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Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Arrêté royal relatif à la Pension complémentaire des Travailleurs indépendants et portant exécution des articles 45 et 80 de la loi-programme du 24 décembre 2002

source
service public federal securite sociale
numac
2004023052
pub.
31/12/2004
prom.
27/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/27/2004023052/moniteur
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27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la Pension complémentaire des Travailleurs indépendants et portant exécution des articles 45 et 80 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment le titre II, section 4, Pensions complémentaires des Indépendants, articles 45 et 80;

Vu l'avis du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants donné le 18 aoüt 2004;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 29 novembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 45 et 80 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui sont la base juridique des arrêtés, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004, de sorte que les attestations visées qui ont trait à l'année 2004 seront délivrées par les caisses d'assurances sociales dès le courant du premier semestre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.903/3 donné le 14 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 45 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les Caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants délivrent chaque année, pour le 30 avril au plus tard, un certificat à leurs affiliés qui, pour l'année précédente, ont effectivement et entièrement payé les cotisations dont ils sont redevables en vertu du statut social des travailleurs indépendants.

Ce certificat doit reproduire fidèlement les mentions figurant sur le modèle annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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