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Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Arrêté royal de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014294
pub.
31/12/2004
prom.
27/12/2004
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27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol


RAPPORT AU ROI Sire, 1. INTRODUCTION Le Roi, par le présent arrêté, entend prendre les mesures utiles à la restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol tel qu'il a été habilité à cet effet par la loi du 5 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004014272 source service public federal mobilite et transports Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol fermer visant à restructurer des obligations légales de pension de « Brussels International Airport Company » et Belgocontrol. Lors de la création de Belgocontrol en 1998, le législateur a inscrit cette entreprise publique autonome, pour ses pensions de retraite, au pool des parastataux régi par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, tout en la soumettant à un régime particulier. Le système de ce pool n'est pas adapté au caractère spécifique de cette entreprise publique autonome. C'est d'ailleurs pourquoi l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a apporté certaines corrections au fonctionnement du pool en ce qui concerne Belgocontrol.

Le présent arrêté royal réorganise le système des pensions de retraite de Belgocontrol. Sur base d'une étude actuarielle réalisée à partir des données existantes, on a évalué les obligations de pension de Belgocontrol dues à l'Etat pour les droits constitués dans le passé ainsi que pour les droits futurs.

A partir du 1er janvier 2005, sera modifié le financement par Belgocontrol de ses obligations légales de pension de retraite à l'égard des membres de son personnel et du personnel de l'ancienne Régie des voies aériennes qui n'étaient pas affectés aux services en charge des activités au sol, titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi (ci-après dénommés « les membres du personnel »). Belgocontrol ne contribuera plus au pool des parastataux selon la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, comme le prévoyait l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes. Le régime des pensions des fonctionnaires publics s'appliquera aux membres du personnel susmentionné.

En contrepartie, l'Etat recevra de Belgocontrol le 31 décembre 2004 au plus tard un montant de liquidités équivalent aux obligations pour les droits de pension de retraite accumulés jusqu'au 31 décembre 2004 des pensionnés à cette date ainsi que de ceux qui ont quitté l'entreprise et qui se sont constitués des droits de pension différés et des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont en disponibilité obligatoire pour incapacité fonctionnelle, estimés à 190.897.114 EUR de sorte que les obligations de pension de retraite seront reprises sur la base d'un financement total (« fully funded »).

Les droits de pension pour le passé et les droits futurs de pension qui seront acquis par les membres actifs du personnel de Belgocontrol à partir du 1er janvier 2005 seront couverts par des cotisations que Belgocontrol versera à l'Etat et qui sont déterminées en fonction de la valeur actuelle de ces droits de pension. Ainsi, même si l'Etat assume la charge des pensions de retraite des membres du personnel de Belgocontrol, Belgocontrol continue à assumer économiquement le coût de cette charge.

Les représentants du personnel sont informés par la direction des modifications qui sont l'objet du présent arrêté royal. Il est à noter que dans le futur les organisations syndicales défendront aussi les intérêts des membres contractuels du personnel. 2. COMMENTAIRES DES ARTICLES CHAPITRE Ier.- Restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol Article 1er L'article 1er abroge l'article 176, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée puisque ce paragraphe rendait applicable à Belgocontrol le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'article 1er insère un nouveau § 2 dans l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui précise que les membres du personnel bénéficient, à partir du 1er janvier 2005 d'une pension de retraite à charge du Trésor public dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires publics.

Ce nouveau § 2 de l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'apporte pas de modifications en ce qui concerne les pensions de survie des ayants droit des membres du personnel. En effet, celles-ci, suite à la restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol, comme c'est déjà le cas sous l'application de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, restent sous le champ d'application de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. De même, cette modification n'a pas d'incidence sur l'indemnité de funérailles qui reste à charge du Trésor public comme c'est déjà le cas. CHAPITRE II. - Obligations financières et autres obligations de Belgocontrol Article 2 A titre de financement des obligations actuelles et futures de pension pour les non actifs, Belgocontrol versera à l'Etat au 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date, un montant total de 190.897.114 EUR, calculé sur la base de la valeur actuelle de ces obligations de pension au 31 décembre 2004.

Le cas échéant, le Roi peut reporter le paiement ou une partie du paiement d'une période de quatorze jours.

Le montant total est normalement payé comptant, mais le Roi peut décider que le paiement peut également avoir lieu par le biais d'un type d'instrument financier qu'Il désignera. Les instruments financiers seront définis sur la base d'une proposition de l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

Article 3 L'article 3 modifie le § 4 de l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'article 3 oblige Belgocontrol en vue du financement des pensions de retraite, dont la charge est supportée à partir du 1er janvier 2005 par le Trésor public, à payer une contribution patronale de 35 % sur les traitements qui sont pris en compte pour le calcul de la contribution personnelle telle que déterminée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer. La contribution patronale est calculée sur les traitements susmentionnés pour autant qu'ils soient effectivement payés.

D'éventuels suppléments de traitement ne seront donc pris en compte que dans le respect des dispositions de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Cet article confirme que, bien que la charge des pensions des statutaires actuels et futurs de Belgocontrol, est assumée par l'Etat, Belgocontrol assume le coût économique global de la charge de ces pensions.

Ces cotisations sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Cette disposition vise à indiquer que ces cotisations sont déductibles fiscalement.

Le pourcentage de cotisation est déterminé en tenant compte de la réglementation actuelle en matière de pension. Le pourcentage ne peut être adapté que si dans le futur celle-ci était modifiée.

Le pourcentage de la cotisation est aussi calculé en fonction d'un emploi statutaire bien défini. Le troisième alinéa du paragraphe 4 définit sous quelles conditions le pourcentage peut être adapté à l'évolution de l'emploi statutaire auprès de Belgocontrol.

Dans le futur, Belgocontrol n'engagera encore comme statutaire que des contrôleurs aériens.

Article 4 L'article 4 remplace le § 5 de l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Ce nouveau paragraphe prévoit que Belgocontrol est redevable d'un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie si Belgocontrol prend, après le 1er janvier 2005, de sa propre initiative, certaines mesures qui augmentent la charge des pensions. A l'inverse, le Fonds des pensions de survie doit dans certains cas faire un paiement de compensation si la charge des pensions diminuait en raison de certaines mesures prises d'initiative par Belgocontrol.

Dans ce cadre, Belgocontrol devra supporter le coût des peréquations des pensions de retraite. Ce paiement de compensation ne concerne que les pensions de retraite en cours au moment où la peréquation sort effectivement ses effets sur le montant de la pension. Les pensions de retraite qui ne sont pas en cours n'entrent pas en ligne de compte pour ce paiement de compensation, mais, le cas échéant, pour le paiement de compensation prévu sous § 5.2b.

De même Belgocontrol sera redevable d'un paiement de compensation lorsque les nouvelles pensions de retraite attribuées à partir du 1er janvier 2005 seront, en termes réels, plus élevées que les pensions de retraite qui résultent d'une évolution barémique normale d'un membre du personnel statutaire, tout en tenant compte des promotions connues au 1er janvier 2005. Les augmentations résultant de l'inflation ne peuvent pas influencer le calcul. Le barème de référence sera celui en vigueur au 1er janvier 2005.

Si Belgocontrol devait dans le futur introduire de nouvelles sortes de congé préalable à la mise à la retraite, une cotisation patronale serait due dans certaines circonstances sur la différence entre le traitement d'attente et le traitement complet sur lequel la pension est calculée.

Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata. Le régime en voie d'extinction (CCT du 31 mars 2004) par lequel des membres du personnel prennent une interruption de carrière à 55 ans et ensuite prennent à 60 ans leur pension, n'est pas un nouveau plan social au sens du présent article. De même, la mise en disponibilité obligatoire pour incapacité fonctionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne qui exercent des services de contrôle aérien direct et effectif telle que précisée par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, ne tombe pas sous les paiements de compensation définis par le présent article, étant donné que cette réglementation n'est pas une réglementation nouvelle.

L'article 4 prévoit que les paiements de compensation effectués en exécution de l'article 4 sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Cet article vise à indiquer que ces cotisations sont déductibles fiscalement.

Article 5 Cet article insère un paragraphe dans l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Belgocontrol ne relève plus du système de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée. Etant donné que le présent arrêté comprend déjà un règlement financier en ce qui concerne les membres du personnel qui sont déjà mis en pension, l'application de l'article 12bis de la loi susmentionnée doit être exclue. Cette disposition prévoit en effet que les cotisations continuent à être versées pour le personnel qui a été mis en pension sur la base de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avant la restructuration des obligations légales de pension. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur Article 6 Cet article règle la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

AVIS 37.918/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 13 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol », a donné le 20 décembre 2004 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en Justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « En effet, un nouveau contrat de gestion a été conclu par Belgocontrol et l'Etat belge en date du 26 novembre 2004. Il comporte des objectifs ambitieux en terme de qualité des services à fournir et du prix demandé aux usagers, etc. Ces objectifs tendent à répondre de manière adéquate aux nouveaux défis posés par le paquet dit "Ciel unique européen". Celui-ci est composé du Règlement 549/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, du Règlement 550/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, du Règlement 551/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen et du Règlement 552/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien. Ils ont tous effet direct en droit belge.

Afin d'atteindre les objectifs précités, Belgocontrol doit pouvoir disposer d'un cadre financier stable. Etant donné que le système introduit par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droits contient un risque en terme d'obligation de financement difficilement évaluable, Belgocontrol doit le plus vite possible être retiré du champ d'application de la loi précitée du 28 avril 1958. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle l'observation ci-après.

Préambule A l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser avec précision le fondement légal du projet, à savoir l'article 3 de la loi du 5 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004014272 source service public federal mobilite et transports Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol fermer précitée.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004014272 source service public federal mobilite et transports Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol fermer visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol, et notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'un nouveau contrat de gestion a été conclu par Belgocontrol et l'Etat belge en date du 26 novembre 2004. Ce dernier comporte de objectifs ambitieux en terme de qualité des services à fournir et du prix demandé aux usagers, etc.Ces objectifs tendent à répondre de manière adéquate aux nouveaux défis posés par le paquet dit « Ciel Unique européen ». Celui-ci est composé du Règlement 549/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, du Règlement 550/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, du Règlement 551/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen et du Règlement 552/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien. Ils ont tous effet direct en droit belge. Afin d'atteindre les objectifs précités, Belgocontrol doit pouvoir disposer d'un cadre financier stable. Etant donné que le système introduit par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit contient un risque en terme d'obligation de financement difficilement évaluable, Belgocontrol doit le plus vite possible être retiré du champ d'application de la loi précitée du 28 avril 1958;

Vu l'avis 37.918/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de Mobilité et de notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol

Article 1er.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.1. Pour l'application de ce paragraphe et des paragraphes suivants, il faut entendre par : 1° « les membres du personnel » : les membres du personnel de Belgocontrol, ainsi que les membres du personnel de l'ancienne Régie des voies aériennes qui n'étaient pas affectés aux services en charge des activités au sol, titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi.2° « Le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie ». § 2.2. Les membres du personnel bénéficient, à partir du 1er janvier 2005, d'une pension de retraite à charge du Trésor public dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires publics. » CHAPITRE II. - Obligations financières et autres obligations de Belgocontrol

Art. 2.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Belgocontrol virera un montant total de 190.897.114 d'euros au profit de l'Etat, le 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date.

Cette cotisation patronale unique est une cotisation ordinaire de sécurité sociale en compensation des droits de pension de retraite accumulés jusqu'au 31 décembre 2004 des pensionnés à cette date ainsi que de ceux qui ont quitté l'entreprise et qui se sont constitués des droits de pension différés et des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont en disponibilité obligatoire pour incapacité fonctionnelle. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de quatorze jours au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.

Belgocontrol est autorisée à contracter sous la garantie de l'Etat un emprunt d'un montant correspondant à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol. Cette différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol sont à considérer pour Belgocontrol comme des frais de restructuration qui conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, peuvent être portés à l'actif. Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté royal précité, Belgocontrol peut amortir ces frais activés par tranches annuelles de minimum 10 %.

Par dérogation à l'article 12, § 2, 2°, Belgocontrol n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public, pour tout emprunt contracté dans le cadre des obligations de paiement visées à l'alinéa 1er à l'Etat.

Le Roi peut prévoir que le versement visé à l'alinéa 1er peut être totalement ou partiellement effectués par le transfert à l'Etat d'instruments financiers désignés par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances. »

Art. 3.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. A partir du salaire dû pour janvier 2005, Belgocontrol est redevable d'une cotisation patronale équivalente à 35 %. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions des articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.

Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er pourra être revu en concertation avec Belgocontrol si la réglementation en matière de pension applicable au 31 décembre 2004 sur la base de laquelle ce pourcentage a été fixé, devait être modifiée ou si le nombre et la composition des engagements statutaires dévient par rapport à l'hypothèse arrêté pour le calcul de base.

La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale. »

Art. 4.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.1. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2005, les obligations de pension augmentent ou diminuent à la suite d'une initiative de Belgocontrol, Belgocontrol fera un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie ou ce dernier fera un paiement de compensation à Belgocontrol. § 5.2. Les situations visées au § 5.1 sont : a) Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2005 à l'initiative de Belgocontrol au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;b) Majorations individuelles réelles de traitement au-delà de l'évolution individuelle du traitement barémique qui est utilisée pour les calculs actuariels au 31 décembre 2004 et au-delà de l'inflation;c) Plans sociaux. § 5.3. Les paiements de compensation dont il est question au § 5.1 qui sont dus dans les cas énumérés au § 5.2 sont calculés et limités comme suit : A. Dans le cas visé au § 5.2, a, Belgocontrol paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des anciens membres du personnel. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est payée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours.

B. Dans le cas visé au § 5.2, b, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à cette date. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu du § 4 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par Belgocontrol.

Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période.

Si le membre du personnel est entré en service au plus tôt le 1er janvier 2005, dans ce cas pour la détermination du traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005, il est considéré que ces échelles de traitement et cette évolution normale lui étaient applicables au moment de son engagement.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que décrite ci-dessus, Belgocontrol est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au Fonds des pensions de survie.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à Belgocontrol de la valeur actuelle de la différence.

C. Dans le cas visé au § 5.2, c, si à partir du 1er janvier 2005, Belgocontrol autorise une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, Belgocontrol devra payer la cotisation patronale telle que définie au § 4 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, ne relèvent pas totalement ou en partie du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata. § 5.4. Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 5.1 à 5.3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale. § 5.5. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 5.6. Les modalités plus précises de paiement sont, en exécution du présent arrêté, déterminées par arrêté royal. »

Art. 5.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le paragraphe suivant est inséré : « § 6. L'article 12bis de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ne s'applique pas à la restructuration des obligations de pensions de Belgocontrol. » CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.Cet arrêté royal entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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