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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011739
pub.
27/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017 reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 27 juin 2017 Conditions de travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142079/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2017 :

Cat.

Functie/Fonction

Uurloon/Salaire horaire

1

Kuiser Handlanger Starter/ Nettoyeur Manoeuvre Débutant

14,53

2

Uitzoeker droge producten Verpakker-stapelaar/ Trieur de produits secs Palettiseur

14,67

3

Toezichter invoer klei Kleivoorbereiding/ Contrôleur d'entrée d'argile Préparation de mélange

14,71

4

Losser en sorteerder/ Défourneur et trieur

14,81

5

Vormer hulpstukken Waterzuivering/ Production d'accessoires Epuration d'eau

14,89

6

Geschrapt/ Aboli


7

Vakman Mecanicien en elektricien 1ste klasse Machinebediener Vuller manueel en controle/ Ouvrier qualifié Mécanicien et électricien de 1ère classe Conducteur de machine Enfourneur manuel et contrôleur

15,05

8

Waker oven en drogerijen/ Veilleur four et séchoirs

15,26

9

Mecanicien en elektricien 2de klasse/ Mécanicien et électricien de 2ème classe

15,28

10

Voorman/ Surveillant

15,32

11

Mecanicien en elektricien 3de klasse Meerstergast en ploegleider/ Mécanicien et électricien de 3ème classe Contremaître et chef d'équipe

15,42


A partir du 1er juin 2017 tous les salaires horaires seront augmentés de 16 cents.

Art. 3.Débutant : Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat, à l'exception du travail étudiant (voir article 6). L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production débute au salaire de départ catégorie 1 et reçoit à partir de la 5ème semaine la différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée sous forme de prime. Après 6 mois dans cette fonction il/elle reçoit un salaire correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au salaire de départ catégorie 1 et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle reçoit le salaire de la catégorie 7.

Art. 4.Eclaircissement classes de fonctions catégorie 9 et catégorie 11 - Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2ème classe, est capable de finir de manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur la base d'un plan, de la documentation technique ou une description de mission. Par "finition indépendante" il est sous-entendu que par la connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, les installations/machines effectuées ou leurs adaptations, sont décrites selon fonctionnement, et sont pourvues des instructions de travail nécessaires (spécifications techniques incluses si nécessaire). La rédaction de la documentation technique (plans électriques et mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base. - Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3ème classe, est identique à la 2ème classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigent en plus quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs.

Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions exercées dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est déterminé que la répartition est effectuée par la direction et que la répartition est évaluée une fois par an au mois de janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction aux personnes concernées.

Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à un pourcentage du salaire prévu pour la catégorie 1. Les pourcentages suivants sont d'application :

1ste jaar student of volgend jaar student die geen 4 weken cumulactiviteit heeft opgebouwd

65 pct.

1ère année de travail étudiant ou année suivante mais sans avoir atteint un cumul de 4 semaines d'activités

65 p.c.

2de jaar student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit in de voorgaande jaren

70 pct.

2ème année en étudiant avec au minimum un cumul de 4 semaines d'activités l'année précédente

70 p.c.

3de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 2de jaars

75 pct.

3ème fois étudiant avec au minimum 4 semaines d'activités cumulées en tant que 2ème année de travail étudiant

75 p.c.

4de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 3de jaars

80 pct.

4ème fois étudiant avec au minimum 4 semaines d'activités, cumulées en tant que 3ème année de travail étudiant

80 p.c.


CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.

Seuls les ouvriers qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur leur salaire horaire.

Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes, bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur leur salaire horaire.

Une prime de 33,33 p.c. sur le salaire horaire est attribuée pour le travail de nuit le samedi et une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire pour le travail de nuit le dimanche.

Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 11.La valeur totale des chèques-repas est de 6,61 EUR par jour presté. Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travailleurs à temps plein, soit pour des prestations de travailleurs à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur durant le trimestre, par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence. Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans une semaine de 5 jours est 7,6 heures.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est 65 (5 x 13).

La cotisation du travailleur dans les chèques-repas est de 1,09 EUR et celle de l'employeur de 5,52 EUR. CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 12.Sous réserve des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail pour les raisons ci-après et pour une durée fixée comme suit : a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou du bénéficiaire cohabitant légal ou des enfants habitant sous le même toit : depuis le jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de quatre jours;b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la commission paritaire. Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-huit heures.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les salariés qui travaillent en équipes.

Pour les ouvriers, visés à l'article 7, alinéa 2 et à l'article 8, alinéa 2, les équipes peuvent être réparties du lundi matin au samedi après-midi inclus. CHAPITRE VII. - Sécurité d'existence

Art. 14.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 15.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par l'employeur.

Art. 16.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui comptent au moins trois mois d'ancienneté dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire.

Art. 17.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des journées de travail.

Art. 18.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 8,40 EUR par jour de chômage économique qui entre en compte. A partir du 1er juin 2017, elle s'élève à 8,50 EUR par jour.

Art. 19.Elle est attribuée pour 132 jours maximum par année calendrier. Une fois ce nombre de jours épuisé, l'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 2 EUR par jour conformément à la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, chapitre 3 jusqu'au changement de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail en matière de manque de travail dû à des causes économiques.

Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de chaque nouvelle convention collective de travail.

Art. 21.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire.

Art. 22.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le travail, en respectant toutefois la période légale de préavis dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence chez l'employeur précité.

Art. 23.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la commission paritaire pour discussion. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 24.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour les tuileries ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2017 et 2018 est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la présente convention collective de travail, article 2, en vigueur respectivement au 1er décembre 2017 et au 1er décembre 2018.

Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 décembre 2017 et 2018 et qui ont travaillé effectivement en 2017 et 2018 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année.

La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix jours de travail. Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine.

L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve son droit à la prime de fin d'année proportionnellement au nombre de mois de prestation.

Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et d'accident avec un maximum d'un an et les jours de chômage partiel au cours des années 2017 et/ou 2018.

Les ouvriers pensionnés au cours de 2017 et 2018 ont également droit à la prime de fin d'année à concurrence de la période de travail prestée au cours de ladite année. Ceci vaut également pour les ouvriers qui obtiennent leur RCC en 2017 et 2018.

La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année. CHAPITRE IX. - Avantages prévus dans le fonds de de sécurité d'existence

Art. 25.Paiement de la cotisation et de la prime Afin de réunir les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries versent au fonds de sécurité d'existence une cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au cours de l'année.

Les versements doivent être effectués dans le courant du mois d'octobre de chaque année de travail. Par année civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans les unités respectives.

Art. 26.Prime syndicale Dès que le cadre législatif le permet, la prime syndicale montera de 135,00 EUR vers 145,00 EUR. Les bénéficiaires sont : - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation syndicale; - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte; - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis au RCC, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail.

Les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leurs prestations au cours de cette année.

Art. 27.Autres avantages sociaux Un régime de retraite sectoriel complémentaire est conclu depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du secteur. Le fonds de sécurité d'existence en est le fondateur et se charge du paiement de la prime.

La prime payée par le fonds est de 95 EUR net par an au prorata des prestations et du régime de travail. b) Une prime lors d'un mariage ou d'une cohabitation légale de 30,00 EUR par année de prestation avec un maximum de 210,00 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, sans interruption, lié par un contrat de travail. A partir du 1er juin 2017 les montants susmentionnés augmentent respectivement à 35,00 EUR et 245,00 EUR. c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie de longue durée : - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail.Elle s'élève à 4,73 EUR par jour (jours payés par l'assurance ou la mutualité) avec un maximum de 150 jours.

A partir du 1er juin 2017 le montant susmentionné augmente à 4,80 EUR; - Lors d'une reprise de travail progressive après un accident de travail ou une maladie de longue durée, l'allocation supplémentaire continue à être payée jusqu'à la reprise totale du travail ou jusqu'au maximum de jours atteints comme stipulé ci-dessus, soit 150 jours. Le montant par jour (jours payés par l'assurance ou la mutualité) de cette allocation supplémentaire est calculé sur la base du montant de l'article 27, c), premier tiret et inversement au prorata du pourcentage de reprise de travail (exprimé en nombre moyen d'heures de reprise de travail par semaine/le nombre d'heures normal d'activité par semaine). Le nombre normal d'heures par semaine dans une semaine de 5 jours s'élève à 38 heures; - Une allocation complémentaire de 500,00 EUR est payée en cas d'accident de travail mortel. d) Une assurance hospitalisation est conclue depuis le 1er janvier 2000 pour les ouvriers du secteur.Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de la prime.

Art. 28.Contestations Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE X. - Vêtements de travail

Art. 29.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées. Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur fonction. Le paquet proposé par la direction est soumis aux membres du CPPT et contient une combinaison de : pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles. La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire. L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du paquet sont à charge de l'employeur. CHAPITRE XI. - Congé d'ancienneté

Art. 30.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries. Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption. Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 jours de congé d'ancienneté.

L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliée par le salaire horaire tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.

Les ouvriers, ayant 30 ans de service sans interruption dans le secteur reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque cadeau d'un montant de 250,00 EUR octroyé par le fonds de sécurité d'existence.

Pour les ouvriers qui obtiennent un contrat à durée indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie de courte durée) après avoir d'abord été employé en tant qu'intérimaire ou sous un contrat à durée déterminée dans les entreprises qui ressortissent à cette sous-commission paritaire, le calcul du congé d'ancienneté tient compte des périodes en tant qu'intérimaire ou sous contrat à durée déterminée.

Les ouvriers qui remplissent les conditions sectorielles pour le RCC à plein temps et qui continuent à être actifs dans le secteur 6 mois après leur anniversaire, auront droit à un jour de congé d'ancienneté supplémentaire. A l'appui de leur droit au RCC, le C 17 antécédent professionnel doit être présenté.

En plus l'employeur doit verser dans le régime de retraite sectoriel complémentaire une prime supplémentaire pour ces ouvriers. La prime maximale sera de 300 EUR et sera calculée au prorata du nombre de mois entre leur anniversaire et le jour du versement de la prime, c'est-à-dire le 30 novembre 2017 ou 2018. Pour les ouvriers qui travaillent à temps partiel, cette prime sera calculée également au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE XII. - Mobilité

Art. 31.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 (3367/CO/113.04) fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la manière suivante : - En se référant aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19; - En cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement social (2ème classe) des transports en commun. Le traitement de cet accord a lieu sur la base d'une cotisation hebdomadaire qui est acquise si l'on travaille au minimum 2 jours dans la semaine; - En cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais des transports en commun et ce selon les directives de l'accord interprofessionnel de 2008. Le traitement de cet accord a lieu sur la base d'une cotisation journalière qui est acquise par jour effectivement travaillé (5 jours/semaine, 38h/semaine).

D'autre part, en remplacement de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité vélo de 0,22 EUR par km sera attribuée aux ouvriers qui effectuent leurs déplacements domicile/travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables à partir du 1er juillet 2013.

Le nombre de kilomètres est déterminé au niveau de l'entreprise par un planificateur d'itinéraire.

Les km calculés sont, après avoir déterminé s'ils satisfont aux 5 km minimum en ce qui concerne l'utilisation des transports publics (pas par train) ou privés (pas par vélo), arrondis à l'unité selon la règle normale d'arrondissement. Pour le transport public par train, il y a une indemnisation par l'employeur, peu importe la distance parcourue.

Cette indemnité peut être transformée en plan de mobilité au niveau de la société. CHAPITRE XIII. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé)

Art. 32.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé), fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 33.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En cas d'évolution négative de l'indice des prix, les salaires théoriques seront calculés par trimestre et serviront de base pour le calcul du trimestre suivant, en tenant compte des modalités de l'article 37.

Art. 34.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux décimales sans arrondir.

Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence du trimestre précédent. Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans arrondir.

Les salaires et les suppléments, exprimés jusqu'à 2 chiffres après la virgule, calculés suivant les modalités stipulées ci-dessus, sont arrondis au centime supérieur ou inférieur suivant que la troisième décimale atteigne 5 ou soit inférieure à 5. L'exemple suivant est une application des dispositions ci-dessus :

Gemiddelde

Moyenne


Juli 2016

101,67

Juillet 2016

101,67

Augustus 2016

101,78

Août 2016

101,78

September 2016

101,75 305,20

Septembre 2016

101,75 305,20

305,20 : 3 = 101,73

305,20 : 3 = 101,73


Oktober 2016

101,78

Octobre 2016

101,78

November 2016

101,79

Novembre 2016

101,79

December 2016

101,81 305,38

Décembre 2016

101,81 305,38

305,83 : 3 = 101,79

305,83 : 3 = 101,79


101,79 = 1,0005 101,73

101,79 = 1,0005 101,73


Art. 35.Quand, au début d'une période, une augmentation découlant des dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) doit intervenir en même temps qu'une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) est appliquée après la mise en oeuvre de l'augmentation convenue.

Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des salaires en application d'une nouvelle convention collective de travail qui coïncide avec le début d'une période.

Art. 36.Les salaires et les suppléments fixés par la présente convention collective de travail correspondent à l'indice de référence 101,79 soit la moyenne de l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016.

Art. 37.Les indices négatifs seront appliqués uniquement dans le cas où le cumul des indices négatifs consécutifs atteint 1 p.c. Lors du prochain index positif, le nouveau coefficient est alors appliqué sur le salaire théorique du trimestre précédent. CHAPITRE XIV. - Sécurité de l'emploi

Art. 38.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention collective de travail.

Si pour des raisons inattendues et imprévues il faut dévier de cet engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en accord avec les employeurs et les délégués des ouvriers, assistés par les délégués du syndicat régional.

Ils examineront les possibilités suivantes : - la suppression du travail intérimaire et des contrats à durée déterminée; - en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un nombre d'ouvriers le plus grand possible, pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent; - reclassement et adaptation du personnel concerné.

Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à atteindre un accord, la sous-commission paritaire compétente se saisira alors du problème.

Les partenaires sociaux locaux (conseil d'entreprise ou en son absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de l'emploi. CHAPITRE XV. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2017 et 2018

Art. 39.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de travail à durée déterminée.

Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera informé mensuellement au sujet de l'utilisation du travail intérimaire et des heures supplémentaires. CHAPITRE XVI. - L'apprentissage industriel

Art. 40.En 2012, une commission paritaire d'apprentissage a été créée au sein de la commission paritaire. CHAPITRE XVII. - Disposition finale

Art. 41.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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