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Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Arrêté royal fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire

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service public federal justice
numac
2004009919
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31/12/2004
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27/12/2004
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eli/arrete/2004/12/27/2004009919/moniteur
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27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 1409 du Code judiciaire détermine les montants insaisissables et incessibles des sommes payées en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ou encore de celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

L'article 377, 2°, de la loi programme du 22 décembre 2003, a modifié cette disposition pour habiliter Votre Majesté à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure.

A cette fin, Votre Majesté peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

Tel est l'objet du projet qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

Ce projet établit les principes suivants.

Pour bénéficier de la majoration des montants insaisissables ou incessibles, le débiteur saisi ou le titulaire des revenus cédés doit en faire la déclaration au moyen d'un formulaire dont le modèle sera établi par arrêté ministériel.

L'intéressé doit joindre les pièces établissant la réalité de la charge invoquée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus propres excédant euro 1.800, ce montant étant indexé, ou que ces revenus propres ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

La charge de la preuve est en principe libre mais le projet consacre quatre types de documents qui établissent à suffisance de droit la réalité de la charge d'un enfant.

Il s'agit : de l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé; du certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés; de la décision judiciaire ou de la convention établissant la garde partagée. Dans ce cas, l'intéressé doit joindre une déclaration sur l'honneur que le jugement ou l'accord est respecté. des extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.

En cas de saisie, il appartient à l'huissier d'apprécier la réalité de la situation invoquée et d'en dresser procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié au créancier ainsi qu'au débiteur.

L'intervention d'un huissier n'étant pas garantie dans le cadre de la procédure de cession de rémunération, la déclaration d'enfant à charge doit être adressée au débiteur cédé.

Si la déclaration est accompagnée d'un des documents auxquels est attachée la valeur probante particulière, le débiteur cédé a l'obligation d'en tenir compte. Dans les autres cas, il apprécie la pertinence des pièces produites.

Les contestations relatives aux décisions des huissiers ou débiteurs cédés sont portées devant le juge des saisies.

Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre des Finances D. REYNDERS Le Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE

27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/1991 pub. 29/11/2018 numac 2018014673 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant que l'article 27 de cette Convention consacre le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;

Considérant que la même disposition précise que c'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant;

Considérant qu'il appartient à l'Etat d'aider ces parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et de prendre des mesures leur garantissant, dans la mesure du possible, des ressources suffisantes pour y pourvoir.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 5, ajouté par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et l'article 1409, § 1erbis, alinéa 5, inséré par la même loi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'accord du Conseil des Ministres;

Vu l'urgence motivée par le délai imparti au Gouvernement pour adopter les présent arrêté, tel qu'il a été fixé par l'article 233 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis n° 37.876/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1409ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 1409ter.Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de la partie des revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration à l'huissier instrumentant en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice.

Il joint à cette déclaration tout élément permettant d'établir la réalité de ses prétentions ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

L'huissier apprécie sur base des pièces produites et dresse procès-verbal dont copie est notifiée aux parties sans délai.

Les difficultés d'application de cet article sont tranchées selon la procédure visée à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire.

La déclaration porte effet à la première échéance de paiement des sommes saisies qui suit et est valable pendant un an. Avant l'expiration de ce délai, le titulaire des revenus saisis peut procéder à une nouvelle déclaration.

En cas de contestation, la part des revenus saisis qui fait l'objet du litige est bloquée entre les mains de l'huissier jusqu'à l'intervention d'un accord ou du jugement. »

Art. 2.Dans le même Code, un article 1409quater est inséré comme suit : «

Art. 1409quater.Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge : l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé; le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés; la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté; les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé. »

Art. 3.Dans le même Code, un article 1409quinquies est inséré comme suit : «

Art. 1409quiquies.Le titulaire des revenus saisis ou cédés est tenu de déclarer toute modification de sa situation. »

Art. 4.Le premier alinéa de l'article 1457 du Code judiciaire est complété par la phrase suivante : « Elle contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice. »

Art. 5.L'alinéa 5 de l'article 1539 du Code judiciaire est complété par la phrase suivante : « La dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice. »

Art. 6.Il est inséré, dans le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, un article 28bis rédigé comme suit : « La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice. »

Art. 7.Il est inséré, entre le premier et le second alinéa de l'article 29 de la même loi, un nouvel alinéa libellé comme suit : « Dans le même délai, le cédant peut faire valoir la majoration des montants qui ne peuvent être cédés conformément à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire en retournant au débiteur cédé le formulaire dont question à l'article 28bis accompagné des pièces justificatives pertinentes. »

Art. 8.La même loi est complétée par un nouvel article 31bis rédigé comme suit : « En cas de déclaration d'enfant à charge, le débiteur cédé agit de la manière ci-après.

Lorsque le cédant produit une des pièces rapportant à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge, il en est tenu compte lors de la retenue sur la rémunération, sans préjudice de la possibilité pour le cessionnaire de saisir le juge des saisies de la manière visée à l'alinéa suivant.

Si le cédant appuie sa déclaration sur d'autres modes de preuve, le cessionnaire en apprécie la pertinence. S'il ne peut admettre les prétentions du cédant, il en fait la déclaration au greffe des saisies. Pour le surplus, il est procédé conformément à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire. »

Art. 9.L'article 269-1 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par l'alinéa suivant : « Aucun droit n'est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies dans le cadre de l'application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et 1409, § 1erbis, al. 4. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du formulaire visé à l'article 1er au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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