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Arrêté Royal du 27 novembre 2001
publié le 31 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relatif aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013159
pub.
31/01/2002
prom.
27/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/27/2001013159/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relatif aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relatif aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 juin 1999 Accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relatif aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51789/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle à l'exception de la S.A. MIRODAN (Heule) : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselinés, d'une façon générale, la miroiterie et autres;2. fabrication de vitraux d'art. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire de travail

Art. 2.Durée moyenne.

La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle.

Art. 3.Congés d'ancienneté.

Toutefois, il est accordé aux ouvriers : - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un 2e jour de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un 3e jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte.

Les dates de congé sont fixées en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail. CHAPITRE II. - Classification des fonctions A. Personnel de fabrication.

Art. 4.Les fonctions des ouvriers occupés dans la fabrication sont classées en six groupes selon les critères généraux ci-après : Groupe 1 : Formation professionnelle inférieure à 3 mois, faible travail physique, rares manipulations de pièces de plus de 10 kilos, attention soutenue, qualité et rendement minimums assurés.

Groupe 2 : Formation de 3 à 6 mois, faible travail physique, rares manipulations de pièces de plus de 10 kilos, attention soutenue, qualité et rendement minimums assurés.

Groupe 3 : Formation professionnelle inférieure à 3 mois, travail physique moyen à lourd, attention soutenue, qualité et rendement minimums assurés.

Les gardes et concierges sont également classés dans ce groupe.

Groupe 4 : Formation de 12 à 24 mois, faible travail physique, rares manipulations de pièces de plus de 10 kilos, attention soutenue et concentration de l'esprit, qualité et rendement minimums assurés.

Groupe 5 : Formation de 3 à 6 mois, travail physique moyen à lourd, attention soutenue, qualité et rendement minimums assurés.

Groupe 6 : Formation de 12 à 24 mois, travail physique moyen à lourd, attention soutenue et concentration de l'esprit, qualité et rendement minimums assurés.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires.

Art. 5.Les ouvriers occupés dans les services d'entretien et auxiliaires sont classés comme suit : 1° les manoeuvres spécialisés sont classés, au minimum dans le groupe 5 prévu à l'article 4.2° les ouvriers qualifiés sont classés comme suit : 1) Catégorie A : nouveaux diplômés A4, A3, B2.2) Catégorie B : nouveaux diplômés A4, A3, B2 après une période d'essai.3) Catégorie C : diplômés A4 ou B6, ayant au moins deux ans d'expérience.4) Catégorie D : diplômés A3, B2 ou B1, ayant au moins cinq ans d'expérience.5) Brigadiers : diplômés comme prévu pour la catégorie D et exerçant un commandement. L'accès aux catégories supérieures est prévu en cas de mérite exceptionnel ou d'ancienneté suffisante pour les ouvriers qui ne sont pas diplômés comme prévu à l'article 5, 2°.

Le passage d'une catégorie à une autre implique cependant, comme le passage d'un groupe de base à un autre, un rendement et une qualité de travail suffisante.

Art. 6.L'application objective des critères définis aux articles 4 et 5 fait l'objet d'un examen paritaire au sein de l'entreprise.

C. Egalité hommes-femmes.

Art. 7.Un groupe de travail paritaire sera constitué au sein de la "Sous-commission paritaire pour le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art" le plus rapidement possible sous l'égide du Ministère de l'Emploi et du Travail pour déterminer si l'actuel système de classification des fonctions conduit à une inégalité de chances entre hommes et femmes.

Si le groupe de travail paritaire aboutit, dans un premier temps et au plus tard le 31 décembre 1999, à la conclusion évidente que des inégalités existent entre hommes et femmes, il poursuivra ses travaux en vue de faire des propositions visant à éliminer toutes inégalités.

Celles-ci seront à remettre à la Commission paritaire pour le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art" avant la fin de durée de la présente convention collective de travail.

L'éventuelle révision des classifications des fonctions se fera sur base analytique ou au moyen d'un système jugé équivalent par les partenaires sociaux. CHAPITRE III. - Revenu minimum mensuel moyen garanti

Art. 8.Un revenu minimum mensuel moyen de 44 210 BEF brut est garanti aux ouvriers visés à l'article 1er, âgés de 21 ans ou plus.

Ce montant est porté à 45 429 BEF brut pour les ouvriers âgés de 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Il est de 45 970 BEF brut pour les ouvriers âgés de 22 ans et comptant à cette date au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le contenu de ce revenu est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975, relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43 quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et n° 43septies du 2 juillet 1996. CHAPITRE IV. - Salaires horaires minimum A. Ouvriers âgés de 21 ans ou plus.

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 8, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans ou plus exerçant une profession définie à l'article 4 sont fixés comme suit au 1er avril 1999 pour un régime de travail de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 p.c. du salaire pour ces groupes et ce durant huit semaines de travail effectif au maximum.

Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans ou plus exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit au 1er janvier 1997 pour un régime de travail de 38 heures par semaine : Personnel d'entretien et des services auxiliaires : Pour la consultation du tableau, voir image B. Ouvriers âgés de moins de 21 ans.

Art. 10.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont calculés aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus du même groupe ou catégorie auxquels ils appartiennent, compte tenu de l'âge et de l'ancienneté acquise dans l'entreprise : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque les ouvriers âgés de moins de 21 ans effectuent le même travail que les ouvriers âgés de 21 ans ou plus, ils ont au moins droit au salaire horaire minimum prévu pour ceux-ci.

Les ouvriers âgés de moins de 21 ans bénéficient également du salaire normal de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de leur groupe dès la fin de leur service militaire ou, s'ils en sont exemptés, dès la date à laquelle ils l'auraient terminé. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 11.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine : La prime du matin est augmentée de 1 BEF au 1er janvier 2000.

Les ouvriers ne travaillant que la nuit reçoivent également une prime de 49,06 BEF par heure.

Les primes d'équipes fixées ci-devant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes. CHAPITRE VI. - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Art. 12.Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 11 pour le travail en équipes le samedi.

Art. 13.Les salaires et les primes d'équipes sont doublées pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

Ce complément est également accordé aux gardes et concierges. CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat

Art. 14.Pendant la durée de la présente convention, les ouvriers bénéficient d'une augmentation de leurs salaires horaires bruts réels et barémiques de 4 BEF au 1er mai 1999 et de 3 BEF au 1er janvier 2000. CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 15.Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à l'article 8, les salaires horaires minimums fixés à l'article 9, les primes d'équipes fixées à l'article 11, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal.

Les montants de ces revenus minimums, des salaires horaires et des primes d'équipes, mentionnés dans la présente convention collective de travail correspondent à l'indice-pivot 102,96 (base 1996 = 100). CHAPITRE IX. - Paiement des absences justifiées

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991 et 19 novembre 1998, les ouvriers visés à l'article 1er, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour les motifs suivants et pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image TITRE III. - Sécurité d'existence CHAPITRE Ier. Déclaration préliminaire

Art. 17.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à respecter les principes suivants : 1° les organisations représentatives des travailleurs sont averties par l'employeur, le plus vite possible, d'une mise en chômage éventuelle ou d'un licenciement collectif;2° en cas de mise en chômage, dans la mesure du possible : a) il est instauré un système de roulement parmi les ouvriers dont les fonctions sont équivalentes;b) le personnel intéressé est occupé dans d'autres sections ou divisions de l'entrerprise.3° en cas de licenciement collectif, l'employeur use de son influence afin de replacer les ouvriers dans d'autres entreprises. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Les employeurs accordent les avantages sociaux suivants : A. Chômage partiel.

Art. 18.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue.

Art. 19.Une allocation est allouée, par journée chômée, aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, lorsque le chômage partiel est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage partiel résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises.

Cette allocation est fixée à : 216,48 BEF par jour chômé dans un régime de 5 jours par semaine; 180,41 BEF par jour chômé dans un régime de 6 jours par semaine; sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.

Art. 20.L'allocation octroyée en vertu de l'article 19 n'est dûe que lorsque l'ayant droit chôme réellement.

Art. 21.Le paiement de l'allocation ne se fait qu'après vérification des fiches de contrôle.

Art. 22.L'allocation est payée avec la même périodicité que les salaires.

B. Licenciement pour des raisons propres à l'industrie.

Art. 23.En cas de licenciement pour des raisons qui sont propres à l'entreprise pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 les ouvriers visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de trois mois et plus dans l'entreprise, ont droit aux indemnités suivantes : 1° Ouvriers comptant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise : une indemnité de licenciement est payée dans tous les cas de licenciement pour des raisons propres à l'entreprise, aux ouvriers ayant au moins 3 mois mais moins d'un an d'ancienneté.Cette indemnité est de 4 450 BEF au 1er juin 1999. 2° Ouvriers ayant un an d'ancienneté et plus dans l'entreprise : une option est laissée entre : a) le bénéfice des allocations prévues en cas de chômage partiel par l'article 19, à raison de : 50 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de un à deux ans d'ancienneté; 75 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de deux à moins de cinq ans d'ancienneté; 120 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de cinq à moins de dix ans d'ancienneté; 150 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de dix à moins de quinze ans d'ancienneté; 200 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de quinze à moins de vingt ans d'ancienneté; 300 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté et plus;

Ce nombre d'allocations calculé en régime de travail de six jours par semaine est converti au prorata pour les ouvriers occupés en régime de travail de cinq jours par semaine, en arrondissant en cas de fraction, à l'unité supérieure; b) le bénéfice d'une indemnité de licenciement égale à : 50 p.c. du total des allocations prévues en a), si l'ouvrier a moins de 45 ans; 75 p.c. de ce même total s'il a 45 ans et plus.

L'option doit être levée par l'ouvrier avant l'expiration du préavis légal.

Le choix entre l'indemnité de licenciement et le bénéfice des allocations journalières de sécurité d'existence est sans appel.

C. Liaison des allocations et indemnités à l'indice des prix à la consommation.

Art. 24.Les allocations et indemnités prévues aux articles 19 et 23 fluctuent suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

Elles sont à mettre en regard de l'indice-pivot 101,12 (base 1996 = 100).

Les indexations des allocations journalières se font sur la base du montant hebdomadaire qui est divisé par 5 ou 6 selon que le régime hebdomadaire de travail compte 5 ou 6 jours.

D. Cumul d'avantages.

Art. 25.L'article 23 (B. Licenciement pour des raisons propres à l'entreprise) est uniquement d'application aux entreprises et à leurs ouvriers ne bénéficiant pas des dispositions de la loi du 28 juin 1966, relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

TITRE IV. - Sécurité d'emploi A. Mutations.

Art. 26.En cas de mutation de fonction d'un ouvrier à l'intérieur d'une société, l'employeur alloue à l'ouvrier une indemnité compensatoire, si la rémunération horaire moyenne de l'ouvrier est inférieure à l'ancienne rémunération.

Cette indemnité est fixée aux taux et pour les périodes repris ci-dessous, en prenant pour base la différence entre les deux rémunérations citées ci-avant telles qu'expliquées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image La première période d'indemnisation (à 100 p.c.) ne comprend pas la période couverte par le préavis légal ou conventionnel de salaire; elle débute le premier jour ouvrable suivant le jour où expire le préavis légal ou conventionnel de salaire.

L'ancienneté est calculée à la date du jour où la mutation de fonction prend cours.

Aucune indemnité n'est payée : 1° aux ouvriers dont l'ancienneté est inférieure à 3 mois;2° en cas de : a) mutation réalisée à la demande de l'ouvrier;b) mutation décidée par l'employeur pour des motifs disciplinaires;c) fluctuation de salaires découlant des usages et conventions applicables à la fonction. Par rémunération horaire moyenne, il faut entendre la rémunération horaire majorée de la prime de productivité horaire calculée sur la moyenne des trois mois précédant le changement de fonction. Les primes d'équipes, les primes diverses (autres que la prime de productivité) est les sursalaires ne sont pas pris en considération. Les cas d'espèce sont examinés en commun sur le plan local.

Cette indemnité est calculée au moment de la mutation et, hormis sa diminution progressive respectivement à 90 p.c. et 80 p.c. de son montant, est constante pendant toute la période d'indemnisation, au prorata du temps presté. Elle varie toutefois proportionnellement si l'écart entre le salaire perdu et le salaire actuel varie.

B. Licenciement de personnes âgées.

Art. 27.Au cours de la présente convention collective de travail, la prépension, dans les conditions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, est accordée dans tous les cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tant que salarié et, à partir du 1er janvier 2000, 10 ans d'ancienneté dans le secteur verrier ou 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 28.§ 1er. En exécution de l'article 110 § 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein décrit à l'article 27. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114 § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel : - la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum; - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.

Art. 29.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

TITRE V. - Autres avantages CHAPITRE Ier. - Pécule extra-légal complémentaire au pécule de vacances

Art. 30.Il est accordé aux ouvriers un pécule extra-légal complémentaire au pécule de vacances, équivalant au salaire pour : 110 heures de travail après une ancienneté d'un an; 120 heures de travail après une ancienneté de deux ans; 130 heures de travail après une ancienneté de trois ans; 140 heures de travail après une ancienneté de quatre ans; 150 heures de travail après une ancienneté de cinq ans; 160 heures de travail après une ancienneté de six ans pour au moins 220 jours travaillés à temps plein et y assimilés par an.

Sont assimilés à des jours travaillés : 1° les jours d'absence due à un accident de travail;2° les jours d'absence justifiée à l'exception de ceux couverts par le salaire hebdomadaire garanti. Toutefois, dans l'hypothèse d'une période d'absence prolongée pour cause de maladie, l'assimilation ne couvre que les 6 premiers mois continus de maladie.

En cas de nouvelle absence pour cause de maladie, une nouvelle période d'assimilation maximale de 6 mois continus débute pour autant que l'ouvrier ait, pendant 90 jours calendrier consécutifs, repris le travail entre les deux périodes d'absence.

Art. 31.Les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés et y assimilés par an parce qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice, parce qu'ils ont été malades dans les conditions prévues à l'article 30, parce que le contrat a pris fin pour cas de force majeure ou par licenciement, sauf pour motif grave, ou parce qu'ils ont été pensionnés, obtiennent un pécule extra-légal équivalent au salaire pour : 9 heures de travail par mois pour une ancienneté inférieure ou égale à un an; 10 heures de travail par mois pour une ancienneté de deux ans; 11 heures de travail par mois pour une ancienneté de trois ans; 12 heures de travail par mois pour une ancienneté de quatre ans; 13 heures de travail par mois pour une ancienneté de cinq ans; 14 heures de travail par mois pour une ancienneté de six ans; étant entendu que tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Art. 32.Pour le calcul du pécule extra-légal, la période de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans l'entreprise.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont déterminés par la situation au 30 novembre.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour les ouvriers qui ne sont plus en service à l'entreprise à la date précitée sont déterminés par la situation au dernier jour d'occupation.

Art. 33.Ce pécule extra-légal est payable au plus tard en décembre, avant la Noël, ou à l'expiration du contrat de travail pour les ouvriers visés à l'article 31. CHAPITRE II. - Prime d'assiduité

Art. 34.Une prime d'assiduité de 5 BEF par journée de prestation effective de travail est payée aux ouvriers. Les jours de vacances annuelles auxquels l'ouvrier a droit sont assimilée à des jours de prestation effective de travail dans le régime de la semaine de travail de 5 jours.

Cette prime est calculée par trimestre et payée en même temps que la première paie qui suit la fin de ce trimestre. CHAPITRE III. - Prime de départ

Art. 35.Une prime de départ égale au dernier pécule extra-légal complémentaire au pécule de vacances dont question aux articles 30 à 33 est accordée aux ouvriers qui quittent l'entreprise à l'âge normal de la retraite, de même qu'aux ouvriers quittant l'entreprise sous un régime de pension anticipée. CHAPITRE IV. - Fête patronymique

Art. 36.Les avantages offerts à l'occasion de la fête patronymique sont maintenus. CHAPITRE V. - Cours du soir

Art. 37.Les ouvriers désireux de se perfectionner dans le métier exercé (cours relatifs au façonnage du verre pour le personnel de production ou ayant trait à la spécialité exercée, pour le personnel d'atelier et d'entretien), peuvent, à leur demande, obtenir un crédit de jours de congé complémentaire destiné à faciliter la préparation et la présentation de leurs examens de fin d'année.

Cette disposition vise uniquement les ouvriers ayant rentré, au début de l'année académique, le certificat d'inscription aux cours et dont la demande a été examinée et acceptée par le chef hiérarchique.

Les cours par correspondance n'entrent pas en ligne de compte, sauf pour les personnes qui se préparent aux épreuves du jury central.

Art. 38.Les ouvriers ont droit au crédit de jours suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le tableau repris ci-dessus a été établi en tenant compte non seulement du niveau des cours suivis mais également de l'ampleur des matières sur lesquelles portent les examens.

Art. 39.Le crédit de jours doit être utilisé dans le courant de la période allant des quinze jours précédant immédiatement le début de la session des examens jusqu'à la fin de cette session.

Le crédit de jours peut être scindé en deux parties et doit être pris par journées entières.

Le congé doit toujours être sollicité au préalable et fixé en accord avec le chef hiérarchique.

Ce crédit n'est accordé qu'une fois par année académique.

Art. 40.Sont exclus du bénéfice du présent avantage, les ouvriers qui sont en préavis ou sous le coup d'une mesure de lincenciement au début des examens.

Art. 41.Les jours de congé accordés en vertu des articles 37 à 39 sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des jours de repos compensatoires éventuellement prévus dans le cadre du régime de durée de travail qui est applicable aux bénéficiaires de congé, ainsi que pour le calcul du pécule extra-légal complémentaire au pécule de vacances.

Art. 42.Les dispositions nécessaires sont prises, dans les limites prévues par la loi, pour que le congé accordé en vertu des articles 37 à 39, ne porte pas préjudice aux droits des intéressés en ce qui concerne les avantages prévus par la législation ou par une convention dans le secteur ou dans l'entreprise.

Art. 43.Les avantages octroyés en vertu des articles 37 à 39 ne peuvent être cumulés avec des avantages similaires accordés par voie légale ou conventionnelle. CHAPITRE VI. - Contribution patronale au Fonds social des ouvriers de l'industrie verrière a.s.b.l.

Art. 44.La contribution patronale au Fonds social est fixée, par ouvrier occupé, pour les exercices 1999 et 2000 par la convention collective de travail du 10 juin 1999 relative aux primes syndicales et à la formation syndicale. CHAPITRE VII. - Formation syndicale

Art. 45.En vue du financement de la formation syndicale, la contribution patronale au Fonds social est fixée, par ouvrier occupé, pour les exercices 1999 et 2000 par la convention du 10 juin 1999 relative aux primes syndicales et à la formation syndicale. CHAPITRE VIII. - Délégation syndicale

Art. 46.Il est accordé un crédit de 3 journées de travail normal par an et par mandat effectif de délégué syndical, afin de permettre aux membres en exercice de la délégation syndicale de participer à certaines missions syndicales en dehors de l'entreprise, autres que des activités de formation ou des réunions paritaires organisées au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière, du sous-secteur ou de l'entreprise.

TITRE VI. - Durée des préavis

Art. 47.La durée des préavis en cas de licenciement, hors cas de prépension ou de maladies de plus d'un an, est portée à : - 4 semaines pour les ouvriers comptant moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 8 semaines pour les ouvriers comptant de 10 ans à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 12 semaines pour les ouvriers comptant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

TITRE VII. - Heures supplémentaires

Art. 48.Les entreprises s'engagent à tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum, en concertation avec la délégation syndicale, les heures supplémentaires non récupérées.

TITRE VIII. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 49.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE IX. - Interruption de carrière

Art. 50.En vue de favoriser l'emploi, un droit à l'interruption complète de carrière est octroyé, pour autant que l'exercice de ce droit par les ouvriers n'excède pas 4 p.c. du personnel ouvrier inscrit au registre du personnel.

Le nombre d'ouvriers en interruption complète de carrière est cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans une même branche d'activité, une même division, un même département, une même profession ou pour une même tâche.

TITRE X. - Travail intérimaire

Art. 51.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.

La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.

La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 12 mois continus.

TITRE XI. - Sous-traitance

Art. 52.Si le recours a des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.

L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.

L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le Comité de prévention et de protection sur les lieux de travail.

TITRE XII. - Organisation du travail

Art. 53.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux veillent à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple les possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

TITRE XIII. - Restructuration

Art. 54.En cas de restructuration, les possibilités prévues par l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, seront envisagées paritairement au niveau de l'entreprise pour autant qu'elles permettent de donner une solution positive au problème social qui se pose et pour autant qu'elles n'aient pas pour effet d'augmenter le coût horaire de la main-d'oeuvre ou n'influencent pas de manière négative la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise concernée.

Le passage à une durée hebdomadaire de travail inférieure demeure réversible et est limité à la durée de la convention conclue au niveau de l'entreprise dans le cadre de la restructuration. Au terme de la restructuration, il y aura une évaluation paritaire au niveau de l'entreprise.

Les expériences au niveau des entreprises ne constituent pas de précédent au niveau du sous-secteur.

TITRE XIV. - Groupes à risque et formation professionnelle

Art. 55.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à respecter la convention sectorielle relative à l'effort pour les groupes à risque et la formation professionnelle.

TITRE XV. - Concertation sociale

Art. 56.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE XVI. - Paix sociale

Art. 57.Jusqu'au 31 décembre 2000, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE XVII. - Validité

Art. 58.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à l'exception des articles 27, 28 et 29 de la présente convention, qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2001 sauf modification des mesures légales relatives à la prépension conventionnelle.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et des arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 59.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 60.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Les partenaires sociaux, signataires de cette convention demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail de tout mettre en oeuvre afin que la publication de l'arrêté royal intervienne dans les délais prévus pour rendre obligatoire la présente convention collective de travail à tous les employeurs du sous-secteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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