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Arrêté Royal du 27 juin 2000
publié le 18 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 6 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - octroi de la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012520
pub.
18/08/2000
prom.
27/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/27/2000012520/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 6 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - octroi de la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promouvoir de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôteliere;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du n° 6 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - octroi de la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 6 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45320/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, les travailleurs peuvent bénéficier de l'avantage de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 à condition qu'ils aient été occupés dans un régime à temps plein en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée pendant une période de douze mois ininterrompue avant la prépension à mi-temps et qu'ils atteignent l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective de travail n° 55 précitée, l'employeur et le travailleur concluent, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son régime de travail à mi-temps, un accord écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, avec mention du régime de travail à temps partiel ainsi que de l'horaire convenu. Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après réduction doit, par cycle de travail, être en moyenne égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 4.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs satisfaisant aux conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 55 précitée et à l'article 26 de la loi précitée du 26 juillet 1996 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration. Les cotisations patronales mensuelles particulières dues pour chaque prépensionné, continuent à être payées par l'employeur.

Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er, de la convention collective de travail n° 55 précitée, le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié et qui, au moment du licenciement, a atteint l'âge à partir duquel la prépension à temps plein peut être octroyée dans le secteur, bénéficie de la prépension conventionnelle conformément à la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension à temps plein peut être octroyée dans le secteur, bénéficie de la prépension conventionnelle, en exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié au moment où il n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, la période de préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge minimum de la prépension à temps plein.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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