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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203149
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119420/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (PC 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel 2013-2014, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années 2013-2014.

Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement.

Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'une étude plus approfondie de la formation dans le secteur.

Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise sur la base de l'information du bilan social.

Art. 5.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire concernée, qui détaillera le public-cible, le degré de participation des travailleurs concernés et la nature des formations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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