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Arrêté Royal du 27 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, concernant le contrat collectif

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013155
pub.
19/12/2001
prom.
27/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/27/2001013155/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, concernant le contrat collectif (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le contrat collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, notamment les articles 15 et 17 modifiés par la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2000, et les articles 19, 29, 29bis, 30 et 31;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, concernant le contrat collectif.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 9 octobre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51345/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail régit les conditions de travail des travailleurs et travailleuses occupés à une ou plusieurs des activités désignées par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et ce, dans toutes les entreprises s'occupant d'une ou plusieurs de ces activités.

Art. 2.L'article 15 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le contrat collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, modifié par la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.En cas de manque de travail résultant d'un motif économique, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines.

Par dérogation à ce principe, deux systèmes de chômage partiel sont autorisés : 1. l'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé 2 fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage.Dans ce cas l'employeur garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours; 2. l'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum 2 semaines consécutives par cycle de 3 semaines, la troisième semaine étant obligatoirement une semaine de travail.Durant cette période de une ou deux semaines de chômage partiel, maximum 5 jours de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire.

En cas de mise en chômage partiel dans le courant d'une semaine, et par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et de journaux, fixant les modalités d'octroi de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1979, l'employeur sera redevable pour chaque jour chômé dans ladite semaine du paiement d'une indemnité égale à 1 heure du salaire brut correspondant au régime normal du travail (c'est-à-dire compte tenu des primes d'équipe), augmenté de 250 BEF. Le total des indemnités (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire journalier net du travailleur.

En cas de mise en chômage partiel, les journées chômées dans cette semaine sont toutes assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année et ne viennent pas en déduction du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 novembre 1978 précitée.

Les travailleurs sont avertis du régime de chômage qui sera appliqué, le mercredi de la semaine qui précède chaque semaine où un chômage partiel ou total est prévu. »

Art. 3.L'article 17 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990, modifié par la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Par dérogation à l'article 5, avant-dernier alinéa, de la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981, il est autorisé d'occuper des travailleurs intérimaires pour faire face à un surcroît de travail extraordinaire et ceci pour une période maximale de 4 semaines (20 jours de travail) par an et par travailleur intérimaire.

Il peut être dérogé à la limite des 20 jours pour les travailleurs intérimaires appartenant aux classes salariales de 1 à 5 pour autant qu'il y ait un accord écrit de maximum 3 mois (renouvelable par période de 3 mois) entre l'employeur et la délégation syndicale.

Il peut également être dérogé à la limite des 20 jours pour les travailleurs intérimaires appartenant aux classes salariales de 6 à 20, quand il s'agit de pallier l'absence d'un travailleur malade ou accidenté pour autant qu'il y ait un accord écrit de maximum 3 mois (renouvelable par période de 3 mois) entre la délégation syndicale et l'employeur.

Les entreprises qui font usage de ces dérogations doivent en informer le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et ce dernier en informe les partenaires sociaux. A défaut de délégation syndicale, l'entreprise informe le président de la commission paritaire précitée lors de la réunion de la commission paritaire la plus proche.

L'employeur qui utilise un travailleur intérimaire durant une période supérieure à 30 jours donnera priorité à l'embauche de cette personne si une fonction adéquate venait à se libérer dans l'entreprise.

L'entreprise s'engage à ce que la prestation d'heures supplémentaires ne puisse être un élément structurel de l'organisation du temps de travail. »

Art. 4.L'article 19, le point 19 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 est complété, dans la colonne I, par le texte suivant : «

Art. 19.Point 19, colonne I. Les jours d'absence payés pour la formation syndicale sont globalisés, par organisation syndicale, au niveau de l'entreprise. Chaque organisation peut librement répartir ces jours de petits chômage « formation syndicale » entre ses mandatés, chacun de ces derniers pouvant cependant disposer que de maximum 8 jours pour un de ses mandats et de 4 jours pour ses autres mandats. »

Art. 5.Il est introduit un nouvel article 29 dans la même convention collective de travail du 30 novembre 1990, sous le chapitre X « Dispositions générales » : «

Art. 29.Préavis conventionnel : - Pour les ouvriers(ères) qui comptent moins de 6 mois de service ininterrompu dans une même entreprise, tant l'employeur que le travailleur pourront faire appel à l'article 60 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. - A partir du 1er juin 1999, pour les ouvriers âgés d'au moins 45 ans qui sont licenciés, la période de préavis légale est prolongée de 2 semaines.

Pour les ouvriers âgés d'au moins 45 ans et qui comptent au moins 20 années d'ancienneté dans l'entreprise, la période de préavis légale est prolongée de 4 semaines.

Ces 2 prolongations ne s'appliquent pas aux ouvriers qui ont demandé d'être licenciés dans le cadre d'un régime de prépension ainsi que pour les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration. »

Art. 6.L'article 29 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 devient l'article 30.

Art. 7.L'article 29bis de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 est abrogé.

Art. 8.L'article 30 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 devient l'article 31.

Art. 9.L'article 31 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 devient l'article 32.

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions prévues à l'article 5 qui entrent en vigueur le 1er juin 1999 et à l'article 2 qui entre en vigueur le 1er mai 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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