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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 09 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200188
pub.
09/03/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200188/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Garanties syndicales (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68775/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions collectives de travail conclues au plan national, régional ou local.

Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet d'alourdir les charges prévues par cet accord.

Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du principe de la sauvegarde de l'outil.

Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale signataire et ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux versent, à l'échéance de chaque année civile dans le courant du mois de janvier de l'année civile suivante, à un compte intersyndical, une subvention établie de 51,45 EUR par année par employé visé par la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés.

Ce montant est adapté à l'inflation à la fin de chaque année civile.

Cette adaptation se fait sur base de la moyenne quadrimensuelle de l'index santé; l'index du mois de décembre de l'année courante est comparé à l'index du mois de décembre de l'année calendrier précédente.

Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article 2, la subvention est diminuée d'1/16e par manquement par trimestre.

Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des intérêts sectoriels ou à ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est appliquée, dans le premier cas, par l'ensemble des entreprises du secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule entreprise intéressée.

Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est constaté, il en est fait notification à celles-ci dans les 7 jours.

Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait incriminé, elles devront le signifier par écrit dans les 7 jours de la réception de la notification.

Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 6.Tous les travailleurs avec un contrat de travail pour employés reçoivent de leur employeur au début de chaque année civile une attestation conforme au modèle rédigé par les organisations signataires, prouvant que l'employé a travaillé au cours de l'année civile précédente.

Art. 7.Les régimes plus favorables existant dans certaines entreprises sont maintenus, étant entendu que les règles prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention sont d'application.

Art. 8.Sans préjudice de l'adaptation à l'inflation telle que prévue dans l'article 3 de la présente convention collective de travail le montant visé à cet article est augmenté, à partir du 1er janvier 2004, de 1,5 p.c. Cette augmentation se fait sous réserve d'une affectation correcte du budget local pour la période 2003-2004 dans toutes les entreprises conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux relative au budget.

Au cas où il devrait être constaté que dans une ou plusieurs entreprises du secteur, des revendications visant l'octroi d'avantages supplémentaires au-delà du protocole d'accord 2003-2004 sont posées, ou au cas où ce protocole d'accord sectoriel ne devrait pas être appliqué correctement au niveau des entreprises, la réduction sur les subventions sera appliquée par toutes les entreprises du secteur en vertu de l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace celle du 17 décembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 29 novembre 2002.

Elle remplace également les dispositions du chapitre 9, section 1re de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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