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Arrêté Royal du 27 avril 2018
publié le 04 mai 2018

Arrêté royal fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets

source
service public federal strategie et appui
numac
2018011735
pub.
04/05/2018
prom.
27/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/27/2018011735/moniteur
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27 AVRIL 2018. - Arrêté royal fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 63.188/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les loteries à billets de la Loterie Nationale sont organisées sous la forme de billets à gratter dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu.

L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le Roi détermine par arrêté séparé les modalités spécifiques d'émission d'un billet à gratter qui portent sur : 1° le nom du billet;2° le nombre de billets de chaque émission;3° le prix de vente;4° le plan des lots;5° la mécanique de jeu, c'est-à-dire comment la loterie est jouée et comment un lot est gagné;6° les lots de petite valeur qui sont pris en compte dans le processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, de même que la somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane, comme visé à l'article 8;7° d'autres caractéristiques qui peuvent être spécifiques au billet à gratter concerné.

Art. 3.Le recto du billet présente une ou plusieurs zones de jeu, recouverte(s) d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu ou des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu ou des zones de jeu.

Art. 4.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu ou les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.

La mécanique de jeu est d'application seulement après grattage complet de la couche opaque de la zone de jeu ou des zones de jeu du billet.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu au plan des lots.

Art. 5.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de l'arrêté visé à l'article 2, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 6.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 7.Dans la zone de jeu ou les zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

La Loterie Nationale prévoit les garanties nécessaires pour un enregistrement et une conservation adéquate dans le système informatique des données visées dans la première phrase de l'alinéa 2, qui permettront de déchiffrer les indications de contrôle.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu ou les zones de jeu et les pellicules opaques visées à l'article 6, 2 et 3°, des billets invendus.

Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent : 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de plus de 2.000 euros.

Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Chaque lot n'est payé qu'une seule fois, après quoi le billet à gratter est sans valeur.

Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs.Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté et de l'arrêté visé à l'article 2; 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 18.Les loteries à billets dont la vente a débuté avant cette entrée en vigueur, régies chacune antérieurement à cette date par un arrêté royal propre, restent soumises à celui-ci.

Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILM'S

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