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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 29 avril 1999 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201346
pub.
14/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 29 avril 1999 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des arrêtés royaux ultérieurs;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 29 avril 1999 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 22 mai 2000 Remplacement de la convention collective de travail du 29 avril 1999 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro 55352/CO/318)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, groupes d'employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors qui sont à la fois agréées et subsidiées par la Communauté flamande.

Art. 3.Par "parties", on entend : les employeurs ou groupes d'employeurs et les organisations syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail.

Par "groupes d'employeurs", on entend : la possibilité que des employeurs procèdent à un groupement en vue d'une affectation optimale des cotisations O.N.S.S., conformément à ce qui est prévu à l'article 3, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Art. 4.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une croissance du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, comme prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité.

Art. 5.Le produit trimestriel est calculé et fixé par les services de l'O.N.S.S. et versé au Fonds Maribel Social des services des aides familiales et des aides seniors agréés et subsidiés par la Communauté flamande et institué par convention collective de travail du 29 avril 1999.

Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un accroissement net de l'emploi à concurrence, au moins, du produit de la réduction de cotisation prévue à l'article 5 de la présente convention, et du volume total du travail, tel que prévu à l'arrêté royal susmentionné portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 7.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'accroissement du volume de travail doivent être réalisés au niveau : - du secteur des services des aides familiales et des aides seniors et/ou - du service individuel d'aide familiale et d'aide seniors adhérant à la présente convention et/ou - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention.

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net minimal du nombre de travailleurs, on part du subside maximal autorisé par équivalent temps plein, à savoir 1 200 000 BEF, comme prévu à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 février 1997. La subsidiation par catégorie de travailleurs est fixée par le fonds sectoriel "Maribel Social".

Art. 9.Les travailleurs énumérés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal susmentionné portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés.

Art. 10.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, le contrôle est exercé par le "Fonds Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 11.En ce qui concerne la répartition des embauches entre travailleurs à temps plein et à temps partiel, le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires.

Le secteur fournit déjà de grands efforts pour la promotion du travail à temps partiel. Il s'élève à 60 p.c. en moyenne pour le secteur.

Art. 12.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes à raison de 50 p.c. du nombre des embauches prévues au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de la déclaration et à 25 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail, à 100 p.c. du nombre d'embauches prévu et 75 p.c. de l'accroissement du volume de travail prévu au plus tard le dernier jour du trimestre suivant.

Art. 13.L'accroissement net de l'emploi concerne l'embauche de prestataires d'aide de base (soignants et femmes de ménage, gardes-malades) et de personnel d'encadrement de travail social pour l'accompagnement de femmes de ménage, gardes-malades. Par travail social, on entend notamment : infirmiers, assistants sociaux et universitaires. La clé de répartition est fixée par le fonds sectoriel "Maribel Social".

Art. 14.§ 1er. Les employeurs ou groupes d'employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, comme prévu aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, peuvent adhérer à la présente convention collective de travail. § 2. La candidature se fait à l'aide d'un acte de candidature qui est déterminé par le fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. § 3. La candidature est transmise par lettre recommandée au président du fonds sectoriel "Maribel Social". § 4. Après contrôle et examen des candidatures qui lui sont soumises, le fonds sectoriel soumet pour approbation au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires, dans les formes comme prévues à l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 (Moniteur belge du 10 juin 1998). § 5. Si, dans les 45 jours suivant la réception de la proposition, aucune réaction n'est parvenue de la part du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales, la proposition est considérée comme approuvée.

Art. 15.L'Office national de sécurité sociale verse au fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors, les réductions des cotisations pour les employeurs des services des aides familiales et aides seniors comme prévus à l'article 2 de la présente convention.

C'est la mission du fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors de répartir la somme des réductions de cotisations parmi les services des aides familiales et des aides seniors selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 5 février 1997 et la présente convention.

Art. 16.Les postes de travail créés au sein du secteur des services des aides familiales et des aides seniors sur la base des règles relatives au "Maribel Social" (arrêté royal du 5 février 1997) des postes de travail créés préalablement à l'institution du fonds sectoriel "Maribel social" des services des aides familiales et des aides seniors sont maintenus.

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 avril 1999. Elle prend effet au 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 18.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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