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Arrêté Royal du 27 février 2002
publié le 01 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022165
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01/03/2002
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27 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, § 4bis, II, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991 et 1er juin 2001, 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 23 octobre 1989 et 1er juin 2001, 11, § 4, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000 et au § 5, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, 12, au § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996 et 18 février 1997 et au § 3, 6°, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 18 février 1997, 14 au g), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999 et au j), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 31 août 1988, 23 octobre 1989 et 22 janvier 1991, 17, § 1er, au 3° modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 30 mai 2001, au 4° modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, au 7° modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, au 11° modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 30 mai 2001 et au 12° modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 30 mai 2001, 17bis, au § 1er modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 30 mai 2001 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997, 17ter, A, 4°, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, 18, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 19 avril 2001, § 2, B, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 29 avril 1999, 20, § 1er, e), modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000;26, § 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997 et 8 décembre 2000;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 11 décembre 2001;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle en date du 11 décembre 2001;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 23 janvier 2002;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 18 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 21 février 2002;

Vu l'urgence motivée par les circonstances qu'une suite adéquate et rapide doit être donnée aux mesures d'économie élaborées en réponse à la demande du gouvernement; que par conséquent, il est nécessaire que le présent arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible; que ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er mars 2002 afin qu'elles puissent réaliser les objectifs budgétaires prévus pour l'année 2002 et que chaque report nécessiterait une révision des mesures envisagées parce qu'elles devraient réaliser le même montant d'économies en une période plus courte;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 4bis, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991 et 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : A. au A, c), les mots « (à l'exclusion du sondage vésical et du tubage gastrique) » sont supprimés.

B. au B, 2, h), les termes « aux articles 11 et 20 » sont remplacés par les termes « à l'article 20 ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, A, I, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 23 octobre 1989 et 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : A. les prestations 112232-112243, 113035-113046,et 149192-149203 sont supprimées;

La valeur relative de la prestation 149170-149181 est portée de K 25 à K 0;

B. la règle d'application qui suit la prestation 113035-113046 est supprimée.

Art. 3.A l'article 11 de la même annexe, au § 4 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000 et au § 5, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : A. au § 4, 1. la prestation 355390-355401 est supprimée.2. dans le libellé de la prestation 355913-355924, le numéro de code « 355390-355401 » est supprimé. B. au § 5, le numéro de code 355390-355401 est supprimé.

Art. 4.A l'article 12 de la même annexe, au § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996 et 18 février 1997 et au § 3, 6°, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 18 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : A. au § 1er, a), 1. dans le libellé de la prestation 200012-200023, la valeur « I 1000 » est remplacée par « I 1500 »;2. dans le libellé de la prestation 200034-200045, les valeurs « I 1000 » et « I 850 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 1500 » et « I 1000 »;3. dans le libellé de la prestation 200056-200060, les valeurs « I 850 » et « I 750 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 1000 » et « I 850 »;4. dans le libellé de la prestation 200071-200082, les valeurs « I 750 » et « I 650 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 850 » et « I 750 »;5. dans le libellé de la prestation 200093-200104, les valeurs « I 650 » et « I 500 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 750 » et « I 600 »;6. dans le libellé de la prestation 200130-200141, les valeurs « I 500 » et « I 450 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 600 » et « I 550 »;7. dans le libellé de la prestation 200152-200163, les valeurs « I 450 » et « I 400 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 550 » et « I 450 »;8. dans le libellé de la prestation 200196-200200, les valeurs « I 400 » et « I 300 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 450 » et « I 350 »;9. dans le libellé de la prestation 200211-200222, les valeurs « I 300 » et « I 200 » sont respectivement remplacées par les valeurs « I 350 » et « I 250 »; 10 dans le libellé de la prestation 200255-200266, la disposition « ou I 200 » est supprimée.

B. au § 3, 6°, à l'alinéa b), il est inséré un point 4 rédigé comme suit : « 4. pour la prestation percutanée interventionnelle 589094-589105 ».

Art. 5.A l'article 14 de la même annexe, au g) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999 et au j) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 31 août 1988, 23 octobre 1989 et 22 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes : A. au g), la prestation 432272-432283 est supprimée.

B. au j), 1. la règle d'application qui suit la prestation 260315-260326 est supprimée.2. la deuxième règle d'application qui suit la prestation 261995-262006 est supprimée.3. dans la règle d'application qui suit la prestation 262371-262382, les numéros de code « 260330-260341, 260352-260363 et 113035-113046 » sont remplacés par les numéros de code « 260330-260341 et 260352-260363 ».

Art. 6.A l'article 17, § 1er, de la même annexe, au 3° modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 30 mai 2001, au 4° modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, au 7° modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, au 11° modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 30 mai 2001 et au 12° modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 30 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes : A. au 3°, dans le libellé de la prestation 451010-451021, les numéros 451312-451323, 451356-451360, 451393-451404, 451430-451441, 451474-451485, 451511-451522, 451710-451721, 451754-451765, 451813-451824, 451894-451905 sont insérés dans la liste.

B. au 4°, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 452712-452723 : « Les prestations 452690-452701 et 452712-452723 ne peuvent être remboursées en préopératoire pour des assurés de moins de 45 ans qu'en présence d'une affection cardiorespiratoire sévère, dont le classement ASA doit être gardé dans le dossier médical. » C. au 7°, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 455630-455641 : « La prestation 455630-455641 lors d'un traumatisme n'est remboursée qu'en cas de traumatisme facial majeur ou pour les enfants de moins de 5 ans. » D. au 11°, a) la règle d'application suivante est insérée après la prestation 458673-458684 : « La prestation 458673-458684 lors d'un traumatisme n'est remboursée que dans une des situations suivantes : 1.Symptômes neurologiques généralisés ou focaux. 2. Lacération jusque sur l'os ou de plus de 5 cm. 3. Histoire ou examen inadéquat (épilepsie, alcool, enfant, etc...) 4. Suspicion de lésion intentionnelle ou fontanelle bombante chez l'enfant de moins de 5 ans.5. Suspicion de corps étranger ou lésion crânienne pénétrante.6. Fracture crânienne ou diastase sur RX du crâne ou perte de liquide céphalo-rachidien par écoulement nasal ou perte de liquide céphalo-rachidien ou de sang par écoulement auriculaire.» b) la première règle d'application qui suit la prestation 458872-458883 est supprimée. E. au 12°, dans les règles d'application qui suivent la prestation 460670, dans le deuxième alinéa, les numéros 460633, 460655 et 460773 sont insérés.

Art. 7.A l'article 17bis, au § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 30 mai 2001 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997 sont apportées les modifications suivantes : A. au § 1er, 1. dans le libellé des prestations 460353-460364 et 460633-460644, les termes « et/ou des vaisseaux des membres » sont supprimés.2. les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 460633-460644 : « 460655-460666 Examen duplex des vaisseaux des membres, comportant une image échographique et Doppler avec analyse de la fréquence des signaux, avec protocole et extraits .. . . . N 60 460773-460784 Examen duplex des vaisseaux des membres, comportant une image échographique et Doppler avec analyse de la fréquence des signaux, avec protocole et extraits, avec enregistrement en couleur . . . . . N 60 Les prestations 460655-460666 et 460773-460784 ne peuvent être facturées qu'une seule fois par année civile sauf s'il existe une nouvelle indication diagnostique.

B. au § 2, dans le premier alinéa, les numéros 460655-460666 et 460773-460784 sont insérés.

Art. 8.A l'article 17ter, A, de la même annexe, au 4°, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 463713-463724 : « Les prestations 463691-463702 et 463713-463724 ne peuvent être remboursées en préopératoire pour des assurés de moins de 45 ans qu'en présence d'une affection cardiorespiratoire sévère, dont le classement ASA doit être gardé dans le dossier médical. »

Art. 9.A l'article 18, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 19 avril 2001, § 2, B, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : A. Au § 1er, le point « B. Autres traitements » est supprimé.

B. Au § 2, B, 1. au b), a) dans le libellé de la prestation 442411-442422, la disposition « , autre que celles citées sous les numéros 442433-442444 ou 442470-442481 » est supprimée.b) les prestations 442433-442444 et 442470-442481 sont supprimées.2. au c), la dernière règle d'application qui suit la prestation 442610-442621 est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque la même administration du même produit marqué en vue de la réalisation du test 442610-442621 permet d'effectuer en plus des prestations scintigraphiques ou tomoscintigraphiques prévues sous les numéros 442411-442422, 442455-442466, 442396-442400, 442514-442525 ou 442595-442606, aucun honoraire pour cette prestation scintigraphique ou tomoscintigraphique supplémentaire ne peut être porté en compte.» 3. l'alinéa d)quater est remplacé par les dispositions suivantes : « d)quater 442971 - 442982 Tomographie à positrons par détection en coïncidence avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen .. . . . N 1150 1. a) dans l'évaluation en vue d'une intervention chirurgicale curative d'un nodule pulmonaire isolé de nature indéterminée;b) en cas d'évaluation d'une masse résiduelle ou en cas de présomption objectivée d'une récidive d'une tumeur maligne cérébrale ou buccale ou pharyngée;c) examen du corps entier dans le cas du bilan initial d'extension d'une tumeur maligne pulmonaire non à petites cellules, d'une tumeur maligne de l'oesophage ou du pancreas, d'un mélanome malin de stade IIc ou supérieur selon la classification AJCC, d'un lymphome malin hodgkinien ou non hodgkinien de grade intermédiaire ou de haut grade, si l'action thérapeutique notamment sous la forme d'une intervention chirurgicale à visée curative est influencée de manière décisive par l'examen;d) examen du corps entier dans le cas de l'évaluation d'une masse résiduelle ou en cas de présomption objectivée d'une récidive d'un mélanome malin, d'une tumeur maligne pulmonaire non à petites cellules, d'une tumeur maligne colo-rectale, lymphomateuse, pancréatique ou ovarienne. Un enregistrement des données oncologiques doit être gardé dans le dossier médical et être à disposition du médecin-conseil lorsque celui-ci le demande.

Dans chacune des indications ci-dessus, la prestation 442971-442982 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie.

Si l'action thérapeutique est influencée de manière décisive par un nouveau bilan, une seule répétition de la prestation 442971 - 442982 peut être portée en compte pendant cette période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie.

Une motivation claire doit être reprise dans le dossier médical et rester à la disposition du médecin- conseil lorsque celui-ci la demande.

Si l'action thérapeutique est influencée de manière décisive par la prestation 442971-442982, aucune des prestations 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, 442595-442606 effectuée pour un examen scintigraphique ou tomoscintigraphique osseux, hépatique, cérébral ou au Gallium ne peut être portée en compte au cours d'une période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie.

Si l'action thérapeutique est influencée de manière décisive par une scintigraphie ou une tomoscintigraphie osseuse, hépatique, cérébrale ou au Gallium portée en compte sous un des numéros 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, 442595-442606, ces prestations ne sont pas cumulables entre elles ni avec la prestation 442971-442982 au cours d'une période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie, sauf si une motivation claire est incluse dans le dossier médical, restant à la disposition du médecin -conseil lorsque celui-ci la demande.

La prestation 442971-442982 n'est cumulable qu'avec une seule des prestations techniques des articles 17, 17bis ou 17ter, au cours d'une période de 12 mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie. 2. Si, dans le cas d'une insuffisance coronarienne documentée complètement et récemment, une intervention chirurgicale est prévue et qu'un doute subsiste encore quant à la viabilité de la partie du myocarde concernée.3. Si l'action thérapeutique sous la forme d'une intervention chirurgicale est influencée de manière décisive lors de la localisation d'un foyer épileptogène en cas d'épilepsie résistante à la thérapie. Les examens exécutés avec un scintigraphe à coïncidence planaire (gammacaméra) ne peuvent être portés en compte sous le numéro de code 442971-442982. » 4. Au d)quinquies, dans le premier alinéa, les numéros de code 442433-442444 et 442470-442481 sont supprimés.

Art. 10.A l'article 20, § 1er e) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000, la valeur relative de la prestation 475812-475823 est portée à « K 30 »

Art. 11.A l'article 26, § 10, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997 et 8 décembre 2000, les numéros 460633-460644, 460655-460666 et 460773-460784 sont insérés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2002.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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