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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 13 mai 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014095
pub.
13/05/1998
prom.
27/03/1998
ELI
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27 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1997 et 27 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997;

Vu le protocole du 15 janvier 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI: Communications;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 février 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la constatation que tout retard apporté à la signature du présent arrêté préjudicie de façon irrémédiable les intérêts de nombreux agents de la Régie des Voies aériennes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 38 du l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 les montant "18.682 francs" et "18.158 francs" sont remplacés le ler janvier 1997 par les montants "19.093 francs" et "18.558 francs" et les montants "19.093 francs" et ''18.558 francs" somt remplacés le 1er janvier 1998 par les montants "19.284 francs" et " 18.744 francs".

Cette modification n'est pas applicable aux agents relevant des services: - de la circulation aérienne; - de l'électronique aéronautique; - de l'information aéronautique.

Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 le montant "40.862 francs" est remplacé au ler janvier 1997 par le montant "41.761 francs" et le montant "41.761 francs'' est remplacé au ler janvier 1998 par le montant "42.179 francs".

Cette modification n'est pas applicable aux agents relevant des services: - de la circulation aérienne; - de l'électronique aéronautique; - de l'information aéronautique.

Art. 3.A l'article 44 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit: « § 2. Sans préjudice du fait que les échelles, attachées aux grades du contrôle direct et effectif mentionnés, restent classés dans la classe "20 ans", la disposition reprise au § 1er est d'application pour le calcul du traitement du chef contrôleur de la circulation aérienne (rang 11) et du contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 10) qui à la date du 31 décembre 1996, sont titulaires d'un grade relevant de la circulation aérienne. »

Art. 4.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 est remplacée: 1° à partir du 1er janvier 1997 par l'annexe A jointe au présent arrêté;2° à partir du 1er janvier 1998 par l'annexe B jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté royal du 14 septembre 1992 allouant une prime de productivité aux membres du personnel de la Régie des Voies aériennes et l'arrêté royal du 18 septembre 1997 allouant une prime d'évaluation à certains agents de la Régie des Voies aériennes sont abrogés.

Art. 6.Hormis la disposition assortie d'une entrée en vigueur ultérieure, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 7.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe A Tableau des échelles de traitements Pour la consultation du tableau, voir image

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