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Arrêté Royal du 27 novembre 2001
publié le 28 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013161
pub.
28/02/2002
prom.
27/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/27/2001013161/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements Convention collective de travail du 19 janvier 2000 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 8 mai 2000 sous le numéro 54842/CO/323) TITRE Ier. - Institution

Article 1er.La Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements conclut, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements.

On entend par "travailleurs", les employés et les employées, les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements.

TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un fonds de sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social et de garantie pour les concierges".

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 9051 Gent, Derbystraat 241 - bloc B. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements. CHAPITRE II. - Objet

Art. 6.Le fonds a pour objet de promouvoir et de financer des initiatives en matière d'emploi et/ou de formation, en faveur des travailleurs qui pourraient ou qui sont embauchés dans le secteur. Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées. CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 7.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, appelée ci-après commission paritaire;b) aux travailleurs occupés par les employeurs sub a). CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 9.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.

Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement

Art. 12.Les recettes du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a).

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 14.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, et sont versées au secteur au compte 290-0508293-34.

Art. 15.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 8. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 17.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés chaque année au 31 décembre.

Le bilan et les comptes doivent être suffisamment précisés en matière comptable. CHAPITRE VII. - Surveillance

Art. 18.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année révolue.

Le bilan, en même temps que les rapports écrits annuels susvisés, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois d'avril à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements. Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue duquel le fonds a été institué.

La commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration visés à l'article 8 comme liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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