillent le livre de prestations dans la case à gauche mentionnant "arrêté royal 225". Le VDAB estampille dans la case à droite. Le travailleur portuaire est tenu de se présenter au VDAB entre 08.30 heures et 09.00 heures pour chaque jour estampillé d'"arrêté royal 225". 8. Le nombre de jours de travail possibles (3 x 65 = 195) peut être augmenté par décision de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, par le nombre de jours pendant lesquels des manques ont été enregistrés lors de l'embauche conformément au Codex. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 juin 2006 Indemnité de périmètre Intervention dans les frais de déplacement Pour les travailleurs portuaires ne bénéficiant pas d'un abonnement social : - jours travaillés (payés en même temps que le salaire); - jours de chômage (bimensuel en même temps que les salaires).

Les montants sont calculés sur la base de la convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports.

Interventions frais de déplacement travailleurs portuaires port de Zeebrugge en date du 16 juin 2006 (Cewez et fonds de compensation)

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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