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Arrêté Royal du 27 novembre 1998
publié le 19 décembre 1998

Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022757
pub.
19/12/1998
prom.
27/11/1998
ELI
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27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment les articles 134, modifié par la loi du 22 février 1998, 136, 139 et 140;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs du 4 septembre 1998;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 11 septembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 4 septembre 1998;

Vu le protocole du 25 novembre 1998 du Comité du Secteur XII - Affaires sociales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'arrêté d'exécution de l'article 136 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, entrant en vigueur le 1er janvier 1999, les mesures nécessaires doivent être prises d'urgence au niveau du transfert du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ces mesures consistent à faire un appel aux candidats du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs afin de savoir s'ils désirent exercer leurs fonctions à l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'en l'élaboration d'un arrêté royal transférant le personnel dans un des organismes précités lorsque les agents concernés auront fait savoir leur choix.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Fonds : le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;2° l'Office : l'Office national de sécurité sociale;3° la cellule : la cellule administrative de l'Office, constituée par l'article 6bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998;4° membres du personnel : les membres du personnel statutaires et les membres du personnel contractuels maintenus en service sur base de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel du Fonds sont informés de la création d'une cellule administrative à l'Office par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les dix jours ouvrables, s'ils désirent être transférés dans ladite cellule, à un des emplois ou à un des postes de travail de contractuel repris dans l'ordre de service. Ils adressent directement leur demande à l'Administrateur général du Fonds qui en accuse réception; une copie est envoyée par la voie hiérarchique audit Administrateur général. § 2. Les demandeurs statutaires sont classés, par grade et par rôle linguistique dans l'ordre suivant, et sont transférés dans cet ordre à un emploi correspondant à leur grade : 1° les membres du personnel statutaires occupés à la mission de perception des cotisations de sécurité sociale du Fonds;2° les autres membres du personnel statutaires; Au sein de ces groupes les membres du personnel statutaires sont classés comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Si, après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à pourvoir, le Comité de gestion du Fonds, affecte d'office les membres du personnel statutaires dans l'ordre inverse de celui déterminé à l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 3. Les demandeurs contractuels sont classés par ancienneté de service.

Si, après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des postes de travail à pourvoir dans la cellule, le Comité de gestion du Fonds y affecte d'office les membres du personnel contractuel dans l'ordre inverse de celui déterminé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Art. 3.Les membres du personnel qui ne sont pas affectés à la cellule visée à l'article 2 sont transférés d'office dans la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'article 78 bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998.

Art. 4.L'article 136 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 5.Les transferts prendront cours le 1er janvier 1999.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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