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Arrêté Royal du 27 mai 2004
publié le 16 juillet 2004

Arrête royal relatif à la transformation de Brussels International Airport Company en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. - Addendum

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service public federal mobilite et transports
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2004014137
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16/07/2004
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27/05/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


27 MAI 2004. -Arrête royal relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. - Addendum


Le texte reprit ci-dessous est à annexer à l'arrêté royal reprit sous rubrique, publié au Moniteur Belge du 24 juin 2004, page 51750.

RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu des articles 157, 158 ainsi que les articles 160, 163 et 164 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, lequel a été prorogé au 30 décembre 2003 par l'article 39 de la loi-programme du 5 août 2003.

Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour modifier le statut juridique de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » (ci-après, « B.I.A.C. »), pour assurer le maintien des droits de l'ensemble du personnel en service au moment de cette modification et pour régler l'exploitation des installations aéroportuaires dont la compétence de régler l'équipement et l'exploitation ressortit à l'Etat fédéral.

Comme l'a rappelé le législateur, une opération sur actions au terme de laquelle l'Etat ou des autorités publiques cesseraient de détenir une participation majoritaire dans B.I.A.C. implique, pour cette raison même, la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé (Projet de loi-programme, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch.

Repr., sess. ord. 2001-2002, n° 1503/001, p. 65). Le Gouvernement a décidé de procéder d'ores et déjà à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé. Cette transformation facilitera, à terme, la réalisation de pareille opération sur actions.

Le dispositif destiné à réaliser l'opération de transformation s'articule autour de trois axes : la transformation en tant que telle avec ses mesures d'accompagnement, le maintien des droits du personnel statutaire de B.I.A.C. et l'instauration d'un cadre légal pour l'exploitation d'installations aéroportuaires sous compétence fédérale.

Les dispositions organisant la transformation soustraient B.I.A.C. au champ d'application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. B.I.A.C. sera intégralement soumise aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés anonymes. L'abrogation des dispositions relatives à B.I.A.C. dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer implique notamment l'abrogation des missions de service public confiées à B.I.A.C. par les articles 179 et 180 de cette loi et par le contrat de gestion conclu le 14 août 1998, en exécution de cette loi, entre l'Etat et B.I.A.C. Il s'ensuit que l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne sera plus érigée en service public.

La transformation se fera avec maintien des droits de l'ensemble du personnel de B.I.A.C., statutaire comme contractuel. Pour les membres du personnel statutaire, le second axe du présent arrêté institue un régime sui generis de droit privé, qui remplacera le statut de droit public à compter du jour de la transformation. Ce régime s'inspire du statut de droit public et assure la continuité des droits du personnel statutaire en matière de stabilité d'emploi, de statut pécuniaire et de pension, selon la technique du « grandfathering ».

Le troisième axe du présent arrêté fixe un cadre légal organisant un contrôle permanent de l'Etat sur l'exploitation d'installations aéroportuaires sous compétence fédérale, en vue de préserver au mieux l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs ainsi que l'intérêt général.

L'exploitation d'un aéroport d'envergure internationale comme l'aéroport de Bruxelles-National est en effet une activité économique de première importance pour l'économie de la Belgique et l'accueil de nombreuses organisations internationales à Bruxelles.

Dans le futur, l'exploitation de ces installations sera soumise à l'octroi préalable d'un agrément individuel à durée indéterminée, dénommé « licence d'exploitation », qui contiendra des obligations précises, assorties de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence d'exploitation. Les obligations porteront notamment sur la qualité des services prestés, l'entretien, le développement et la capacité des installations aéroportuaires et la protection de l'environnement.

La licence d'exploitation sera octroyée sans préjudice de l'obligation de l'exploitant de respecter la législation et la réglementation aéronautiques, dont le contrôle restera assuré par la Direction générale Transport Aérien, et les normes en matière environnementale destinées à limiter les nuisances générées par l'exploitation d'installations aéroportuaires. De même, la licence d'exploitation sera bien entendu octroyée sans préjudice des régimes d'autorisation ou de permis que les Régions pourraient imposer dans le cadre de leurs compétences, notamment en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire.

Dans l'intérêt des usagers et des passagers, et en vue d'assurer un développement harmonieux des installations aéroportuaires, il est proposé de limiter l'évolution de tout ou partie des revenus que le titulaire d'une licence peut percevoir pour l'exploitation d'installations aéroportuaires au moyen d'une formule de contrôle. Ce système de réglementation économique s'inspire de mécanismes comparables mis en place dans d'autres Etats de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni, l'Autrich et le Danemark, en vue de réglementer l'exploitation d'aéroports. En revanche, le titulaire de la licence d'exploitation établit librement sa méthodologie de tarification pour les différents services qu'il fournit dans le cadre de l'exploitation des installations aéroportuaires, dans le respect des paramètres fixés dans la formule de contrôle des revenus et des principes de base en matière de tarification définis dans le présent arrêté.

Le présent arrêté ne crée aucun organe régulateur indépendant mais tient compte de la possibilité que ce type d'organe soit créé par le législateur pour exercer le contrôle du respect des conditions de la licence d'exploitation, notamment en matière de régulation économique.

Dans l'intervalle, cette mission de contrôle sera confié au ministre qui a les transports dans ses attributions.

Commentaire des articles L'article 1er contient des définitions et ne nécessite pas de commentaires particuliers.

Les articles 2 et 3 consacrent le processus de transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé.

L'article 4 assure la continuité des contrats en cours conclus par B.I.A.C. Il s'agit d'éviter que la transformation envisagée ne permette à des co-contractants de B.I.A.C. de dénoncer ou de modifier unilatéralement ces contrats.

La transformation de B.I.A.C. en S.A. de droit privé n'aura pas d'influence sur la qualification juridique des conventions d'exploitation qui ont été conclues ou qui seront conclues par B.I.A.C. En effet, la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux n'est pas applicable à ces conventions d'exploitation. Tant les travaux préparatoires que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que cette loi trouve à s'appliquer uniquement dans la stricte mesure où le commerçant de détail ou l'artisan est en contact direct avec le public en général attaché à son exploitation. Les acheteurs dans l'aéroport ne sont bien entendu pas des clients réguliers qui auraient pris pour habitude de se rendre à une boutique de l'aéroport car satisfaits du service rendu. Au contraire, ces acheteurs potentiels sont essentiellement soit les passagers munis d'une carte d'embarquement soit les personnes qui les amènent ou viennent les rechercher.

Les visites occasionnelles de la clientèle n'étant nullement motivées par le désir de procéder à des achats, les conventions d'exploitation ne sauraient se voir appliquer la loi de 1951 dont le but est de garantir à un commerçant de détail ou à un artisan la possibilité de continuer à exploiter des lieux auxquels le public en général a pu associer son commerce.

Cette solution, déjà préconisée dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de 1951 en ce qui concerne les contrats de concessions des aubettes et buvettes de gares (Annales, Sénat, séance du 21 décembre 1949, p. 110), a été consacrée par la jurisprudence dans des cas aussi divers que celui d'un restaurant dans un parc d'attraction ou dans un zoo (Cass., 2 mars 1989, Pas., 1989, I, p. 682; Civ. Tongres, 30 mars 1987, J.J.P., 1988, p. 46) ou encore celui de la cafétaria d'une clinique (Civ. Bruxelles, 27 février 1987, J.T., 1988, p. 13).

En outre, la bonne marche et la sécurité de l'aéroport imposent que le gestionnaire de l'aéroport dispose de la souplesse juridique nécessaire pour procéder aux adaptations des aménagements et surfaces de l'aéroport qui viendraient à être exigées de lui suite à une éventuelle modification des réglementations nationales et internationales ou à un brusque changement de circonstances.

Les articles 5 à 7 doivent être lu conjointement avec les articles 58 à 61.

L'article 5, 7 et 60 prévoient que les relations collectives de travail entre B.I.A.C. et son personnel seront régies conformément au droit privé, sauf dérogation dans le présent arrêté ou dans le statut syndical. En conséquence les dispositions qui résultent de conventions collectives nationales ou de décisions prises au sein du CNT s'appliquent sans restrictions au personnel contractuel et sont en principe étendues au personnel visé à l'article 1er, 15° dans la mesure ou elles s'avèrent plus favorables que sa situation propre.

L'article 5 prévoit en outre une extension de la compétence de la commission paritaire de l'aviation commerciale et la création d'une sous-commission au sein de la Commission paritaire de l'aviation commerciale. Afin de pouvoir garantir la création en date du 1er juin, il est prévu que le Roi peut, antérieurement à cette date, prendre les mesures nécessaires afin de préparer l'extension de la compétence et l'installation de cette sous-commission paritaire. § 4 prévoit la façon dans laquelle les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'aviation commercialees seront rendues applicables à B.I.A.C. A partir de sa transformation en société anonyme de droit privé, B.I.A.C. rentre dans le champ d'application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Toutefois, les élections sociales ne seront pas organisées avant 2008.

L'article 6 prévoit que le premier conseil d'entreprise et le premier comité pour la prévention et la protection au travail seront par conséquent installés au plus tôt après les élections sociales qui auront lieu en 2008.

Ceci implique que B.I.A.C. entame et réalise dès l'annonce des élections sociales toutes les mesures nécessaires à la tenue des élections et à la création des conseils et comités qui en découlent.

L'article 7 prévoit que, dès la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et son personnel visés à l'article 1er, 15° seront régies conformément au droit privé, sauf dérogations dans le présent arrêté ou dans le règlement du personnel qui sont plus favorables au personnel visé à l'article 1er, 15°. Pour les membres du personnel contractuels le droit privé s'applique sans dérogations.

L'article 8 confère à chaque statutaire le droit individuel de choisir un contrat de travail qui est entièrement régi par le droit du travail. En d'autres termes, en exerçant ce choix, les règles relatives au "grandfathering", prévues dans le présent arrêté royal ne seront plus applicables au membre du personnel concerné. Il est clair que les droits à la rémunération et à la pension sont clôturés à la date de l'exercice de l'option. Il restent garanties pour le passé.

L'article 10 dispose que le règlement du personnel règle les relations individuelles entre B.I.A.C. et les anciens membres du personnel statutaire. Selon cet article, le premier règlement du personnel se compose du statut du personnel et du statut pécuniaire, ainsi que leurs annexes, tels qu'ils ont été adoptés par B.I.A.C. le 1er février 2002. Les principes de base du règlement du personnel sont considérée comme une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail.Les autres dispositions sont considérées comme faisant partie intégrante du règlement de travail Les articles 11 à 14 clarifient les droits acquis des anciens membres du personnel statutaire de B.I.A.C. L'article 11 définit la notion de « sécurité d'emploi ».

L'article 12 prévoit que les anciens membres du personnel statutaire bénéficient, dans tous les cas, de la rémunération la plus favorable au cas où la rémunération annuelle pour une année de prestation effective ne correspondrait pas avec la rémunération de référence.

L'article 13 définit les avantages pécuniaires minimaux des anciens membres du personnel statutaire.

Les anciens membres du personnel statutaire continueront de bénéficier de la pension de retraite ou de la pension de survie selon les modalités légales en vigueur compte tenu des stipulations de l'article 26. La rémunération barémique telle que déterminée dans le règlement du personnel sert de base au calcul de la pension. Ainsi que le Conseil d'Etat le fait remarquer à juste titre, puisqu'il est fait mention dans l'article 14 des modifications de l'arrêté royal 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, les droits du personnel mentionnés dans l'article 1er, 15° en matière de pensions de retraite et de survie sont fixés et d'éventuelles modifications de cet arrêté qui interviendraient ultérieurement ne seront plus d'application pour ce personnel. Le but du texte est bien d'assurer la continuité des droits dont bénéficiait ce personnel en matière de pensions, à la date de la transformation du statut juridique de B.I.A.C. et cela conformément à l'article 157 2°, a, de la loi programme du 31 décembre 2001.

L'article 15 a pour objet d'octroyer à B.I.A.C., société anonyme de droit privé, une certaine souplesse dans la gestion de son personnel.

Le système des contrats sui generis portant sur certaines promotions permet d'atteindre une certaine homogénéité entre le personnel contractuel et les anciens membres du personnel statutaire. Ainsi des primes peuvent être octroyées mensuellement à ces derniers en cas de promotion. Pour la clarté, il est précisé que ces primes suivront, en matière de sécurité sociale, les règles d'application pour les cotisations portant sur les traitements barémiques. Les anciens membres du personnel statutaire auront droit à une pension complémentaire dont les primes seront calculées sur les primes visées à l'alinéa 1er. Les primes relatives à la pension complémentaire seront assujetties aux cotisations de sécurité sociale applicables sur de tels versements dans le secteur privé. Les §§ 2 en 3 de l'article 15 règlent la manière dont il peut être mis fin à ces contrats sui generis. Les réserves acquises dans le cadre de la pension complémentaire restent acquises au cas où le contrat individuel serait rompu. Nonobstant la résiliation du contrat sui generis, les anciens membres du personnel statutaire continuent de bénéficier des droits acquis visés au présent arrêté.

Les articles 16 à 19 règlent l'hypothèse du transfert d'entreprise qui serait dû à un changement d'employeur ainsi de la cessation d'activité en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 15°. Pour les membres du personnel contractuel la convention collective de travail n°32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite est applicable. Les dispositions pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 15° s'inspirent de la directive européenne 2001/23 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprise ou d'établissement et de la convention collective de travail n°32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite. L'approche suivie est liée à la situation spécifique de l'aéroport de Bruxelles-National dont l'exploitation serait soumise à l'octroi d'une licence d'exploitation.

Ainsi, les droits du personnel statutaire seraient liés à la licence d'exploitation et suivraient son sort lors de chaque transfert de l'entreprise. Si un transfert de l'entreprise se réalise, le personnel statutaire serait donc transféré au nouveau titulaire de la licence d'exploitation au moment de l'octroi de cette licence.

Ceci s'applique également en cas de faillite vis-à-vis du juge-commissaire, du curateur et du tribunal de commerce. On ne poursuit pas l'objectif de s'exonérer de l'application de la législation sur les faillites mais chaque personne concernée par l'exploitation de l'aéroport se voit contrainte de prendre toutes mesures utiles de sa compétence en ce compris, celles en rapport avec le personnel, pour assurer la continuité des services. Au moment du retrait de la licence, il incombe au Roi de prendre les mesures transitoires requises. Cette compétence est rattachée à l'article 40 afin d'éviter, dans cette hypothèse, les mises en demeure requises telles qu'elles sont prévues par les articles 41 à 43.

Le législateur a entendu assurer la sécurité d'emploi au profit du personnel statutaire de B.I.A.C. non pas dans le cadre d'une entité juridique déterminée, mais de façon permanente, abstraction faite de l'entité dans laquelle ce personnel statutaire serait appelé à travailler. Le transfert du personnel statutaire de la Régie des voies aériennes vers B.I.A.C. est en effet associé au « maintien des droits existants du personnel concerné et la parfaite continuité de leur statut » par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National a prévu en son article 2.

Dès lors, l'on a donné à ce personnel la garantie qu'il puisse poursuivre et achever sa carrière comme s'il était resté dans la Régie des voies aériennes, administration personnalisée de l'Etat.

Outre ce contexte légistique, le maintien de la sécurité de l'emploi au profit du personnel statutaire de B.I.A.C. en cas de faillite survenue après la transformation de cette dernière en société anonyme de droit privé se justifie par plusieurs ordres de considérations qui singularisent le personnel statutaire de B.I.A.C. D'abord, l'exploitation aéroportuaire à laquelle est affecté le personnel statutaire de B.I.A.C. est une activité qui, certes, comporte des composantes rentables, mais il en est d'autres qui le sont moins ou pas du tout (service d'incendie, des cultes, etc.) (Doc.

Parl., Chambre, sess. ord. 1997-1998, n° 1097/7, p. 14). Il n'en demeure pas moins que toutes ces activités sont indissolublement liées les unes aux autres de sorte qu'elles forment un tout indivisible. Le personnel affecté à ces activités indivisibles ne peut qu'obéir à la même indivisibilité et suivre le sort indivisible de ces activités. Il en découle qu'en cas de reprise de l'ensemble des activités indivisibles de l'entreprise tombée en faillite, le repreneur ne peut que reprendre l'ensemble du personnel affecté à ces activités. Il s'agit là d'une donnée naturelle, inhérente aux spécificités des activités aéroportuaires. On a néanmoins voulu, par le présent arrêté, la consacrer en droit, car elle conditionne également la continuité des activités aéroportuaires.

Ensuite, il y a lieu de tenir compte de la structure démographique et fonctionnelle de ce personnel. Dans le cadre de l'indivisibilité mentionnée ci-avant, 80 % des 570 agents concernés est occupé dans des fonctions spécifiquement aéroportuaires pour lesquelles il n'existe pas de fonctions équivalentes sur le marché du travail. D'autre part, depuis plus de dix ans, la Régie des voies aériennes avait cessé tous les recrutements sauf ceux de fonctions spécialisées (comme les ingénieurs) et les fonctions de sécurité liées aux obligations internationales d'un aéroport. Depuis le 1er octobre 1998, B.I.A.C. n'a plus recruté comme agents statutaires que des pompiers et des agents de l'inspection aéroportuaire, catégories qui en raison de leur spécialisation ne disposent d'aucun équivalent en Belgique. L'âge moyen, toutes catégories confondues, atteint aujourd'hui 48 ans. Les seuls statutaires jeunes (moins de 35 ans) sont des pompiers ou des agents de l'inspection aéroportuaire qui doivent en tout état de cause être repris tels quels, faute de quoi un repreneur éventuel s'exposerait à une interdiction d'exploitation immédiate en vertu de la législation aéronautique. Etant donné le niveau de ce personnel et sa rareté, il est illusoire d'espérer le remplacer par du personnel venant d'ailleurs dans le cadre d'un souci de continuité.

Les articles 20 et 21 règlent, conformément à l'article 157, 2°, b), de la loi-programme du 2003, dans le cadre du grandfathering, l'application aux anciens membres du personnel statutaire des lois relatives à la sécurité sociale. Le régime de sécurité sociale, applicable aux membres du personnel statutaire avant la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, leur reste applicable comme seul système après sa transformation. Pour ce faire, l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est limitée, en ce qui concerne les membres du personnel précités, au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé. Par ailleurs, les législations relatives à la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et aux allocations familiales voient leurs champs d'application respectifs adaptés.

Enfin, cette disposition confirme que le nombre de jours de congés annuels auquel peuvent prétendre ces membres du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, tel qu'il existait au moment de la promulgation de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les avantages visés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.

L'article 22 prévoit que le chapitre 2 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses est applicable aux anciens membres du personnel statutaire lorsque leurs relations de travail prennent fin, parce qu'elles sont rompues par B.I.A.C. Compte tenu de la stabilité d'emploi dont bénéficient les anciens membres du personnel statutaire, cet article ne devra trouver application que dans des cas exceptionnels. Cet article vise cependant à protéger les anciens membres du personnel statutaire qui se retrouveraient dans de telles circonstances exceptionnelles.

Selon l'article 23, B.I.A.C. supporte la charge des pensions de retraite et de survie ainsi que de l'indemnité de funérailles des anciens membres du personnel statutaire ou de leurs ayants droit. Les pensions de retraite sont financées par le fonds de pension de B.I.A.C. qui a été institué conformément à l'article 191 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Les pensions de survie et l'indemnité de funérailles sont financées par des retenues à charge des anciens membres du personnel statutaires, à savoir 7,5 % sur les rémunérations et 0,5 % sur les pensions de retraite. B.I.A.C. peut verser ces retenues dans son fonds de pension, moyennant respect des règles applicables en la matière.

Cet article prévoit également une exemption fiscale et parafiscale sur les versements de B.I.A.C. dans son fonds de pension. Cette exemption se justifie dans la mesure où ces versements sont nécessaires au financement des pensions légales des anciens membres du personnel statutaire. En effet, les retenues visées à l'article 25 ne sont pas applicables aux pensions légales de retraite tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

L'article 24 prévoit, afin de mettre B.I.A.C. sur un pied d'égalité avec les autres entreprises du secteur privé, que les avantages tenant lieu de pension payés après sa transformation en société anonyme de droit privé aux anciens membres du personnel statutaire ou contractuel ne sont pas soumis aux dispositions de la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978, nonobstant l'article 38, alinéa 1er, de cette loi. En outre, cette loi n'est pas non plus applicable aux avantages tenant lieu de pension payés avant la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé à des membres du personnel qui seraient encore au service de B.I.A.C. après la transformation précitée. Par « avantages tenant lieu de pension », il y a lieu d'entendre les pensions légales et pensions extralégales, les compléments de pension, les rentes, les allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie afférents à la carrière du membre du personnel de B.I.A.C. et de la Régie des voies aériennes. Compte tenu de la structure de la société, les mots « membres du personnel » visent également les membres des organes d'administration, de gestion et de direction. Les pensions de survie payées après la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, suite au décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite, octroyée avant la date de cette transformation et les avantages payés aux anciens membres du personnel de B.I.A.C. qui, après la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, n'ont plus exercé d'activité professionnelle, restent soumis à la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978.

L'article 25 définit le champ d'application du chapitre IV du présent arrêté, relatif à l'exploitation d'installations aéroportuaires. En vertu de l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National relève de la compétence exclusive de l'Etat fédéral. Le régime de contrôle organisé par les articles 27 et suivants s'applique à toutes les installations aéroportuaires qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, soit les installations de l'aéroport de Bruxelles-National situées à Zaventem, Steenokkerzeel et Machelen, ainsi que toutes les installations résultant d'une restructuration ultérieure de cet aéroport.

L'article 26 soumet l'exploitation d'installations aéroportuaires à une licence d'exploitation qui sera accordée par le Roi pour une durée indéterminée.

Les articles 27 à 29 règlent les critères et la procédure d'octroi des licences d'exploitation. L'article 27 énumère en particulier une série de critères objectifs destinés à évaluer l'aptitude du demandeur à satisfaire les besoins du trafic aérien belge et à exploiter les installations à des niveaux de qualité et de productivité au moins comparables à ceux des principaux aéroports de l'Espace économique européen et de Suisse.

L'article 30 énumère les obligations qui constitueront les principales conditions de la licence d'exploitation. Ces conditions seront détaillées dans l'arrêté royal octroyant une licence d'exploitation.

A l'heure actuelle, les conditions d'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National sont arrêtées par l'exploitant, soit la société anonyme de droit public B.I.A.C., dans des règlements pris sur base de l'article 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et soumis à l'approbation du Ministre qui a les transports dans ses attributions.

Après la transformation, l'adoption de pareils règlements sera incompatible avec le statut de société anonyme de droit privé de B.I.A.C. Il est proposé dans l'article 31 que les conditions d'utilisation d'installations aéroportuaires, y compris les tarifs applicables, seront dorénavant de nature contractuelle. Dans la mesure où B.I.A.C. ne conclut en général pas de contrats écrits avec les utilisateurs de ses installations aéroportuaires, l'opposabilité de ces conditions d'utilisation à ces utilisateurs (compagnies aériennes, passagers, etc.) sera assurée par leur publication. Ces utilisateurs seront présumés adhérer à ces conditions en utilisant les installations aéroportuaires. La détermination des modalités de publication de ces conditions est laissée aux soins de l'autorité qui sera chargée du contrôle du respect des conditions de la licence d'exploitation.

L'article 32 laisse l'élaboration de normes de qualité aux soins du titulaire de la licence d'exploitation, sous le contrôle de l'autorité compétente, au lieu de prévoir que le Roi arrêtera le niveau de qualité des services aux usagers et aux passagers dans la licence d'exploitation. Ainsi, l'article 32 prévoit que l'autorité compétente pourra refuser d'approuver la charte de qualité qui lui est notifiée par le titulaire ou, alternativement, requérir des modifications à cette charte si elle considère qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 32, § 3. Ces exigences ont pour objet, outre le respect des dispositions légales en la matière, l'offre de niveaux de qualité aux moins comparables à ceux des aéroports dans les Etats de l'Espace économique européen et de la Suisse. De même, si l'autorité compétente constate qu'il n'est plus satisfait à ces exigences après l'approbation de la charte de qualité, elle pourra d'initiative imposer à l'exploitant de modifier sa charte.

L'article 33 prévoit un régime comparable pour les niveaux de qualité à respecter par le titulaire dans ses relations avec les fournisseurs de services en escale. Toutefois, ces derniers concluant typiquement des contrats écrits avec le titulaire, il est prévu que ces normes de qualité seront fixées dans des conventions de niveau de service (« service-level agreements »).

L'article 34 définit les lignes directrices de la procédure applicable à la fixation de la formule de contrôle des revenus que le titulaire d'une licence d'exploitation peut percevoir pour l'exploitation des installations aéroportuaires. Cette formule sera fixée par le titulaire, sous le contrôle de l'autorité compétente, avec le triple objectif que les revenus du titulaire reflètent les coûts, que ces revenus permettent d'assurer aux capitaux investis un rendement de marché et que les tarifs soient compétitifs par rapport à un échantillon représentatif d'aéroports internationaux comparables. On accorde une attention particulière au rôle de l'autorité compétente qui sera chargée d'approuver la formule tous les cinq ans ainsi que toute modification de cette formule au cours d'une période de cinq ans. Lors de l'approbation de la formule, l'autorité compétente veillera à ce qu'il soit satisfait aux critères définis à l'article 34, § 4. Outre le respect de dispositions légales, l'autorité compétente aura la possibilité de vérifier si la formule proposée est de nature à assurer des niveaux de qualité au moins comparables à ceux offerts par des aéroports de référence et à permettre d'assurer la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires.

A l'heure actuelle, conformément à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, B.I.A.C. fixe elle-même ses redevances aéroportuaires, dans le respect des limites et paramètres inscrits dans le contrat de gestion qu'elle a conclu avec l'Etat.

L'article 35 confirme que l'élaboration du tarif des redevances aéroportuaires appartient au titulaire de la licence. A l'avenir, ce tarif ne prendra plus la forme d'un règlement soumis à l'approbation du Ministre qui a les transports dans ses attributions, mais sera compris dans les conditions d'utilisation dont question à l'article 30, 3°. Le titulaire devra établir son tarif de redevances aéroportuaires dans le respect de le formule de contrôle des revenus, d'un système tarifaire soumis à l'approbation de l'autorité compétente et des principes de base inscrits à l'article 35. Ce tarif devra être notifié à l'autorité compétente pour information. L'autorité compétente sera ainsi en mesure de vérifier que le tarif fixé par le titulaire répond aux prescriptions de l'article 35.

L'article 36 traite des aspects comptables. Il soumet tout titulaire d'une licence d'exploitation aux règles applicables aux sociétés anonymes en matière de comptes annuels, de comptes consolidés et de contrôle de ces comptes. Ceci vaudra quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. L'article 36 impose également à tout titulaire de divulguer dans l'annexe à ses comptes annuels toutes opérations significatives avec des entreprises liées ou associées.

Enfin, l'autorité compétente pourra imposer aux titulaires qui exercent d'autres activités que l'exploitation d'installations aéroportuaires de tenir une comptabilité analytique avec comptes séparés.

L'article 37 habilite le Roi à obliger les titulaires d'une licence d'exploitation à effectuer des investissements afin de remédier aux lacunes ou insuffisances graves des installations aéroportuaires.

L'article 37 limite ce pouvoir aux cas où des investissements sont indispensables pour garantir la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires ou pour répartir équitablement les nuisances résultant de l'exploitation d'installations aéroportuaires.

L'article 38 prévoit que le titulaire d'une licence d'exploitation devra préalablement obtenir un avenant à la licence lorsqu'il envisage des modifications aux installations aéroportuaires autorisées qui entraînent une augmentation de la capacité déclarée de ces installations ou qui requièrent la modification d'une condition expresse de la licence.

L'article 39 énumère les raisons pour lesquelles l'autorité compétente pourra imposer une révision de la licence d'exploitation. Ainsi, une révision pourra être imposée en cas (iI) d'évolutions techniques dans les secteurs aérien et aéroportuaire, (ii) d'évolutions législatives, (iii) d'évolution du trafic aérien en Belgique, (iv) de circonstances économiques exceptionnelles survenant après l'octroi de la licence d'exploitation et (v) de manquements aux dispositions du présent arrêté, de la licence d'exploitation ou de la charte de qualité pour les services offerts aux passagers auxquels il n'aurait pas été remédié par le titulaire après mise en demeure. L'article 39 prévoit également que le titulaire pourra à tout moment demander la révision d'une ou plusieurs conditions de la licence d'exploitation.

L'article 40 énumère les cas dans lesquels une licence d'exploitation peut être retirée, à savoir (i) lorsque le titulaire n'entame pas les activités aéroportuaires faisant l'objet de la licence, (ii) en cas de concordant judiciaire, (iii) en cas de faillite ou de dissolution et (iv) en cas de manquement grave et persistant aux dispositions du présent arrêté, de la licence d'exploitation ou aux dispositions obligatoires de la réglementation aéronautique.

Les articles 41 à 43 organisent une procédure de retrait d'une licence d'exploitation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en cas de manquement grave et persistant aux dispositions du présent arrêté, de la licence d'exploitation ou de la réglementation aéronautique, moyennant mise en demeure, délai de carence et, le cas échéant, nomination d'un commissaire spécial. Le système de nomination d'un commissaire spécial est inspiré du pouvoir de la Commission bancaire et financière de nommer un commissaire spécial dans les établissements de crédit, instauré par l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

En cas de discontinuité, tant l'article 40 que l'article 43 prévoient que le Roi prend les mesures de transition nécessaires applicables en attendant la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation, il règle également le transfert des biens, des droits et obligations liés à l'exploitation des installations aéroportuaires. Concernant B.I.A.C., ce dernier aspect est déjà réglé par l'Arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company ».

L'article 44 complète le dispositif de l'article 37 en prévoyant que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pourra retirer moyennant indemnité la licence d'exploitation du titulaire qui refuserait de procéder aux extensions ou relocalisations d'installations aéroportuaires imposées en vertu de l'article 37.

L'article 45 autorise le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à suspendre une licence d'exploitation en temps de guerre.

Les articles 46 et 47 règlent le sort de la licence d'exploitation en cas de cession de l'activité d'exploitation d'installations aéroportuaires par le titulaire, de changement du contrôle qui s'exerce sur le titulaire et de fusion ou de scission du titulaire.

L'article 46 prévoit que l'accord du Roi devra préalablement être obtenu pour toute cession, par le titulaire, de sa licence d'exploitation. Une cession visée à l'article 46 doit s'entendre de façon large, notamment de toute opération au terme de laquelle l'exploitation des installations aéroportuaires faisant l'objet de la licence d'exploitation serait transféré à un tiers. La forme que prend la cession n'a pas d'importance. D'un point de vue formel, le titulaire de la licence d'exploitation devra introduire une demande de renouvellement préalablement à la cession. Ce renouvellement devra être demandé conformément à la procédure applicable en cas d'octroi d'une nouvelle licence d'exploitation.

L'article 47 institue, afin de protéger les intérêts nationaux dans le domaine du transport aérien, un contrôle du Roi (i) sur des changements du contrôle qui s'exerce sur le titulaire de la licence d'exploitation, (ii) en cas de fusion ou de scission du titulaire (y compris certaines opérations y assimilées) et (iii) en cas d'apport ou de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité au sens des articles 678 et 680 du Code des sociétés et bénéficiant du régime de transmission à titre universel.

Pour définir la notion de contrôle, il convient de se référer aux articles 5 et suivants du Code des sociétés.

L'article 47 opte, à l'instar de l'article 46, pour un système de notification préalable des opérations visées au § 1er. Le § 4 énumère, par référence à l'article 27 qui fixe les critères d'octroi d'une licence d'exploitation, les raisons pour lesquelles le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pourrait refuser le maintien de la licence d'exploitation en cas de changement de contrôle ou de transfert de celle-ci pour les autres opérations visées au § 1er.

L'article 47 prévoit toutefois un nombre plus restreint de critères de refus en cas de changement de contrôle en raison du fait que le titulaire survivrait à un changement de contrôle et poursuivrait en règle générale ses activités.

L'article 48 introduit la possibilité de sanctionner pénalement ceux qui exploitent des installations aéroportuaires sans avoir préalablement obtenu une licence d'exploitation.

L'article 49 introduit la possibilité pour l'autorité compétente d'infliger des amendes administratives. Il est prévu que l'autorité compétente devra préalablement mettre l'impétrant en demeure et lui donner la possibilité, dans toute la mesure du possible, de remédier au manquement constaté. Par ailleurs, dans l'esprit du Gouvernement, un projet de loi organisant des voies de recours spécifiques contre les décisions de l'autorité compétente infligeant des sanctions administratives sera déposé à la Chambre des représentants afin de tenir compte de l'observation formulée par la section de législation du Conseil d'Etat sur l'article 140 de l'avant-projet de loi-programme, projet qui a aboutti au projet de loi - programme déposés à la Chambre des représentants le 12 novembre 2001 (Projet de loi-programme, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 2001-2002, n° 1503/001, p. 68).

L'article 50 complète le dispositif de l'article 49 avec un mécanisme destiné à éviter tout cumul des amendes administratives et pénales dans l'hypothèse où pareil concours existerait.

L'article 51 autorise le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à arrêter des mesures de sauvegarde en cas de menace de crise ou de crise soudaine dans le marché du transport aérien.

L'article 52 n'appelle pas de commentaires particuliers.

L'article 53 substitue, dans l'article 38 de la loi du 27 juin 1937, les conditions d'utilisation que B.I.A.C. publiera conformément à l'article 30, 3°, du présent arrêté aux règlements adoptés en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'article 54 apporte une modification du même ordre à l'article 39 de la loi du 27 juin 1937 précitée, qui habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à autoriser les fonctionnaires de l'inspection aéronautique à déléguer certaines de leurs compétences de contrôle à des membres du personnel de B.I.A.C. en charge de l'inspection aéroportuaire.

L'article 55 organise la transition pour B.I.A.C. entre le régime actuel de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et le nouveau régime de licence d'exploitation. Il répute autorisée en application des nouvelles dispositions l'exploitation des installations aéroportuaires de B.I.A.C. à l'aéroport de Bruxelles-National, étant entendu qu'une licence d'exploitation lui sera délivrée par le Roi le jour de sa transformation en société anonyme de droit privé. S'appliquent à cette licence toutes les conditions reprises dans le présent arrêté relatif à l'octroi de licences d'exploitation, à l'exception de la procédure d'octroi prévue à l'article 29. La condition de continuité de l'exploitation actuelle justifie cette dérogation.

L'article 56 prévoit que les règlements adoptés par B.I.A.C. en vertu de l'article 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée continueront à s'appliquer, à titre transitoire, jusqu'à la publication de ses conditions d'utilisation conformément à l'article 30, 3°, du présent arrêté.

L'article 57 confirme que la transformation en société anonyme de droit privé est en principe sans incidence sur les mandats des administrateurs et commissaires de B.I.A.C. en fonction. Il est fait exception à ce principe pour les membres du collège des commissaires nommés par la Cour des comptes, dont le mandat prendra fin anticipativement le jour de la transformation. Il s'agit là d'un corollaire de la soustraction de B.I.A.C. aux mécanismes de contrôle prévus par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

L'article 58 dispose que la commission paritaire, telle qu'elle a été instaurée au sein de B.I.A.C. conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, exercera les fonctions du conseil d'entreprise tant que celui-ci n'aura pas été institué. Dans la mesure où la commission paritaire exercera les fonctions du conseil d'entreprise, elle est tenue par l'ensemble des dispositions applicables au conseil d'entreprise, en ce compris la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, la convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises. Pour la même raison, la commission paritaire, instaurée conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, exercera les compétences du comité pour la prévention et la protection au travail jusqu'aux élections sociales qui doivent normalement avoir lieu en 2008 et qui permettront d'élire un comité pour la prévention et la protection au travail conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

La commission paritaire de B.I.A.C. restera composée conformément aux dispositions de l'article 30, §§ 3, 4, 5 et 7, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

L'article 59 dispose, à titre transitoire, que les relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les organisations syndicales représentatives de son personnel sont régies par le statut syndical.

Le premier statut syndical est celui qui a été adopté par B.I.A.C. la veille de sa transformation en société anonyme de droit privé. Après la transformation en société anonyme de droit privé, ce statut syndical ne pourra être modifié que par une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires. Les dispositions du premier statut syndical resteront en vigueur aussi longtemps qu'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ne les aura pas modifiées. Le statut syndical peut, après la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, déroger à toutes les sources de droit pour autant que cela soit nécessaire à la sauvegarde du statut particulier des anciens membres du personnel statutaire. Le statut syndical ne peut, en aucun cas, porter préjudice aux droits acquis de ce personnel fixés dans le présent arrêté.

L'article 60 prévoit que la commission paritaire de B.I.A.C. constituera également la sous-commission paritaire au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires jusqu'à la mise en oeuvre de cette sous-commission paritaire. A l'exception de cette dérogation concernant le comité paritair compétent, les dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires sont applicables.

L'article 61 prévoit la dissolution de plein droit de la Commission paritaire de B.I.A.C. lorsque celle-ci ne doit plus remplir les fonctions prévues à l'article 58 et 60, vu le fait que le conseil d'entreprise ainsi que la sous-commission paritaire ont été créés.

L'article 62 abroge des dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée qui sont spécifiques à B.I.A.C. Il est toutefois prévu de ne pas abroger l'article 190 de cette loi qui assujettit B.I.A.C. au champ d'application de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, et met à sa charge le pension des membres et anciens membres de son personnel statutaire. Il est également prévu de ne pas abroger l'article 191 de cette loi qui autorise B.I.A.C. à créer un fonds de pension. La forme juridique de ce fonds de pension restera en effet inchangée.

Les articles 63 et 64 n'appellent pas de commentaires particuliers.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Entreprises publique, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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