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Arrêté Royal du 27 janvier 2010
publié le 08 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation

source
service public federal finances
numac
2010003065
pub.
08/02/2010
prom.
27/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/27/2010003065/moniteur
moniteur
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27 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, pris sur base de l'article 23, § 2, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, vise à modifier sur un point l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

I - Considérations générales Les modifications qu'il est envisagé d'apporter ont pour objet d'obliger les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à créer un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration.

La loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008003517 source service public federal finances Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières fermer instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières (1) a introduit, en ce qui concerne les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement et les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché règlementé, l'obligation de constituer un comité d'audit au sein de leur organe d'administration.

Celui-ci est chargé d'un certain nombre de missions, touchant notamment au contrôle des comptes et du processus d'élaboration de l'information financière, au contrôle interne et à la gestion des risques, ainsi qu'au contrôle de l'indépendance du commissaire et au suivi de l'exécution de la mission légale de celui-ci. La loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance fermer relative à la réassurance contient des dispositions similaires en ce qui concerne les entreprises de réassurance.

Ces deux lois ont été adoptées dans le cadre de la transposition de la Directive 2006/43/CE (dite directive audit) (2) (3) Eu égard au rôle extrêmement important joué par les organismes de liquidation et assimilés, il est proposé d'étendre l'obligation de créer un comité d'audit à ces entreprises.

Le régime que l'arrêté soumis à votre signature propose d'appliquer aux organismes de liquidation et assimilés est, dans ses grandes lignes, similaire à celui applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance et aux entreprises de réassurance.

Il en diffère cependant en ce qui concerne les régimes de dérogation offerts à certaines catégories. Il est sur ce point renvoyé au commentaire des articles.

La base légale de l'arrêté royal soumis à Votre signature se trouve à l'article 23, § 2, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée.

L'arrêté royal soumis à Votre signature apporte des modifications à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. Bien que cet article soit inclus dans la Section II de l'arrêté précité, consacré aux conditions d'agrément des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'on notera qu'il est également applicable, à titre de condition d'exercice de l'activité, aux organismes de liquidation (art. 12, alinéa 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005). Ce même article 10 est rendu applicable aux succursales d'organismes étrangers par une disposition de renvoi incluse à l'article 36, alinéa 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. A cet égard, il va de soi que l'exigence de la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration ne saurait s'appliquer ni à l'entreprise de droit étranger, ni à une succursale établie en Belgique. L'on soulignera par contre à ce sujet que l'alinéa 2 du même article requiert que le régime de contrôle auquel ces établissements sont soumis dans le pays d'origine soit jugé adéquat par la CBFA. II - Commentaires des articles

Article 1er.Le régime juridique applicable au comité d'audit des organismes de liquidation et assimilés est aligné, sauf exception, sur le régime applicable aux entreprises règlementées en vertu de la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008003517 source service public federal finances Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières fermer. L'on se limite ici à en détailler les particularités.

Un organisme de liquidation ou assimilé appartenant à un groupe de services financiers peut, à certaines conditions, se voir accorder une dérogation par la CBFA. Le projet d'arrêté soumet en toute hypothèse l'octroi d'une dérogation aux conditions particulières suivantes : - l'organisme concerné doit faire partie d'un groupe de services financiers. Cette notion est définie à l'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 (4); - il doit avoir la qualité de filiale ou sous-filiale d'un établissement de crédit, ou d'une autre entreprise soumise à un régime légal et un contrôle prudentiel équivalent à celui applicable aux établissements de crédit.

Le régime juridique de cette dérogation est pour le reste similaire à celui applicable aux établissements de crédit, entreprises d'assurance et de réassurance, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et entreprises d'investissement.

Aucune exception n'est prévue au bénéfice des organismes de liquidation ou assimilés de petite taille, comme c'est le cas en ce qui concerne les entreprises règlementées.

Art. 2.Cette disposition règle le régime applicable à la période transitoire qui suivra l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'arrêté soumis à Votre signature.

Ce régime transitoire est identique à celui prévu par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008003517 source service public federal finances Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières fermer et prendra également fin le 1er juillet 2011. Il est renvoyé sur ce point à l'exposé des motifs de cette dernière loi (5).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge, 29 décembre 2008, p.68568. (2) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.(3) L'on notera à ce sujet que les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif n'étaient pas visés par la directive audit.Se basant sur l'article 2, 13° de la directive audit, le législateur belge a cependant décidé de leur appliquer également cette obligation. Sur cette question, voy. Exposé des motifs, Trav. Parl. Chambre 2008-09, 1471/001, p. 9. (4) Arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur une base consolidée des établissements de crédit.(5) Exposé des motifs, Trav.Parl. Chambre 2008-09, 1471/001, pp. 27 et 28.

27 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 23, § 2, 2°;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 30 juillet 2009;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 4 août 2009;

Vu l'avis 47491/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 29 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : « Les organismes assimilés à des organismes de liquidation constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration.Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation concerné et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences du présent arrêté ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des organismes assimilés à des organismes de liquidation appartenant à un groupe de services financiers qui sont filiales ou sous-filiales d'un établissement de crédit ou de toute autre entreprise soumise à un régime légal et un contrôle prudentiel équivalent, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.»; 2° dans le paragraphe 5, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques, respectivement transmis par l'organisme assimilé à un organisme de liquidation à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. »; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. »

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux tâches et responsabilités du comité d'audit sont pour la première fois d'application lors des exercices sociaux débutant après la publication de cet arrêté au Moniteur belge. § 2. Les membres de l'organe légal d'administration nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui satisfont aux critères définis et publiés dans le rapport annuel de l'organe légal d'administration pour déterminer leur indépendance, peuvent continuer à siéger en qualité de membres indépendants jusqu'au 1er juillet 2011.

Art. 3.Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêtés.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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