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Arrêté Royal du 27 juin 2016
publié le 04 juillet 2016

Arrêté royal fixant les modalités financières des opérations visées aux articles 54/1, §§ 3 et 4, et 54/2, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

source
service public federal finances
numac
2016003199
pub.
04/07/2016
prom.
27/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/27/2016003199/moniteur
moniteur
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27 JUIN 2016. - Arrêté royal fixant les modalités financières des opérations visées aux articles 54/1, §§ 3 et 4, et 54/2, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions


RAPPORT AU ROI Sire, Suite à la sixième réforme de l'Etat, les régions obtiennent un peu moins de 12 milliards d'euros de moyens propres de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, que les régions peuvent lever, à partir de l'exercice d'imposition 2015, par le biais du "modèle des centimes additionnels élargis" (titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (loi spéciale de financement), tel qu'introduit par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences. L'autorité fédérale reste en charge du service de l'impôt et perçoit donc également la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques.

Le décompte avec les régions se fait sur base d'acomptes et de l'impôt des personnes physiques perçu (article 54/1, loi spéciale de financement). Les lignes directrices pour une année budgétaire t donnée sont : a) l'autorité fédérale verse aux régions des acomptes mensuels;b) les acomptes correspondent à 1/12ème des moyens estimés pour l'exercice d'imposition t;c) en septembre t + 1, un décompte provisoire est fait de la différence entre les acomptes versés et les recettes régionales perçues jusqu'au 31 août t + 1 (l'impôt des personnes physiques régional diminué des crédits d'impôt régionaux);d) à partir de septembre t + 1, le décompte se fait mensuellement, aussi longtemps que nécessaire, sur base des recettes régionales perçues au cours d'un mois déterminé. Bien que l'autorité fédérale reste exclusivement compétente pour l'impôt des non-résidents, les règles fiscales régionales devront être également appliquées dans un certain nombre de cas à l'impôt des non-résidents, personnes physiques. La différence (positive ou négative) entre l'impôt qui serait dû sans application des règles fiscales régionales et sans application du facteur d'autonomie (= "l'impôt de référence") et l'impôt dû individuellement avec application du facteur d'autonomie et des règles fiscales régionales, est mensuellement décomptée avec les régions sur base de l'impôt perçu (article 54/2, loi spéciale de financement).

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de régler les modalités financières du règlement des décomptes avec les régions. CHAPITRE 1er. Détermination des soldes à régler lors du premier décompte et des décomptes mensuels des recettes de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques Recettes régionales perçues Le décompte avec les régions se fait sur base de la perception des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques. L'article 1er de cet arrêté précise à quel moment les recettes régionales de l'impôt des personnes physiques sont censées être perçues.

En premier lieu, une distinction est faite selon que les recettes régionales de l'impôt des personnes physiques pour une imposition déterminée sont positives ou négatives.

Les recettes régionales provenant de l'impôt des personnes physiques sont négatives, pour une imposition déterminée, lorsque l'impôt des personnes physiques régional est négatif (= centimes additionnels régionaux et majorations d'impôt régionales moins diminutions et réductions d'impôt régionales) ou lorsque les crédits d'impôt régionaux sont supérieurs à l'impôt des personnes physiques régional positif. Les recettes régionales négatives sont toujours censées être perçues à l'exécutoire du rôle avec l'imposition, à l'impôt des personnes physiques, dans laquelle elles sont reprises.

Les recettes régionales de l'impôt des personnes physiques sont positives pour une imposition déterminée lorsque l'impôt des personnes physiques régional est positif et est plus élevé que les crédits d'impôt régionaux. Afin de déterminer le moment de perception des recettes régionales positives de l'impôt des personnes physiques, une distinction entre un certain nombre de cas est faite.

Les recettes régionales positives enrôlées à l'impôt des personnes physiques sont considérées comme entièrement perçues à la date de l'exécutoire du rôle de l'impositiondans laquelle elles sont reprises, à l'impôt des personnes physiques, lorsqu' : a) il s'agit d'une imposition avec un solde nul ou un montant à payer ou à rembourser inférieur à 2,50 euros (= imposition qui n'est pas payée ni remboursée en application de l'article 304, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992);b) il s'agit d'une imposition avec un solde effectif à rembourser (un solde égal à 2,50 euros ou plus). Les impositions avec un solde effectif à rembourser, un solde nul ou un solde inférieur à 2,50 euros constituent la majorité des impositions.

Lorsque les recettes régionales positives sont reprises dans une imposition avec un solde à payer de 2,50 euros ou plus, une distinction doit être faite selon que les recettes sont perçues sous la forme de précompte professionnel, précompte mobilier, versements anticipés ou d'autres éléments négatifs de l'imposition ou qu'elles sont perçues par un paiement de l'imposition. La partie des recettes régionales provenant de l'impôt des personnes physiques qui est perçue sous la forme de précompte professionnel, précompte mobilier, versements anticipés ou autres éléments négatifs (tels que les recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des personnes physiques ou un solde négatif de la cotisation spéciale de sécurité sociale) est censée être perçue à l'exécutoire du rôle. L'autre partie est censée être perçue au moment de la réception du paiement de l'imposition. En cas de paiement partiel de l'imposition, la partie qui n'a pas été perçue sous la forme de précomptes ou de versements anticipés, est aussi censée avoir été réglée partiellement, et ce en proportion de la part du solde de l'imposition à payer qui a été payée. (Les exemples ci-dessous font abstraction des autres éléments négatifs d'une imposition.) exemple 1 : recettes régionales négatives impôt des personnes physiques fédéral : . . . . . 1.000 impôt des personnes physiques régional : . . . . . -100 impôt total : . . . . . 900 taxe additionnelle communale : . . . . . 63 crédit d'impôt régional : . . . . . -10 précomptes/versements anticipés : . . . . . -1.000 solde : remboursement : . . . . . - 47 rôle rendu exécutoire le 20/3/t+1 recettes régionales : - montant : -110 - date de la perception : date de l'exécutoire du rôle : 20/3/t+1 exemple 2 : recettes régionales positives dans une imposition avec un solde à rembourser impôt des personnes physiques fédéral : . . . . . 1.000 impôt des personnes physiques régional : . . . . . 200 impôt total : . . . . . 1.200 taxe additionnelle communale : . . . . . 94 crédit d'impôt régional : . . . . . - 15 précomptes/ versements anticipés : . . . . . -1.300 solde : remboursement au contribuable : . . . . . - 21 rôle rendu exécutoire le 20/3/t+1 recettes régionales : - montant : 185 - date de la perception : date de l'exécutoire du rôle : 20/3/t+1 exemple 3 : recettes régionales positives dans une imposition avec un solde à payer impôt des personnes physiques fédéral : . . . . . 1.000 impôt des personnes physiques régional : . . . . . 200 impôt total : . . . . . 1.200 taxe additionnelle communale : . . . . . 94 crédit d'impôt régional : . . . . . -15 précomptes/versements anticipés : . . . . . -1.100 solde : à payer par le contribuable : . . . . . 179 rôle rendu exécutoire le 20/3/t+1 hypothèse a : paiement du solde total à payer le 10/5/t+1 recettes régionales : - montant : 185 - date de la perception : - date du rôle exécutoire : partie perçue par précomptes/versements anticipés : 185 x 1.100/(1.000+185+94) = 159,11 - 10/5/t+1 (paiement) : partie perçue par un paiement le 10/5/t+1 : 185 x 179/(1.000+185+94) = 25,89 hypothèse b : paiement de 100 le 10/5/t+1 et de 79 (solde) le 5/8/t+1 recettes régionales : - montant : 185 - date de la perception : - date du rôle exécutoire : partie perçue par précomptes/ versements anticipés : 185 x 1.100/(1.000+185+94) = 159,11 - 10/5/t+1 (premier paiement) : partie perçue par un paiement le 10/5/t+1 : 185 x 100/(1.000+185+94) = 14,46 - 5/8/t+1 (second paiement) : partie perçue par un paiement le 5/8/t+1 : 185 x 79/(1.000+185+94) = 11,43 Premier décompte En septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition, un premier décompte provisoire a lieu avec les régions (article 54/1, § 4, alinéa 1er, loi spéciale de financement).

L'article 2 de cet arrêté définit le solde à régler comme la différence entre les recettes régionales de l'impôt des personnes physiques que le SPF Finances a perçues pour l'exercice d'imposition concerné jusqu'au 31 août de l'année qui suit l'exercice d'imposition et les acomptes mensuels qui ont été versés à une région pour le même exercice d'imposition. Le solde est donc déterminé sur base des données qui sont reprises dans l'aperçu qui doit être transmis aux régions, conformément à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement, pour la fin septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

Décomptes mensuels Les recettes régionales qui, pour un exercice d'imposition déterminé, sont perçues à partir de septembre de l'année qui suit cet exercice d'imposition, sont décomptées mensuellement avec les régions.

A l'article 3 de cet arrêté, il est défini la manière dont le solde à décompter mensuellement est déterminé. Le solde est basé sur les données qui sont reprises dans l'aperçu qui est communiqué mensuellement aux régions conformément à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la loi spéciale de financement. CHAPITRE 2. Détermination du solde à régler dans le cadre de l'application des règles fiscales régionales sur l'impôt des non-résidents A partir de l'exercice d'imposition 2014, les règles fiscales régionales s'appliquent également dans un certain nombre de cas aux non-résidents, personnes physiques (articles 54/2, loi spéciale de financement et article 82, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences).

La différence entre l'impôt dû individuellement avec l'application des règles fiscales régionales et, à partir de l'exercice d'imposition 2015, du facteur d'autonomie, et l'impôt qui serait dû sans l'application des règles fiscales régionales et, à partir de l'exercice d'imposition 2015, sans l'application du facteur d'autonomie (= "l'impôt de référence"), fait l'objet d'un décompte mensuel avec les régions sur base de l'impôt perçu (article 54/2, § 2, loi spéciale de financement).

La différence entre l'impôt calculé individuellement et l'impôt de référence peut aussi bien être positif que négatif. Les différences négatives (impôt de référence supérieur à l'impôt calculé individuellement) peuvent être la conséquence de l'application de réductions, diminutions ou crédits d'impôt régionaux ou de centimes additionnels régionaux qui sont inférieurs à la réduction de l'impôt Etat à hauteur du facteur d'autonomie. Les différences positives (impôt calculé individuellement supérieur à l'impôt de référence) sont par exemple possibles lorsque des majorations d'impôt régionales sont appliquées ou lorsque les centimes additionnels régionaux sont supérieurs à la réduction de l'impôt Etat à hauteur du facteur d'autonomie.

La différence entre l'impôt calculé individuellement et l'impôt de référence est une des données qui doivent être mentionnées dans l'aperçu qui doit être mensuellement communiqué aux régions, au plus tard le dernier jour du mois suivant la perception de l'impôt des non-résidents (article 54/2, § 2, alinéas 1er et 2, loi spéciale de financement).

Le décompte se fait donc également sur base de la perception pour l'application des règles fiscales régionales à l'impôt des non-résidents. Les principes relatifs au moment de perception de l'impôt des non-résidents, qui sont fixés à l'article 4, alinéa 2, de cet arrêté, sont en principe les mêmes que les principes, qui sont fixés à l'article 1er de cet arrêté, pour le décompte des recettes régionales provenant de l'impôt des personnes physiques.

Lorsque l'impôt calculé individuellement est inférieur à l'impôt de référence et que la différence entre l'impôt calculé individuellement pour une région déterminée et l'impôt de référence est donc négative, cette différence devra être payée par la région concernée au SPF Finances. Cette différence est, comme les recettes régionales négatives de l'impôt des personnes physiques, toujours censée être perçue au moment où le rôle est rendu exécutoire.

Lorsque l'impôt calculé individuellement est supérieur à l'impôt de référence et que la différence entre l'impôt calculé individuellement pour une région déterminée et l'impôt de référence est donc positive, cette différence devra être versée par le SPF Finances à la région concernée. Afin de déterminer le moment de perception, une distinction est également ici faite selon qu'il s'agit d'une cotisation avec un solde à rembourser ou un solde inférieur à 2,50 euros ou un solde à payer supérieur à 2,50 euros.

Une différence positive (due par l'autorité fédérale à la région) qui se rapporte à une cotisation avec un solde à rembourser ou un solde inférieur à 2,50 euros, est censée être perçue au moment où le rôle est rendu exécutoire.

Pour une différence positive (due par l'autorité fédérale à la région) qui se rapporte à une cotisation avec un solde à payer supérieur à 2,50 euros, une distinction est faite selon que la différence est réglée par des précomptes, des versements anticipés ou d'autres éléments négatifs ou par le paiement de l'imposition. La partie de la différence qui est réglée sous la forme de précomptes, de versements anticipés ou d'autres éléments négatifs, est censée être perçue à l'exécutoire du rôle. L'autre partie est censée perçue au moment de la réception du paiement de la cotisation. Lors d'un paiement partiel de l'imposition, la partie de la différence qui n'a pas été perçue sous la forme de précomptes, de versements anticipés ou d'autres éléments négatifs, est censée avoir été réglée partiellement, et ce, en proportion de la part du solde de l'imposition à payer qui a été payée. exemple 1 : différence négative (due par la région à l'autorité fédérale) impôt calculé individuellement : . . . . . 900 impôt de référence : . . . . . 1.000 différence : . . . . . - 100 date de perception de la différence : date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire exemple 2 : différence positive (due par l'autorité fédérale à la région) dans une cotisation avec un solde à rembourser impôt calculé individuellement : . . . . . 1.100 impôt de référence : . . . . . 1.000 différence : . . . . . 100 date de perception de la différence : date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire exemple 3 : différence positive (due par l'autorité fédérale à la région) dans une cotisation avec un solde à payer impôt calculé individuellement : . . . . . 1.100 impôt de référence : . . . . . 1.000 différence : . . . . . 100 centimes additionnels à l'avantage de l'Etat . . . . . 77 précomptes/versements anticipés : . . . . . 1.050 solde à payer : . . . . . 127 paiement du solde le 10/3/t+1 date de perception de la différence : - date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire partie perçue par précomptes/versements anticipés : 100 x 1.050/(1.100 + 77) = 89,21 - 10/3/t+1 (paiement) : partie perçue par paiement le 10/3/t+1 : 100 x 127/(1.100+ 77) = 10,79 CHAPITRE 3. Décompte des soldes Pour déterminer le montant qui doit finalement être réglé pour un mois déterminé entre l'autorité fédérale et les régions, les soldes suivants sont additionnés pour chaque région : - le solde positif ou négatif du décompte mensuel des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques perçues pour ce mois ; - le solde positif ou négatif du décompte de l'application des règles fiscales régionales à l'impôt des non-résidents pour ce même mois ;

Il peut s'agir d'un décompte mensuel pour plusieurs exercices d'imposition.

Lorsqu'il s'agit du décompte des perceptions pour le mois d'août, le solde du premier décompte pour l'exercice d'imposition précédent/l'année budgétaire précédente est également pris en compte.

Si la somme de ces deux (ou trois) soldes est positive, et représente dès lors une dette de l'autorité fédérale vis-à-vis d'une région, le SPF Finances verse ce montant à régler au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit le mois pour lequel le décompte est fait, ou, autrement dit, le mois qui suit le mois de l'envoi des aperçus pour le mois pour lequel le décompte est fait.

Par contre, si la somme de ces deux (ou trois) soldes est négative, et représente dès lors une dette d'une région vis-à-vis de l'autorité fédérale, ce montant doit être versé par la région au SPF Finances, également au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit le mois pour lequel le décompte a été fait (ou, autrement dit, le mois qui suit celui de l'envoi des aperçus pour le mois pour lequel le décompte a été fait).

Lorsqu'un un montant doit être payé au plus tard le dernier jour ouvrable d'un mois, cela implique que le paiement doit être reçu sur le compte au plus tard ce jour.

Lorsqu'au 20e jour du mois suivant la date ultime de paiement prévue, une région n'a pas encore versé, ou pas entièrement versé, le montant dû, le montant restant à régler est soustrait de l'acompte sur les recettes régionales à l'impôt des personnes physiques pour le mois suivant (l'acompte qui est versé le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit l'envoi des aperçus). Dans le cas exceptionnel où l'acompte mensuel des recettes régionales à l'impôt des personnes physiques ne suffirait pas, on impute l'acompte pour le mois suivant, etc. exemple 1 : décompte pour le mois de mars 2017 envoi des aperçus dans le cadre des décomptes mensuels des perceptions de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des non-résidents : au plus tard fin avril 2017 hypothèse a : solde positif, à payer par l'autorité fédérale paiement par le SPF Finances : au plus tard le dernier jour ouvrable de mai 2017 hypothèse b : solde négatif, à payer par une région - paiement par la région au plus tard le dernier jour ouvrable de mai 2017 - si pas de paiement (complet) au 20 juin 2017 : imputation sur l'acompte pour le mois de juillet 2017, le premier jour ouvrable de juillet 2017 et, le cas échéant, sur l'acompte du mois d'août 2017, le premier jour ouvrable d'août 2017. exemple 2 : décompte pour le mois d'août 2017 envoi de l'aperçu dans le cadre du premier décompte pour l'exercice d'imposition 2016 et des aperçus dans le cadre des décomptes mensuels des perceptions de l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2015 et de l'impôt des non-résidents pour août 2017 : au plus tard fin septembre 2017 hypothèse a : solde positif, à payer par l'autorité fédérale paiement par le SPF Finances : au plus tard le dernier jour ouvrable d'octobre 2017 hypothèse b : solde négatif, à payer par une région - paiement par la région au plus tard le dernier jour ouvrable d'octobre 2017 - si pas de paiement (complet) au 20 novembre 2017 : imputation sur l'acompte pour le mois de décembre 2017, le premier jour ouvrable de décembre 2017 et, le cas échéant, sur l'acompte du mois de janvier 2018, le premier jour ouvrable de janvier 2018.

L'article 54/2, § 3, de la loi spéciale de financement dispose que la différence à régler dans le cadre de l'application des règles fiscales régionales à l'impôt des non-résidents, doit être payée au plus tard à la fin du mois qui suit celui dans lequel l'aperçu a été envoyé. La méthode décrite ci-dessus pour le décompte entre l'autorité fédérale et les régions est tout à fait compatible avec cette disposition.

Les numéros de compte sur lesquels les montants à régler doivent être versés, doivent être communiqués dans les 30 jours après la publication de cet arrêté au Moniteur belge. CHAPITRE 4. Intérêts de retard, rectifications et modifications des numéros de comptes Le chapitre 4 de cet arrêté détermine un certain nombre de choses qui sont communes pour le décompte de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques et pour l'application des règles fiscales régionales à l'impôt des non-résidents. intérêts de retard Lorsque le SPF Finances ne respecte pas les délais de paiement pour les acomptes mensuels ou le décompte d'un montant positif pour une région, des intérêts de retard sont dus. Il en est de même lorsqu'une région ne verse pas à temps le montant visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de cet arrêté.

Les intérêts sont calculés par jour. Le taux d'intérêt à appliquer est le taux des opérations principales de refinancement (MRO) de la Banque centrale européenne, diminué d'une marge de 25 points de base. Vu l'évolution des marchés financiers, il est toutefois établi un taux d'intérêt minimal de 0,15 p.c. sur base annuelle.

Des intérêts qui sont dus par une région, sont portés en diminution des acomptes mensuels sur les recettes régionales provenant de l'impôt des personnes physiques pour cette région. rectification des anomalies Au cas où des anomalies seraient constatées dans le calcul des décomptes (par exemple après un audit de la Cour des Comptes), celles-ci seront rectifiées après concertation préalable avec les gouvernements régionaux concernés (ou avec les ministres régionaux délégués par les gouvernements régionaux) (article 7 de l'arrêté). modifications des numéros de compte Les modifications des numéros de compte doivent être communiquées au moins deux mois à l'avance (article 8 de l'arrêté). CHAPITRE 5. Dispositions modificatives et finales Limiter l'application dans le temps de l'arrêté royal du 8 mars 2009 Les modalités de décompte pour les réductions d'impôt régionales qui sont octroyées par les régions sur base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont fixées dans l'arrêté royal du 8 mars 2009 fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions. A partir de l'exercice d'imposition 2015, la taxe additionnelle régionale, telle que visée au titre III/1 de la loi spéciale de financement vient en lieu et place des réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt, tels que visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, précité de la loi spéciale de financement. Les modalités de décompte qui sont fixées dans l'arrêté royal du 8 mars 2009 précité ne doivent donc être valables que pour les exercices d'imposition 2010 à 2014 inclus (article 9 de l'arrêté).

Entrée en vigueur Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles qui déterminent le solde à régler des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques, entre l'autorité fédérale et les régions, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.

Les articles qui déterminent le solde à régler de l'application des règles fiscales régionales à l'impôt des non-résidents, entre l'autorité fédérale et les régions, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Avis 59.166/4 du 20 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal "fixant les modalités financières des opérations visées aux articles 54/1, §§ 3 et 4, et 54/2, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions" Le 24 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les modalités financières des opérations visées aux articles 54/1, §§ 3 et 4, et 54/2, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions".

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 avril 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables D'après l'alinéa 7 du préambule, le projet serait dispensé d'analyse d'impact au sens de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative' pour le motif qu'il s'agirait de "dispositions d'autorégulation".

L'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer dispose que sont dispensés d'analyse d'impact les avant-projets de réglementation relative à l'autorégulation de l'autorité fédérale.

Un projet d'arrêté qui, en exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions', a pour objet de déterminer les modalités financières d'opérations liées au système de financement des entités fédérées dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement ne peut être rangé dans la catégorie des projets qui sont relatifs à « l'autorégulation de l'autorité fédérale ».

Par conséquent, l'analyse d'impact devra être réalisée puisque le projet n'est pas dispensé de l'accomplissement de cette formalité.

Examen du projet Préambule 1. L'alinéa 1er doit être omis car le projet trouve son unique fondement dans les dispositions visées à l'alinéa 2.2. Dans un alinéa 2 nouveau, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 8 mars 2009 `fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions' que l'article 9 du projet entend modifier(1).3. L'alinéa 7 sera revu compte tenu de l'observation sous les formalités préalables. Le greffier, Le Président, C. Gigot P. Liénardy _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations nos 29-30.

27 JUIN 2016. - Arrêté royal fixant les modalités financières des opérations visées aux articles 54/1, §§ 3 et 4, et 54/2, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 54/1, § 5, et 54/2, § 4, insérés par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2009 fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions;

Vu la concertation avec les régions lors du Comité de concertation du 24 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2016;

Vu l'avis 59166/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Détermination des soldes à régler lors du premier décompte et des décomptes mensuels des recettes de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, les recettes, visées à l'article 5/1, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, d'une région sont censées être perçues : 1° lorsque ces recettes sont reprises dans une imposition à l'impôt des personnes physiques et sont négatives : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de ces recettes;2° lorsque ces recettes sont reprises dans une imposition à l'impôt des personnes physiques, sont positives et que : a) l'imposition résulte en un solde à rembourser, s'élève à zéro ou en cas d'application de l'article 304, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 à celle-ci : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de ces recettes de la région;b) l'imposition résulte en un solde à payer par le contribuable : 1) pour la partie des recettes de la région perçue par voie de précomptes, de versements anticipés, de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des personnes physiques ou d'autres éléments négatifs : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise;2) pour la partie des recettes de la région qui n'est pas perçue par voie de précomptes, de versements anticipés, de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des personnes physiques ou d'autres éléments négatifs : à la réception d'un paiement relatif à l'imposition, en fonction de la partie du solde à payer qui est payé.

Art. 2.Le solde du premier décompte, pour une région et pour un exercice d'imposition déterminé, est fixé comme [étant] égal à la différence entre le 1° et le 2° de l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale.

Art. 3.Le solde du décompte mensuel des recettes et dépenses d'une région est, pour l'ensemble des exercices d'imposition, déterminé comme la différence entre le 1° et le 2° de l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale. CHAPITRE 2. - Détermination du solde à régler dans le cadre de l'application des règles fiscales régionales à l'impôt des non-résidents

Art. 4.Le solde du décompte mensuel de l'application des règles fiscales d'une région à l'impôt des non-résidents, telle que visée à l'article 54/2 de la même loi spéciale, correspond pour un mois déterminé, aux différences perçues au cours de ce mois entre : 1° l'impôt dû calculé individuellement, tel que visé à l'article 54/2, § 2, alinéa 2, de cette même loi spéciale, (a);2° l'impôt de référence correspondant, tel que visé à l'article 54/2, § 2, alinéa 2, de cette même loi spéciale (b). La différence visée à l'alinéa 1er (a - b) est censée être perçue : 1° lorsque cette différence est négative : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de la différence;2° lorsque cette différence est positive et que : a) l'imposition résulte en un solde à rembourser, un solde qui s'élève à zéro ou un solde auquel l'article 304, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de la différence;b) l'imposition résulte en un solde à payer par le contribuable : 1) pour la partie de la différence perçue par voie de précomptes, de versements anticipés, de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des non-résidents ou d'autres éléments négatifs provenant de l'impôt dû calculé individuellement : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise ;2) pour la partie de la différence qui n'est pas perçue par voie de précomptes, de versements anticipés de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des non-résidents et d'autres éléments négatifs provenant de l'impôt dû calculé individuellement : à la réception d'un paiement du solde à payer, en fonction de la partie de l'impôt dû individuel qui est payé. CHAPITRE 3. - Décompte des soldes

Art. 5.§ 1er. Pour chacune des régions, pour un mois donné, les soldes mentionnés ci-dessous sont additionnés : 1° le solde du décompte mensuel des recettes et dépenses d'une région visé à l'article 3 pour ce mois donné;2° le solde du décompte mensuel de l'application des règles fiscales d'une région à l'impôt des non-résidents visé à l'article 4 pour ce mois donné;3° et, lorsqu'il s'agit du décompte pour un mois d'août donné, le solde du premier décompte visé à l'article 2 pour l'année budgétaire qui précède l'année dans lequel tombe ce mois donné. § 2. Si le montant déterminé conformément au paragraphe 1er pour un mois donné est positif pour une région, ce montant est versé à la région concernée par le Service public fédéral Finances au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit l'envoi de l'aperçu du décompte pour ce mois donné conformément aux articles 54/1, § 4, alinéa 2, et 54/2, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, l'envoi de l'aperçu visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale.

Le montant est versé sur le numéro de compte que la région, chacune pour ce qui la concerne, communique au Service public fédéral Finances dans les 30 jours qui suivent le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. § 3. Si le montant déterminé conformément au paragraphe 1er pour un mois donné est négatif pour une région, ce montant est versé par la région concernée au Service public fédéral Finances au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit l'envoi de l'aperçu du décompte pour ce mois donné conformément aux articles 54/1, § 4, alinéa 2, et 54/2, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, l'envoi de l'aperçu visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale.

Le montant est versé sur le numéro de compte que le Service public fédéral Finances communique à chaque région dans les 30 jours qui suivent le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. § 4. Si le montant visé au paragraphe 3, alinéa 1er n'est pas encore versé ou pas entièrement versé pour le 20e jour du mois qui suit le jour ultime de paiement visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le montant restant dû est imputé sur l'acompte mensuel visé à l'article 54/1, § 3, de la même loi spéciale, pour cette région pour le troisième mois qui suit l'envoi de l'aperçu du décompte pour ce mois donné conformément aux articles 54/1, § 4, alinéa 2, et 54/2, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, l'envoi de l'aperçu visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, sur les acomptes pour les mois suivants. CHAPITRE 4. - Intérêts de retard, rectifications et modifications des numéros de comptes

Art. 6.§ 1er . Des intérêts sont dus en cas de versement tardif : 1° d'un acompte visé à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale par le Service public fédéral Finances.2° d'un montant visé à l'article 5, § 2, par le Service public fédéral Finances ;3° d'un montant visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, par la région concernée ; Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés par jour au taux d'intérêt des opérations principales de refinancement (MRO) de la Banque centrale européenne, diminué d'une marge de 25 points de base, sans que le taux d'intérêt ainsi obtenu puisse être inférieur à 0,15 p.c. sur base annuelle.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 1°, sont calculés sur le montant dû à partir du jour suivant le jour de paiement déterminé à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale, jusqu'à et y-compris le jour du paiement.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 2°, sont calculés sur le montant dû à partir du jour suivant le jour ultime de paiement déterminé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, jusqu'à et y compris le jour du paiement..

Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°, sont calculés sur le montant dû à partir du jour suivant le jour ultime de paiement déterminé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, jusqu'à et y compris le jour du paiement effectif, ou, le cas échéant, jusqu'à et y compris le jour où l'imputation est effectuée conformément à l'article 5, § 4. § 2. Les intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont versés par le Service public fédéral Finances sur le numéro de compte que la région, chacune pour ce qui la concerne, communique audit Service dans les 30 jours qui suivent le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge et ce, le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit le mois où le paiement visé respectivement aux paragraphe 1er, alinéa 3 et paragraphe 1er, alinéa 4, a eu lieu.

Les intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, qui sont dus par une région, sont imputés sur l'acompte mensuel visé à l'article 54/1, § 3, de la même loi spéciale pour cette région pour le mois qui suit le mois où l'imputation visée au paragraphe 1er, alinéa 5 a eu lieu.

Art. 7.Les anomalies constatées ultérieurement dans le calcul des montants des décomptes sont rectifiées par le Ministre des Finances après concertation préalable avec les gouvernements de région concernés.

Art. 8.Les régions communiquent par écrit tout changement de numéro de compte au Service public fédéral Finances au moins deux mois avant le mois du versement.

Le Service public fédéral Finances communique par écrit tout changement de numéro de compte aux régions au moins deux mois avant le mois du versement. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et finales

Art. 9.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions, les mots "pour l'exercice d'imposition 2010 et les exercices suivants" sont remplacés par les mots "pour les exercices d'imposition 2010 à 2014".

Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1 à 3 sont applicables aux recettes visées à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale, des régions qui sont perçues pour les exercices d'imposition 2015 et suivants.

L'article 4 est applicable aux impositions à l'impôt des non-résidents établies pour les exercices d'imposition 2014 et suivants.

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, Moniteur belge du 17 janvier 1989. Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, Moniteur belge du 31 janvier 2014.

Arrêté royal du 8 mars 2009 fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions, Moniteur belge du 20 mars 2009 (2ème ed.).

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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