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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 26 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant exécution des articles 5 et 8, § 2 de la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201390
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant exécution des articles 5 et 8, § 2 de la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant exécution des articles 5 et 8, § 2 de la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 24 août 2006 Exécution des articles 5 et 8, § 2 de la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement (Convention enregistrée le 12 septembre 2006 sous le numéro 80748/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 5 et 8, § 2 de la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, la firme Right Management Belgium SA, dont le siège social est établi au Boulevard de la Woluwe 34, à 1200 Bruxelles, est chargée de l'organisation et de l'exécution de l'accompagnement de licenciement des employés barémisés et y assimilés, tels que visés dans la convention collective de travail précitée.

Art. 4.§ 1er. Les employés qui veulent bénéficier de l'accompagnement de licenciement doivent se présenter par téléphone auprès de la firme Right Management Belgium SA à l'un des numéros centraux suivants : - 03-227 08 70; - 02-761 21 11. § 2. La présentation dont question au § 1er doit avoir lieu aussi tôt que possible et en tout cas dans le délai fixé à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Passé ce délai, l'employé perd le droit à l'accompagnement.

Art. 5.La convention collective de travail du 14 mai 2003 portant exécution des articles 5 et 8, § 2 de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 21 décembre 2004), est abrogée.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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