Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 30 décembre 2004

Arrêté royal modifiant l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2004021172
pub.
30/12/2004
prom.
27/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/27/2004021172/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982 et 31 octobre 1990;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 octobre 2004;

Vu le protocole n° 146/1 du 22 décembre 2004 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant la décision du Conseil des Ministres lors de la préparation du budget 2005, qui prévoit le paiement des primes syndicales sur une base annuelle, deux ans après l'année de référence, et qui prévoit dans le budget 2005 un montant qui correspond aux primes dues pour une année et considérant que cette décision impose notamment de prendre sans délai toutes les mesures pour les autorités, les directions, les administrations et les organisations syndicales en ce qui concerne la distribution des formulaires de demande et le paiement des primes syndicales pour les années de référence 2003 et 2004 (et chacune des années de référence suivantes), mesures qui doivent avoir lieu dès le 1er janvier 2005 et pour lesquelles la base réglementaire est établie par cet arrêté royal;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982 et 31 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La prime syndicale est payée la deuxième année qui suit l'année de référence.

Ce paiement est effectué avant le 30 septembre de l'année de paiement, soit par l'organisme de paiement lui-même, soit par le mandataire que celui-ci désigne au sein de l'organisation syndicale. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS Aux Membres du Gouvernement fédéral;

Aux Organes de gestion des Etablissements d'intérêt public;

Aux Gouverneurs provinciaux;

Aux Présidents et aux Membres des Gouvernements des Communautés et des Régions;

Aux Commissaires d'arrondissement;

Aux Collèges des Bourgmestres et Echevins;

Aux Présidents des Conseils des Centres publics d'aide sociale;

Aux Présidents des Conseils d'administration des Intercommunales, des Associations pour les Centres publics d'Action sociale et des Régies communales autonomes.

Objet : - Distribution des formulaires de demande de la prime syndicale.

Réglementation : - Loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

Les modifications des arrêtés royaux précités, entreront en vigueur dans le courant du mois de janvier 2005. Afin que celles-ci puissent être prises en compte et explicitées sur les nouveaux formulaires à distribuer, il est conseillé sans préjudice de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, d'attendre la publication au Moniteur belge de la Circulaire concernant l'octroi et le paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, avant de commencer la distribution des formulaires de demande de la prime syndicale pour les années de référence 2003 et 2004.

Ce report s'adresse aux services publics suivants, concernés par la distribution des formulaires de demande de la prime syndicale : a) les administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le Pouvoir judiciaire, mais à l'exclusion toutefois des magistrats de l'Ordre judiciaire et des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;b) les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, des Communautés et des Régions dont la liste est annexée à l'arrêté royal du 26 septembre 1980;c) les provinces, les agglomérations, la Commission française de la Culture, la Commission néerlandaise de la Culture et les Commissions réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise, les fédérations de communes, les associations de communes, les communes, les centres publics d'action sociale, les centres publics intercommunaux d'action sociale, les associations de centres publics d'aide sociale ainsi que les établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes;d) les polders et les wateringues;e) les offices subventionnés d'orientation scolaire et professionnelle, les centres psycho-médico-sociaux subventionnés et les établissements d'enseignement subventionnés, y compris les institutions de l'enseignement supérieur non universitaire subventionné, dans la mesure où les intéressés sont rémunérés directement par une subvention-traitement;f) les Communautés et les Régions et les établissements d'enseignement organisé par les Communautés. Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

^