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Arrêté Royal du 27 janvier 2017
publié le 01 février 2017

Arrêté royal modifiant les articles 36 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 14bis dans l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200544
pub.
01/02/2017
prom.
27/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/27/2017200544/moniteur
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27 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 36 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 14bis dans l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 2, 1° et 2°, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 36 et 63;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'avis 60.729/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 et modifié par l'arrêté royal 30 décembre 2014, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour le jeune travailleur qui n'a pas été en mesure d'introduire sa demande d'allocations avant cet âge du fait d'une interruption de ses études pour motif de force majeure, ou en raison d'une occupation comme travailleur salarié, ou en raison d'un établissement comme indépendant à titre principal, cette limite d'âge est reportée à l'âge atteint treize mois après la fin des études, ou un mois après la fin de l'occupation comme travailleur salarié, ou un mois après la fin de la période d'activité comme indépendant, qui est, le cas échéant, limitée à cinq ans, calculés de date à date; ».

Art. 2.A l'article 63, § 2, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2014, les mots « d'une période fixe de deux ans », repris au 3° et 4°, sont remplacés par les mots « d'une période fixe de trois ans ».

Art. 3.L'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit, est complété d'un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.- Par dérogation aux articles 2 et 3, lorsque la date de la demande d'allocations est située avant le 1er janvier 2019, il est fait application des dispositions des articles 37, § 2 et 38, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils étaient appliqués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la prise en compte de prestations assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2016.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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