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Arrêté Royal du 27 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi

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service public federal securite sociale
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2003022348
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31/03/2003
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27/03/2003
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27 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997;

Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour et les organismes assureurs, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que les diminutions des interventions prévues dans cet arrêté doivent, pour des raisons budgétaires, pouvoir être appliquées à partir du 1er juillet 2003;

Vu l'avis 35.123/1 du Conseil d'Etat donné le 19 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 27 mars 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au cent inférieur ou supérieur suivant que la fraction de cent est plus petite que 0,50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au minimum à 0,01 euro.

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal 27 mars 2003 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal fixant, pour l'année 2003, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi est réduite du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 du pourcentage suivant (= R) : Pour la consultation du tableau, voir image Si le pourcentage (R) susvisé est supérieur à zéro, et si en application de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, les dépenses comptabilisées jusqu'au premier trimestre 2003 pour l'ensemble des secteurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, ne présentent pas un risque de dépassement significatif, ce pourcentage (R) est ramené à zéro.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au cent inférieur ou supérieur suivant que la fraction de cent est plus petite que 0,50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au minimum à 0,01 euro.

Art. 3.Les réductions prévues aux articles 1er et 2 sont fixées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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