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Arrêté Royal du 27 novembre 2014
publié le 08 décembre 2014

Arrêté royal modifiant les arrêtes royaux nos 1, 2, 22, 23 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2014004000
pub.
08/12/2014
prom.
27/11/2014
ELI
eli/arrete/2014/11/27/2014004000/moniteur
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27 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant les arrêtes royaux nos 1, 2, 22, 23 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée : - l'article 53decies, § 2, inséré par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer; - l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer; - l'article 56, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992; - l'article 57, § 7, remplacé par la loi du 28 décembre 1992; - l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.;

Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;

Vu l'avis n° 56.633/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 14, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 3. Par dérogation au paragraphe 2, 3°, les assujettis qui bénéficient du régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, sont dispensés de la tenue du journal. § 4. Les petites entreprises visées à l'article 56bis, du Code, sont dispensées de la tenue des registres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, lorsqu'elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement et qu'elles tiennent le registre visé au paragraphe 5.".

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "régime particulier établi par l'article 56, § 1er, du Code" sont remplacés par les mots "régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code".

Art. 3.Dans l'article 9², § 1er, du même arrêté, l'alinéa 5, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1975 et remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : "Les mêmes règles sont applicables lorsqu'une petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis, du Code, passe au régime du forfait et obtient la restitution prévue par l'article 7 de l'arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.".

Art. 4.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 5, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : "Les mêmes règles sont applicables lorsqu'un assujetti soumis au régime du forfait passe au régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis, du Code et opère la révision prévue par l'article 3 de l'arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.".

Art. 5.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la phrase liminaire, modifiée par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacée par la phrase : " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'exploitant agricole est soumis au régime normal de la taxe, ou éventuellement au régime particulier prévu par l'article 56 ou 56bis, du Code, en ce qui concerne :".

Art. 6.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "régime de la franchise établi par l'article 56, § 2" sont remplacés par les mots "régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis".

Art. 7.A l'article 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'exploitant agricole, dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, du Code et qui, en vertu de l'article 2, § 2, est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par les articles 56 ou 56bis, du Code, est censé exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties.Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime normal de la taxe ou sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code."; b) à l'alinéa 2, les mots "régime particulier établi par l'article 56, § 1er" sont remplacés par les mots "régime forfaitaire établi par l'article 56".

Art. 8.Dans l'article 7, du même arrêté, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par ce qui suit : "L'exploitant agricole qui exerce une activité soumise au régime particulier établi par l'article 57, du Code et qui a déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité pour laquelle il est soumis au régime particulier établi par les articles 56 ou 56bis, du Code, est censé avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer le droit à la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.".

Art. 9.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "prévu par l'article 56, § 1er ou § 2" sont remplacés par les mots " établi par les articles 56 ou 56bis".

Art. 10.L'article 3, de l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Les assujettis qui bénéficient au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la liste visée à l'article 1er, du régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis, du Code, en faveur des petites entreprises, sont tenus de compléter cette liste, par une déclaration mentionnant : 1° le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code; 2° dans la mesure où l'activité sous le régime de la franchise de taxe a débuté dans le courant de l'année à laquelle se rapporte cette liste, la date à laquelle l'assujetti a commencé à bénéficier de ce régime.".

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, le mot "teruggave" est remplacé par le mot "teruggaaf".

Art. 12.Dans l'article 28, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots "de la franchise pour les petites entreprises prévue à l'article 56, § 2" sont remplacés par les mots "du régime de la franchise de taxe en faveur des petites entreprises établi par l'article 56bis".

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Art. 14.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1er édition;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition;

Loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Moniteur belge du 22 mai 2014;

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, Moniteur belge du 14 novembre 1969;

Arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970, Moniteur belge du 19 septembre 1970;

Arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, 2e édition;

Arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, 2e édition;

Arrêté royal du 15 décembre 1975, Moniteur belge du 23 décembre 1975;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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