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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 24 juin 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022266
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24/06/1998
prom.
27/03/1998
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27 MARS 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993.

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 18 juin 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 janvier 1997;

Vu le protocole du 18 décembre 1997 du comité de secteur XII des affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme administrative a considérablement réduit le nombre de rangs et de grades dans la hiérarchie des grades et que les carrières ont acquis des caractéristiques communes telles qu'il est nécessaire d'intégrer tant que possible les carrières particulières de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés dans les nouvelles carrières communes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui à la date du 1er juillet 1993 sont titulaires du grade supprimé de traducteur interprète, sont nommés d'office au grade de traducteur-chef (niveau 2+). § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Les agents nommés dans un grade du niveau 2+, conservent l'ancienneté aquise dans le niveau 2. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires d'un grade rayé, figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans l'un des grades communs figurant dans la colonne de droite : Vérificateur comptable principal ......Chef administratif Bibliothécaire adjoint de 1ère classe ......Assistant administratif Vérificateur de comptabilité de 1ère classe ......Assistant administratif Bibliothécaire adjoint ......Assistant administratif Comptable 1ère classe (grade supprimé) ......Assistant administratif Aide-vérificateur (grade supprimé) ......Assistant administratif Comptable de 2ème classe (grade supprimé) ......Assistant administratif Comptable de 3ème classe (grade supprimé) ......Commis Premier ouvrier spécialiste-chef d'équipe ......Ouvrier qualifié Premier ouvrier spécialiste ......Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié B ......Ouvrier qualifié § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 22. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade rayé, figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans l'un des grades communs figurant dans la colonne de droite : Inspecteur en chef-directeur ......Inspecteur social-directeur Conseiller adjoint-chef de service ......Conseiller adjoint Inspecteur principal-chef de service ......Inspecteur social Inspecteur principal ......Inspecteur social Bibliothécaire-bibliographe ......Conseiller adjoint § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade rayé dont ils étaient revêtus auparavant. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services entrant en ligne de compte, accomplis dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services entrant en ligne de compte, accomplis dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1er. Le lauréat d'un concours de recrutement organisé, en cours d'organisation ou clôturé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat. § 2. L'agent qui a réussi à un concours d'accession ou à un examen d'avancement de grade, organisé, en cours d'organisation ou clôturé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade créé en faveur des agents de l'Etat.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à l'exception de : 1° l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1993;2° l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE GALAN

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