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Arrêté Royal du 27 avril 2008
publié le 07 mai 2008

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques des services publics fédéraux

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2008201478
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07/05/2008
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27/04/2008
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27 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques des services publics fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier, d'une part, l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et, d'autre part, l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, en vue de répondre au niveau de la réglementation aux remarques et recommandations de la Cour des Comptes formulées dans son rapport du 6 décembre 2006 relatif à la politique du personnel des organes stratégiques et des secrétariats ministériels.

En ce qui concerne le maintien ou non du Conseil stratégique, sa mise en place n'est pas apparue jusqu'à présent comme un élément indispensable notamment pour les services publics fédéraux (SPF) qui exercent des missions horizontales purement opérationnelles. Il est proposé dès lors de ne plus le considérer comme un organe commun à tous les SPF mais d'opter cependant pour le maintien de la possibilité pour le Membre du Gouvernement qui exerce l'autorité sur le service public fédéral de mettre en place un tel Conseil. Tel est l'objet des articles 1er et 5 qui modifient en ce qui concerne respectivement les SPF et les services publics fédéraux de programmation (SPP) les articles 1er et 10 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité.

Lorsqu'un tel Conseil n'est pas créé, l'enveloppe budgétaire « experts conseil stratégique » peut être utilisée pour renforcer la cellule stratégique. Ainsi, le Membre du Gouvernement peut faire appel à une expertise externe pour la préparation de la politique. Tel est l'objet de l'article 9 du projet, remplaçant l'article 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 précité. Le statut de ces experts n'est pas modifié.

Les conditions prévues à l'article 1er du même arrêté sont maintenues.

Comme le mentionnait à l'époque le Rapport à Votre Majesté, « il s'agit soit d'experts permanents, c'est-à-dire qui siègent en permanence au conseil stratégique..., ou d'experts chargés d'une mission particulière. Cette dernière catégorie d'experts peut être désignée pour formuler des avis sur des matières politiques particulières, comme extension de la fonction d'avis au conseil stratégique ou pour combler une expertise faisant temporairement défaut au sein de la cellule stratégique. » L'article 1er en projet de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité ne prévoit plus la cellule stratégique comme organe du service public fédéral. Il s'agit d'une conséquence logique des modifications apportées par l'arrêté royal du 19 juillet 2003 qui a prévu que le directeur de la cellule stratégique ou le responsable du noyau rapporte directement au ministre ou au secrétaire d'Etat et non plus au président. Par contre, la présence du(des) directeurs de la (des) cellule(s) stratégique(s) au Comité de direction est maintenue. Il s'agit d'un élément important pour une bonne collaboration entre le service public fédéral et la cellule stratégique. Lorsqu'un Membre du Gouvernement est compétent pour plusieurs matières, il peut disposer de plusieurs cellules stratégiques ou de plusieurs noyaux stratégiques. Il est prévu en outre à l'article 3 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité que le responsable d'un noyau stratégique pour une matière qui relève d'un service public fédéral est également présent au Comité de direction.

Etant donné que la cellule stratégique ne fait plus partie du SPF, l'article 7 insère les dispositions de la section 3 du chapitre 1er de l'arrêté du 7 novembre 2000 précité dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 précité. Pour les collaborateurs de fond, l'article 8 remplace l'article 3 du même arrêté, en poursuivant la logique des modifications apportées par l'arrêté royal du 19 juillet 2003 qui a supprimé la procédure de sélection, en ne maintenant que l'exigence d'être titulaire d'une fonction de niveau A ou B, lauréat pour une telle fonction ou titulaire d'un diplôme permettant d'y accéder. Une distinction claire est ainsi établie entre ces collaborateurs de fond et le personnel d'exécution. L'article 13 qui complète l'article 18bis renforce le contrôle du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre en exigeant de joindre pour ces membres une copie du diplôme ou la preuve que les conditions sont remplies.

Enfin, en cas de démission du Gouvernement ou d'un Membre du Gouvernement, il est prévu de mettre à la disposition des Membres du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles deux collaborateurs pour la durée de la législature, c'est-à-dire jusqu'à la nomination du Gouvernement qui suit le prochain renouvellement intégral des Chambres législatives, au lieu de la durée du Gouvernement, comme initialement prévu par l'arrêté royal du 19 juillet 2003.

Sur le plan strictement budgétaire, les modifications apportées par le projet, en supprimant la présence formelle de la cellule stratégique dans le SPF justifient de maintenir le regroupement des crédits par Membre du Gouvernement et un seul rattachement budgétaire. Dans la pratique, il a été constaté que l'intégration dans le SPF n'est pas une nécessité et que la répartition des compétences ministérielles ne permet pas de suivre une logique du rattachement de chaque organe au SPF concerné. Il semble plus essentiel de maintenir le lien fonctionnel et d'assurer une meilleure coordination en maintenant la présence des directeurs de cellule stratégique dans les Comités de direction et en élargissant cette présence aux responsables des noyaux concernés.

Il sera veillé cependant à plus de transparence au niveau de la justification des budgets spécifiques aux différents organes. De même, la clarification des dispositions relatives aux experts du Conseil stratégique devra permettre une clarification de l'utilisation des crédits prévus à l'allocation de base 11.19. Il faut noter en outre que les crédits prévus à l'allocation de base 11.02 sont calculés à 75 % afin de tenir compte du fait que la rémunération de certains membres du personnel reste payée par le service d'origine. Lors du dernier contrôle budgétaire ou de l'élaboration du budget qui suit la composition des organes stratégiques et secrétariats, les besoins réels sont pris en compte.

Le Conseil d'Etat fait remarquer dans ce cadre qu'il convient d'accorder au Roi et non au Conseil des Ministres le pouvoir de fixer la taille des organes stratégiques. On ne peut entièrement souscrire à cette observation. En effet, depuis longtemps déjà, une enveloppe est prévue par organe stratégique. La taille de ces enveloppes est fixée au début de chaque législature, généralement par le biais d'une délibération budgétaire, eu égard à la nécessité de prévoir les moyens budgétaires nécessaires à l'installation des organes stratégiques. En outre, parallèlement à la fixation de ces enveloppes, des directives sont élaborées en vue de la répartition du nombre maximum de collaborateurs de fond et de collaborateurs d'exécution et les règles applicables à leur désignation, démission, indemnité, etc. sont précisées. Toutes ces informations font l'objet d'un Vade-mecum qui sert de fil conducteur lors de l'installation des organes stratégiques. Compte tenu de ce qui précède, il semble suffisant de prévoir simplement au niveau réglementaire que les organes stratégiques doivent être constitués dans les limites du cadre budgétaire prévu. C'est pourquoi la référence faite au Gouvernement pour la fixation de la taille desdits organes a été supprimée.

En ce qui concerne l'observation du Conseil d'Etat sur la référence, dans le préambule de l'arrêté, aux négociations au sein du Comité B, il convient de souligner que les organisations syndicales estiment que les dispositions du présent projet ne sont pas matière à négociation.

Il ne faut donc pas se référer à ces négociations.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Fonction publique, I. VERVOTTE

Avis 44.218/3 du 18 mars 2008 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Premier Ministre, le 3 mars 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques", a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. EXAMEN DU TEXTE Préambule 2. Il ressort du procès-verbal de la réunion du "Comité B" du 27 février 2008 que l'arrêté en projet a été soumis à ce comité.Il y a lieu d'en faire état dans le préambule.

Article 5 3. Selon l'article 10, alinéa 2, deuxième phrase, en projet de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, la taille du conseil stratégique est fixée par le Conseil des Ministres (selon le texte français du projet) ou par le Gouvernement (selon le texte néerlandais du projet) au début de la législature, sans préjudice de sa révision au cours de celle-ci. L'attribution de compétence au Conseil des Ministres ou au Gouvernement inscrite dans cet article 10, alinéa 2, deuxième phrase, doit dans les deux cas être remplacée par une attribution de compétence au Roi.

Une observation analogue peut être formulée, en ce qui concerne l'attribution de compétence au Gouvernement, à l'égard de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région (article 6 du projet).

La Chambre était composée de MM. J. Smets, conseiller d'Etat, président, B. Seutin, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, J. Smets.

27 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques des services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001, 19 juillet 2003 et 17 août 2007, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2003 et 1er février 2005, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001, 19 juillet 2003 et 23 octobre 2003, l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, et l'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 23 octobre 2003 et 17 août 2007;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2003 et 23 octobre 2003, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2003 et 4 août 2004, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2003 et 23 octobre 2003, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, l'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 23 octobre 2003 et 17 août 2007, et l'article 18bis ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2008;

Vu l'avis n° 44.218/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001, 19 juillet 2003 et 17 août 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Un service public fédéral est un service centralisé du Royaume. Il est géré par un comité de direction. Le Ministre qui exerce l'autorité sur le service public fédéral peut décider de créer un conseil stratégique au sein du service public. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2003 et 1er février 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.A la demande du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, le conseil stratégique donne entre autres des avis : 1° pour l'établissement du plan stratégique du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ainsi que pour toute modification de celui-ci;2° sur les propositions budgétaires annuelles du Ministre ou du Secrétaire d'Etat et sur le réajustement éventuel du budget;3° sur le projet de plan de management du président du Comité de direction.»

Art. 3.L'article 4, alinéa 1er, quatrième tiret, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplace comme suit : « - du (des) directeur(s) de la (des) cellule(s) stratégique(s) concerné(s) ou du (des) responsable(s) du (des) noyau(x) stratégique concerné(s). »

Art. 4.La section 3 du chapitre 1er du même arrêté, comprenant les articles 7 et 8, est abrogée.

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Membre du Gouvernement qui exerce l'autorité sur le service public fédéral de programmation peut décider de créer un conseil stratégique dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.»; 2° l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, est abrogé;3° l'alinéa 5 devient l'alinéa 3. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

Art. 6.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, est complété par les mots "au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci".

Art. 7.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2003 et 23 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Chaque Membre du Gouvernement dispose d'une cellule stratégique dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.

Dans le cas où un Membre du Gouvernement est compétent pour plusieurs matières, il peut disposer de plusieurs cellules ou noyaux stratégiques. § 2. La cellule stratégique ou le noyau stratégique appuie le Membre du Gouvernement pour la préparation et l'évaluation de la politique, dans un objectif d'intégration et de coordination optimales de celle-ci au sein du service public fédéral concerné. § 3. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat détermine la composition de la cellule stratégique, le cas échéant élargie d'une ou plusieurs noyaux stratégiques.

Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat désignent : 1° le directeur de la cellule stratégique, désigné parmi les membres de la cellule stratégique, qui porte le titre du directeur de la politique concernée;2° le responsable de chaque noyau stratégique, désigné parmi les membres du noyau stratégique concerné, qui exerce pour ce noyau les compétences de directeur d'une cellule stratégique;3° les collaborateurs de fond, dénommés membres, désignés suivant les conditions visées à l'article 3;4° les membres du personnel d'exécution. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat met fin à leur désignation. »

Art. 8.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les membres des cellules stratégiques doivent : 1° satisfaire aux conditions prévues à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° être titulaire d'une fonction de niveau A ou B ou être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui les autorisent à participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A ou B, ou être lauréat d'une épreuve d'accession au niveau A ou B.»

Art. 9.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Dans le cas où un conseil stratégique n'a pas été créé au sein du service public fédéral, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut en dehors des membres visés à l'article 2, § 3, désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Il s'agit d'experts externes aux services publics fédéraux ou aux services publics fédéraux de programmation. Les dispositions relatives aux experts d'un conseil stratégique chargés d'une mission particulière leur sont d'application. »

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, et sans préjudice de leur révision au cours de la législature, le Premier Ministre détermine la composition de cette cellule.»; 2° § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature et sans préjudice de leur révision au cours de la législature, les Vice-Premiers Ministres disposent d'une cellule de politique générale qui est chargée de les assister dans la preparation et dans l'évaluation de la politique générale du gouvernement.»; 3° le § 2, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de l'article 2, § 3, sont d'application aux cellules de politique générale, à l'exception de l'alinéa 2, 1° et 2°. »

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", dont la taille est fixée par le Gouvernement" et les mots "d'une révision de celui-ci" sont remplacés respectivement par les mots "dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet" et les mots "de leur révision";2° l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de démission du Gouvernement ou en cas de démission d'un Membre du Gouvernement, le Membre du Gouvernement concerné met à la disposition de son prédécesseur sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles, deux équivalents à temps plein dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet et pour la durée de la législature.»

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots "ou des cellules stratégiques" sont insérés après les mots "des conseils stratégiques";2° au § 3, alinéa 2, les mots "Ces allocations peuvent être augmentées" sont remplacés par les mots "L'allocation mensuelle peut être augmentée".

Art. 13.A l'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour les membres des cellules ou des noyaux stratégiques, une copie du diplôme ou une preuve que les conditions visées à l'article 3, 2°, du présent arrêté sont remplies, sont jointes à la copie certifiée conforme. »

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2008.

L'article 11, 2°, est d'application aux désignations intervenues à partir du 21 décembre 2007.

Art. 15.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

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