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Arrêté Royal du 26 mars 2014
publié le 22 avril 2014

Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant l'ancienneté pécuniaire

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2014000224
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22/04/2014
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26/03/2014
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eli/arrete/2014/03/26/2014000224/moniteur
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27 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant l'ancienneté pécuniaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu les protocoles de négociation n° 299/7 et n° 337/7 du comité de négociation pour les services de police des 25 avril 2012 et 29 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 20 septembre 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 24 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'avis 54.970/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.La section 1re du chapitre II du titre II de la partie XI PJPol, comprenant les articles XI.II.3 à XI.II.10, modifiée par l'arrêté royal du 23 mars 2007, est remplacée par ce qui suit : « SECTION 1re. - DU TRAITEMENT DE BASE, DE L'ANCIENNETE PECUNIAIRE ET DES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES Sous-section 1re. - Traitement de base Art. XI.II.3. Sans préjudice des articles II.II.6, alinéa 2, et II.II.7, alinéa 2, le membre du personnel nommé ou commissionné en tant qu'aspirant à un grade ou à une classe, bénéficie du traitement minimum de l'échelle de traitement afférente à ce grade ou à cette classe à laquelle il peut prétendre par application des règles relatives à la carrière barémique, ainsi que des augmentations intercalaires acquises suivant les règles du présent arrêté.

Le membre du personnel engagé par contrat de travail, bénéficie du traitement minimum de l'échelle de traitement afférente à son grade ou à sa classe, ainsi que des augmentations intercalaires acquises suivant les règles du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, et moyennant l'accord du ministre, en ce qui concerne la police fédérale, et du conseil communal ou du conseil de police, en ce qui concerne la police locale, pour tout niveau du cadre administratif et logistique des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches, peuvent être engagés par contrat de travail avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que l'échelle de début de carrière qui, tenant compte du grade ou de la classe auquel il peut être rattaché, devrait normalement lui être octroyée par l'application des dispositions du présent arrêté. En ce qui concerne la police fédérale, la justification de l'engagement et l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances sont joints à la demande de dérogation au ministre. En ce qui concerne la police locale, la justification de l'engagement est jointe à la demande de dérogation au conseil communal ou au conseil de police.

Sous-section 2. - Ancienneté pécuniaire Art. XI.II.4. Le membre du personnel bénéficie à tout moment du traitement correspondant à l'ancienneté qui est formée par le total des services admissibles visés aux articles XI.II.5, XI.II.7 et XI.II.8 et qui est dénommée "ancienneté pécuniaire".

Cette ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise au moment de l'entrée en fonction du membre du personnel;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en fonction. Lorsqu'un membre du personnel déjà en fonction se voit attribuer un emploi dans le cadre d'un recrutement externe, son ancienneté pécuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul.

Sauf dans le cas visé à l'alinéa 3, la composante de l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 2, 1°, ne peut être modifiée que lorsqu'il est constaté qu'une erreur ou un dol a été commis au moment de son calcul initial. Si tel est effectivement le cas, cette dernière doit être recalculée sur base de la règlementation en vigueur au moment de l'entrée en fonction du membre du personnel concerné.

Sous-section 3. - Services admissibles au moment de l'entrée en service du membre du personnel Art. XI.II.5. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, sont admis d'office les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse. § 2. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées au § 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics visés au § 1er. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, le conseil communal ou de police ou le bourgmestre ou le collège de police en cas de délégation visée à l'article 56, alinéas 2 et 3, de la loi, en ce qui concerne la police locale, et le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, en ce qui concerne la police fédérale, peut également reconnaître les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail.

Pour la reconnaissance d'une expérience particulièrement utile de plus de neuf ans, l'autorité visée à l'alinéa 1er demande l'avis d'une commission qui est composée comme suit : 1° un membre du secrétariat administratif et technique Intérieur désigné par le ministre, président;2° un membre du personnel de la police locale désigné par la Commission permanente de la police locale, assesseur;3° un membre du personnel de la police fédérale désigné par le commissaire général, assesseur. L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de compétences techniques, pour exercer la fonction.

La valorisation de l'expérience particulièrement utile se fait lors du recrutement du membre du personnel du cadre administratif et logistique ou de l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police.

Cette valorisation reste inchangée par après, sauf dans les cas visés à l'article XI.II.4, alinéas 3 et 4.

Le membre du personnel du cadre administratif et logistique ou l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.

Sauf délai particulier accordé par le conseil communal ou de police ou le bourgmestre ou le collège de police en cas de délégation visée à l'article 56, alinéas 2 et 3, de la loi, en ce qui concerne la police locale, et le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, en ce qui concerne la police fédérale, cette demande de reconnaissance n'est plus recevable à partir du quatrième mois qui suit l'entrée en service.

La reconnaissance peut également être antérieure à l'entrée en service mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.

La prise en compte des services reconnus visés au présent paragraphe est calculée conformément à l'article XI.II.6, § 1er, § 3, alinéa 1er, et §§ 4 à 7.

Art. XI.II.6. § 1er. Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois, le cas échéant, chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte. § 2. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à douze mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. § 3. Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

La reconnaissance visée aux alinéas 2 et 3 est cependant limitée à celle dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il avait été engagé pour la même période et les mêmes services par un service fédéral. § 4. Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Toutefois les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année. § 5. Toutefois, dans le cadre d'un recrutement externe, y compris dans le cas visé à l'article XI.II.4, alinéa 3, le titulaire d'une échelle de traitement du cadre d'officiers du cadre opérationnel ou du niveau A du cadre administratif et logistique, ne voit ses services qui ont été prestés dans des niveaux analogues aux niveaux B, C et D ou dans le cadre moyen, le cadre de base ou le cadre des agents de police, pris en compte que pour les deux tiers de leur durée totale.

L'application de la règle visée à l'alinéa 1er ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la durée des services inférieurs visés à cet alinéa de plus de deux années lorsque le membre du personnel bénéficiait d'une échelle de traitement du niveau B ou faisait partie du cadre moyen et de plus de cinq années lorsque le membre du personnel bénéficiait d'une échelle de traitement du niveau C ou faisait partie du cadre de base.

L'application de la règle visée à l'alinéa 1er ne peut également avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les éventuelles assimilations de grade qui seraient requises, sont décidées par le ministre avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Si le nombre de mois calculé conformément à l'alinéa 1er ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au mois entier supérieur. § 6. La disposition reprise à l'alinéa 2 s'applique préalablement à celle visée au § 5, alinéa 1er.

L'importance des services admissibles visés à l'article XI.II.5 est déterminé mois par mois par le grade ou la classe dont le membre du personnel était titulaire ou dans lequel par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade ou à cette classe, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement. Les services qui ne couvrent pas tout un mois calendrier sont négligés.

Pour l'application de l'alinéa 2, le grade ou la classe dont le membre du personnel avait été provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure n'est pas pris en considération. § 7. Pour la détermination des services admissibles visés à l'article XI.II.5, tout changement de grade ou de classe qui s'était produit à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant.

Sous-section 4. - Services admissibles après l'entrée en fonction du membre du personnel Art. XI.II.7. Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent arrêté, les services effectifs ou assimilés que le membre du personnel accomplit dans les services de police, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, sont seuls admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative d'activité de service ou de disponibilité.

Sont complètes les prestations dont le volume est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale ou qui sont assimilées comme telles.

Art. XI.II.8. § 1er. Pour les membres contractuels du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue mois par mois s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail. § 2. Bien que non rémunérés, sont toutefois pris en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel contractuel : 1° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis y compris, de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° le congé de paternité obtenu en application de l'arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère;3° les périodes de prestations réduites pour cause de maladie;4° les jours d'absence obtenus en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités et l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses;5° l'absence dans le cadre d'une cessation de travail sur base de l'article 126, § 1er, de la loi;6° la période de congé visée à l'article 30, § 2, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;7° l'interruption de carrière à temps partiel;8° l'interruption de carrière à temps plein pour congé parental; 9° le congé parental visé à l'article VIII.VII.1.

Art. XI.II.9. L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

La durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Sous-section 5. - Augmentations intercalaires Art. XI.II.10. Les augmentations intercalaires, annuelles ou biennales, sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'obtention d'une ou de deux années d'ancienneté pécuniaire. ».

TITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 2.L'ancienneté pécuniaire acquise par les membres du personnel à la date du 1er décembre 2008, reste acquise. Elle ne peut être modifiée qu'en application de l'article XI.II.4, alinéas 3 et 4, PJPol, inséré par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.En ce qui concerne les membres du personnel qui sont entrés en service entre le 1er janvier 2014 et la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté, la demande de reconnaissance visée à l'article XI.II.5, § 3, alinéa 6, PJPol, inséré par l'article 1er du présent arrêté, par dérogation à l'article 5, n'est plus recevable à partir du quatrième mois qui suit la date de cette publication.

Art. 4.En ce qui concerne les membres contractuels du personnel qui sont entrés en service entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2013, les services incomplets prestés entre ces deux dates sont valorisés, par dérogation à l'article 5, au prorata par rapport aux services complets, étant entendu que les services qui absorbent au moins la moitié des services complets sont considérés comme complets.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008, à l'exception des articles XI.II.5, § 3, alinéas 6 et 7, XI.II.6, § 3, alinéas 2 à 4 et § 5, alinéa 3, et XI.II.8, § 1er et § 2, 8° et 9°, insérés par l'article 1er du présent arrêté, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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