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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 12 mai 1998

Arrêté royal modifiant les articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qui concerne la profession d'avocat, de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992,

source
ministere de la justice
numac
1998009249
pub.
12/05/1998
prom.
27/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/27/1998009249/moniteur
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27 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qui concerne la profession d'avocat, de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992,


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992;

Vu la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer portant exécution des ordonnances, directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité professionnelle, édictées en application du Traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu les articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 décembre 1997;

Vu l'urgence motivée par les considérants suivants : Considérant que l'article 3 de la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer, dispose que les arrêtés royaux pris en vertu de cette loi sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives dans les deux années qui suivent celle de leur publication au Moniteur belge;

Considérant que l'arrêté royal du 2 mai 1996 a été publié au Moniteur belge le 15 mai 1996 et qu'il doit donc être ratifié avant le 15 mai 1998;

Considérant que la Commission européenne a formulé des observations quant à la conformité de l'arrêté royal du 2 mai 1996 avec la Directive 89/48/CEE;

Considérant dès lors que l'arrêté royal du 2 mai 1996 doit être modifié dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 428bis, 3°, alinéa 2, du Code judiciaire inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat.

Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission. » .

Art. 2.A l'article 428ter du même Code inséré par le même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, 3°, les mots "la liste figurant à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, sont remplacés par les mots "la liste figurant a l'article 428quater, § 2";b) le § 3, alinéa 2 est abrogé;c) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes"; d) dans le § 5, alinéa 4, les mots "à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "à l'article 428quater, § 2";e) dans le même paragraphe, alinéa 5, les troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées;f) le § 6, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.» g) le § 7, alinéa 2, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel.Il est président de la commission »; h) § 9, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice.Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocats de Belgique. » i) le § 10 est abrogé.

Art. 3.A l'article 428quater du même Code inséré par le même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le § est complété par les alinéas suivants : « L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale. Le candidat réussit dans une matièr lorsqu'il obtient 60 % des points.

En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60% des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes. »; b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes : 1° épreuve écrite : - le droit civil, y compris la procédure civile; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social. 2° épreuve orale : la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite »;c) le § 3, alinéa 3, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance.Il est président du jury"; d) l'alinéa 4 du même paragraphe est abrogé;e) le § 4, alinéa 2, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury »; f) le § 4, alinéa 3 est abrogé;g) le § 5, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice.Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocat de Belgique. »

Art. 4.L'article 428quinquies du même Code inséré par le même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 428quinquies. L'Ordre national des avocats de Belgique met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission ».

Art. 5.L'article 428sexies du même Code inséré par le même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 428sexies. La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. Son président détermine le nombre et la date de ces réunions.

La commission de recours tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président.

Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège de l'Ordre national des avocats.

Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles.

Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.

Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne demande le huis clos.

La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix.

La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs.

Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.

Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.

Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, l'Ordre national déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, l'Ordre national fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter, Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, l'Ordre national admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours ».

Art. 6.L'article 428septies du même Code inséré par le même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 428septies. Le jury tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions.

Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.

Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

La délibération vaut clôture de l'épreuve.

A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.

Le président du jury communique les résultats au doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique. Le doyen notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve.

La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement composé, devant lequel le candidat peut représenter l'examen. »

Art. 7.L'article 428decies du même Code inséré par le même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 428decies.Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. »

Art. 8.L'article 614 du même Code est complété comme suit : « 10° des décisions prononcées par la commission de recours visées à l'article 428ter, § 6. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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