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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 06 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prorogation de la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201294
pub.
06/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prorogation de la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 28 juin 2005, rendue obligation par arrêté royal du 6 décembre 2005;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prorogation de la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 novembre 2006 Prorogation de la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81587/CO/207)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré par la convention collective de travail conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 21 mai 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991) et prorogée par les conventions collectives de travail conclues les 18 juin 1993 (arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994), 20 juin 1995 (arrêté royal du 22 janvier 1996, Moniteur belge du 14 février 1996), 25 juin 1997 (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 26 juillet 2001), 4 mai 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001), 14 mai 2001 (arrêté royal du 17 juillet 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002), 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004) et le 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005).

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui ne sont pas liées par une convention collective de travail organisant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe d'entreprises, une région ou un sous-secteur;2° aux employés liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Art. 3.Modalités Les modalités reprises dans la convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 28 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005 publié au Moniteur belge du 27 décembre 2005, sont prolongées pour une période de trois mois débutant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 mars 2007.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et prend fin le 31 mars 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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