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Arrêté Royal du 27 février 2019
publié le 12 avril 2019

Arrêté royal relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019011430
pub.
12/04/2019
prom.
27/02/2019
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27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, l'article 70, l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016 et l'article 72, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin;

Vu l'avis n° 2017/01 de la Commission technique des professions paramédicales du 13 juin 2017;

Vu l'avis n° 2017/05 du Conseil fédéral des professions paramédicales du 22 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018;

Vu l'avis n° 64.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes du 15 juin 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'exercice des « soins oculaires » est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel d' « orthoptiste-optométriste ».

Art. 3.La profession d'orthoptiste-optométriste ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications, correspondant à au moins 180 crédits ECTS, dont le programme d'études comporte au moins : a) une formation théorique en : i) anatomie, physiologie, neurologie et pathologie générales; ii) anatomie, (neuro-)physiologie et pathologie de l'oeil et du système visuel, incluant les méthodes de traitement appropriées; iii) pharmacologie; iv) psychologie générale, psychologie de la santé, psychologie du développement et neuropsychologie; v) pédagogie générale et orthopédagogie; vi) neuro-ophtalmologie; vii) optique; viii) théorie de la vision binoculaire, du strabisme et de l'amblyopie; ix) basse vision; x) statistique; xi) éthique et déontologie; xii) droit, législation et organisation des soins de santé et des professions de soins de santé; xiii) travail interdisciplinaire; b) une formation théorique et pratique en: i) méthodes d'exploration du port de tête, de la position des yeux, des mouvements oculaires, de l'amblyopie, des fonctions oculovestibulaires, de la vision (y compris la détermination de l'acuité visuelle et de la réfraction, de l'accommodation et des possibilités de convergence, de la sensibilité aux contrastes et à la lumière et de la puissance optimale du prisme, le dépistage des anomalies de la vision des couleurs et de l'aniseïconie) et mesure de la tension oculaire; ii) méthodes de traitement du strabisme, d'autres troubles binoculaires, de l'amblyopie et des dysfonctionnements oculovestibulaires; iii) méthodes d'exploration techniques du système visuel; iv) réfraction et contactologie; v) méthodes d'exploration et de traitement en cas de basse vision; vi) méthodologie scientifique et evidence-based practice; vii) communication et aptitudes communicationnelles; viii) organisation et administration dans le cadre de la planification thérapeutique; ix) informatique dans les soins de santé et applications e-health; x) secourisme; xi) hygiène et travail stérile; xii) assistance et instrumentation dans la chirurgie ophtalmologique; xiii) administration de collyre; c) la réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec l'exercice des soins oculaires dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome;d) avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures réparties entre les différents domaines des soins oculaires;2° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.Cette formation continue doit consister en études personnelles et en la participation à des activités de formation.

Art. 4.§ 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un orthoptiste-optométriste, figurent en annexe 1 et en annexe 2 du présent arrêté. § 2. Les prestations techniques visées en annexe 1 requièrent une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie, si elles sont exécutées chez des personnes de moins 16 ans.

Les prestations techniques visées en annexe 2 requièrent une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie.

Art. 5.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à un orthoptiste-optométriste par un médecin spécialiste en ophtalmologie, sont visés à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 6.L'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin est abrogé, à l'exception de l'article 7 de l'arrêté précité.

Art. 7.§ 1er. Un agrément pour la profession d'orthoptiste-optométriste est octroyé d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées pour la profession d'orthoptiste. § 2. Les personnes qui ont commencé, au plus tard avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation d'orthoptiste telle que décrite à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin, et qui satisfont aux conditions de formation et de stage décrites à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2017 précité, sont assimilées aux personnes qui satisfont aux conditions de qualification visées à l'article 3.

Un agrément est octroyé à ces personnes à leur demande. § 3. A leur demande, un agrément est octroyé aux personnes détentrices d'un diplôme de graduat ou de bachelier dans le domaine des soins oculaires, sanctionnant une formation dont le niveau, mais pas complètement la formation théorique ou la formation théorique et pratique et les stages, répond à la formation visée à l'article 3, 1°. § 4. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont exécuté certaines prestations visées à l'article 4 ou posé certains actes visés à l'article 5, peuvent continuer à exécuter les mêmes prestations ou poser les mêmes actes dans les mêmes conditions que les praticiens de la profession d'orthoptiste-optométriste qui exécutent ces prestations ou posent ces actes, à condition de pouvoir démontrer, au moyen d'une attestation fournie par un médecin spécialiste en ophtalmologie ou par un établissement d'enseignement qui propose la formation visée à l'article 3, qu'ils disposaient, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'expérience et de l'aptitude pour exécuter ces prestations ou poser ces actes. § 5. La demande visée au paragraphe 3 doit être introduite au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les personnes qui souhaitent bénéficier des dispositions visées au paragraphe 4 doivent se présenter à l'autorité compétente dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexes à l'arrêté royal relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste Annexe 1. - Prestations techniques 1

Article 1er.Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par l'orthoptiste-optométriste : 1. observation, examen et analyse de ce qui suit : a.positionnement anormal de la tête ; b. position des yeux ;c. motilité oculaire ;d. état sensori-moteur de la vision binoculaire ;e. accommodation et possibilités de convergence, rapport entre la convergence accommodative et l'accommodation f.aniseïconie ; 2. dépistage, examen et analyse des anomalies de la vision des couleurs, de l'adaptation à l'obscurité, de la sensibilité aux contrastes et à la lumière ;3. détermination de l'acuité visuelle ;4. évaluation de la réfraction à l'aide de méthodes objectives sans cycloplégie ;5. mesure de la tension oculaire sans administration d'un anesthésique ;6. adaptations de lentilles de contact à l'exception de celles spécifiques au traitement d'affections oculaires.

Art. 2.L'orthoptiste-optométriste renvoie le patient vers un médecin spécialiste en ophtalmologie si : 1° la meilleure vue corrigée sur l'échelle de Snellen est < 0.8 (ou d'une valeur équivalente sur une autre échelle de vision, p. ex. 0.1 LogMAR) avec chaque oeil ; 2° la perte de vision est supérieure à 1 ligne entre deux consultations pour les amétropies jusqu'à 8D et l'astigmatisme < 3D ;3° une affection oculaire est suspectée. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 2. - Prestations techniques 2 Article unique. § 1er. Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par l'orthoptiste-optométriste moyennant une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie : 1. examens : a.examen et analyse de ce qui suit : i. fixation ; ii. réflexe vestibulo- et cervico-oculaire ; b. dépistage, examen et analyse du nystagmus spontané et induit ;c. réalisation d'examens techniques dans le cadre de la pose de diagnostic d'affections oculaires par le médecin ;d. détermination de la puissance optimale du prisme et des aides optimales de basse vision ;e. évaluation de la réfraction à l'aide de méthodes objectives avec cycloplégie ;2. traitements : a.tout exercice visant à optimaliser les fonctions binoculaires et la motilité oculaire ; b. traitement de l'amblyopie ;c. adaptation de verres prismatiques ;d. apprentissage de la meilleure utilisation possible des fonctions visuelles résiduelles des patients à basse vision et des patients présentant des troubles neurophysiologiques ;e. adaptation et apprentissage de l'utilisation des aides de basse vision ;f. exercices visant à traiter les dysfonctions oculo-vestibulaires, l'hyperdépendance visuelle et à améliorer l'intégration oculo-vestibulaire neurosensorielle ;g. administration de collyre. § 2. La prestation technique mentionnée au point 2, f, du paragraphe 1er peut, à la suite de la prescription initiale d'un médecin spécialiste en ophtalmologie, également être accomplie par l'orthoptiste-optométriste sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, d'un médecin spécialiste en neurologie ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie ayant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 3. - Actes confiés Article unique. Les actes suivants peuvent être confiés à un orthoptiste-optométriste par un médecin spécialiste en ophtalmologie : 1. examens avec contact et non-contact du système visuel ;2. assistance et instrumentation lors d'opérations ophtalmologiques ;3. adaptation de lentilles de contact spécifiques au traitement d'affections oculaires. Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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