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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 25 avril 1998

Arrêté royal fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades du service de la "Circulation aérienne" de la Régie des Voies aériennes

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014097
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25/04/1998
prom.
27/03/1998
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27 MARS 1998. Arrêté royal fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades du service de la "Circulation aérienne" de la Régie des Voies aériennes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;

Vu le statut de la Régie des Voies aériennes annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 9 mars 1995 et 5 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes;

Vu le protocole du 15 janvier 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI : Communications;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 février 1998;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté contient des mesures qui, selon les accords concernant les résultats des négociations sectorielles R.V.A. pour 1996, doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et qu'il s'indique dès lors de prendre sans délai les dispositions réglementaires nécessaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPlTRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour autant qu'il n'y ait pas de dérogations explicites dans cet arrêté, l'admission et la nomination aux grades de la Régie des Voies aériennes s'effectuent conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, dénommé ci-après le "statut du personnel". § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "Ministre" : le Ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions.

Art. 2.A l'annexe I jointe au statut du personnel sous la rubrique "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française - A. Personnel administratif" et sous la rubrique "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise - A. Personnel administratif", les modifications suivantes sont apportées à partir du 1er janvier 1997: 1 ° les mentions des grades suivants sont insérées par rang : rang 24 Premier contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne rang 10 Contrôleur principal de la circulation aérienne rang 11 Contrôleur en chef de la circulation aérienne rang 12 Expert A.I.S. 2° les mentions des grades suivants sont rayées: rang 25 Contrôleur principal de la circulation aérienne Contrôleur en chef de la circulation aérienne.

Art. 3.§ 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant des dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes est abrogé. § 2. A l'article 11 du même arrêté, le grade d'expert ATS est rayé sous la mention "rang 12". CHAPITRE II. - Dispositions organiques particulières

Art. 4.§ 1er. La nomination à titre définitif au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne est réservée aux aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne, affectés pendant minimum quatre et maximum sept années au service de la "circulation aérienne", titulaires des licences correspondant à toutes les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne et qui ont réussi une épreuve administrative et de maturité. § 2. Lesdites licences sont délivrées par le Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique ou par son délégué aux aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne qui ont suivi avec fruit les cours de formation et les stages d'instruction, organisés par la Régie des Voies aériennes sur base des Normes Internationales et des Pratiques recommandées éditées par "l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale". § 3. Dès l'entrée en service jusqu'à la nomination au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne, les aspirants contrôleurs de la circulation aérienne ont la qualité de candidat agent. Suivant les licences obtenues ils peuvent être chargés pendant cette période des fonctions liées aux grades de contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne, ou de contrôleur de lère classe de la circulation aérienne ou de contrôleur principal de la circulation aérienne. § 4. Les candidats agents, qui pendant la période dont question au paragraphe premier ne se présentent pas ou échouent aux examens prévus ou ne satisfont pas aux exigences des stages d'instruction, sont licenciés: - soit, pour ce qui concerne les intéressés qui échouent aux épreuves donnant accès à la qualité de contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne, dans les conditions reprises au chapitre II du titre Ier de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses; - soit, pour ce qui concerne les intéressés qui échouent aux épreuves donnant accès à la qualité de contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne, ou de contrôleur principal de la circulation aérienne, dans les conditions reprises à l'article 28 du statut du personnel.

Le Ministre peut par décision motivée déroger à la période précitée de 7 ans. Il y déroge en tout cas lorsque la formation n'a pu être organisée de manière à donner à un candidat la possibilité de respecter cette période de formation. § 5. Sauf un rapport défavorable sur leur manière de servir, les candidats agents qui n'obtiennent pas la licence "TWR-IFR" mais qui remplissent les conditions pour une nomination définitive, sont en dérogation des dispositions du paragraphe précédent, dans les limites du cadre et d'après l'ordre de l'ancienneté tel que défini au titre X du statut du personnel, nommés au grade de contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne.

Dans les mêmes conditions les candidats agents, qui respectivement n'obtiennent pas la licence "radar" ou échouent aux épreuves d'administration et de maturité, sont nommés au grade de contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne. § 6. Les agents nommés en application du paragraphe précédent ne peuvent plus prétendre à une promotion dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne.

Abstraction faite de l'ancienneté de grade éventuellement requise, ils ont accès aux grades de recrutement dans le niveau 2 dans les mêmes conditions que les agents du rang 20.

Art. 5.§ 1er. Pour les aspirants-contrôleurs de la circulation aérienne qui, lors de leur engagement, ont déjà obtenu les licences dont il est question à l'article prérappelé, dans un centre de formation civil reconnu de l'Union Européenne, la nomination au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne est seulement subordonnée à la réussite d'une formation "OJT" et d'une épreuve administrative et de maturité. Dès lors, la période d'affectation exigée au sein du service de la "circulation aérienne" durant laquelle ils ont la qualité de candidat agent est limitée à deux ans. § 2. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions relatives à la formation "OJT" ou ne réussissent pas l'épreuve prévue sont licenciés.

Art. 6.Le Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique définit les modalités de procédure du système des licences, établit les programmes et stages de formation ainsi que toutes les modalités d'exécution nécessaires et fixe la durée de validité des licences.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique ou son délégué peut dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne et sur proposition de la Régie des Voies aériennes suspendre, restreindre ou retirer la licence de tout agent chargé du contrôle direct et effectif.

Cette proposition émane d'une Commission spéciale instaurée au sein de la Régie, sous la présidence du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique ou son délégué. Elle détermine en outre les mesures à prendre pour la récupération éventuelle de la licence. § 2. Pendant la période de suspension ou en cas de perte de la licence les agents concernés sont éloignés des activités du contrôle direct et effectif pour lesquelles ils ne disposent plus d'une licence valable. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.§ 1er. Les agents titulaires au 31 décembre 1996 du grade de contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 25) ou de contrôleur en chef de la circulation aérienne (rang 25) sont nommés respectivement au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 10) et de contrôleur en chef de la circulation aérienne (rang 11) à la date du 1er janvier 1997. § 2. Pour l'accès aux grades de directeur d'administration ATS, de directeur ATS et d'expert ATS l'ancienneté acquise dans les grades de contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 25) et de contrôleur en chef de la circulation aérienne (rang 25) est réputée l'avoir été dans le grade de contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 10) et contrôleur en chef de la circulation aérienne (rang 11).

Art. 9.Les agents qualifiés radar à la date de la publication du présent arrêté et titulaires du grade de contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne ou de contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne sont nommés au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 10) selon la procédure de promotion appropriée.

Art. 10.Les agents revêtus, à la date de la publication du présent arrêté, du grade d'aspirant-contrôleur de la circulation aérienne et les agents, titulaires du grade de contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne ou de contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne ont accès au grade de contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 10), moyennant l'obtention de la licence pour le contrôle radar et la réussite d'une épreuve spéciale (administration et maturité) à laquelle ils peuvent participer trois fois.

Art. 11.A la date de l'entrée en vigueur des dispositions dont il est question à l'article 6 du présent arrêté, les dispositions de la section 3 du chapitre III de l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes sont abrogées et les qualifications, obtenues à ladite date seront transformées en licences telles que fixées au chapitre II du présent arrêté.

Art. 12.Les agents lauréats, au 31 décembre 1996, du concours donnant accès au grade d'expert ATS conservent leurs titres à la promotion audit grade pour autant qu'ils ont posé leur candidature dans les douze mois qui suivent la publication de cet arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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