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Arrêté Royal du 27 novembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

source
service public federal finances
numac
2014004024
pub.
05/12/2014
prom.
27/11/2014
ELI
eli/arrete/2014/11/27/2014004024/moniteur
moniteur
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27 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de transposer en droit national belge l'article 89 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Cette disposition européenne vise à renforcer la transparence des activités des établissements dans les divers pays dans lesquels ils sont implémentés en leur imposant de communiquer diverses informations pays par pays.

La directive prévoit (article 89, paragraphe 4) que ces informations doivent faire l'objet d'un contrôle conformément à la Directive 2006/43/CE (relative au contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés). Elle prescrit également que les informations sont publiées, lorsque cela est possible, en tant qu'annexe des comptes annuels ou, le cas échéant, des comptes annuels consolidés de l'établissement.

Afin de se conformer à cette disposition, il est proposé de modifier les règlementations comptables applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement visées par l'article 89 précité (à savoir les entreprises d'investissement couvertes par l'article 4, § 1er, point 2 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012).

Il est ainsi prévu que les informations requises devront être rendues publiques au travers des comptes consolidés. De cette manière, les activités dans chaque pays, exercées directement ou indirectement par le biais de filiales, seront couvertes dès lors qu'elles rentrent dans le périmètre des comptes consolidés, et ce quel que soit le secteur d'activité exercé dans lesdits pays. Cette approche suit les recommandations de l'Autorité Bancaire Européenne (EBA, Single Rulebook Q&A, Question ID n° 2014_1248) Tous les établissements n'établissant pas des comptes consolidés, il est nécessaire de prévoir la même obligation de publication d'information en annexe des comptes annuels statutaires. Les établissements qui établissent des comptes consolidés sont dispensés de publier les informations en annexe de leur comptes statutaires.

Les comptes annuels et les comptes consolidés font l'objet d'un contrôle légal conformément à la Directive 2006/43/CE. Suivant le principe préconisé par l'Autorité Bancaire Européenne (ABE - EBA, Single Rulebook Q&A, Question ID n° 2014_1249), la définition des éléments d'information à publier devrait être cohérente avec les états financiers audités publiés par l'établissement.

Les définitions retenues seront donc adaptées, selon que l'information sera en annexe des comptes annuels (normes comptables belges) ou en annexe des comptes consolidés (normes comptables internationales - IFRS).

En vertu de l'article 89 précité, ces informations doivent être rendues publiques à partir du 1er janvier 2015. Suivant les principes énoncés par l'ABE dans son Q&A n° 2014_1250, la publication devra être opérée au travers des comptes audités publiés dès après le 1er janvier 2015. Pour cette raison, il est proposé que l'information requise par la directive soit insérée en annexe des comptes annuels ou consolidés qui seront publiés chaque année à partir du 1er janvier 2015.Pour une entreprise clôturant ses comptes au 31 décembre, la première publication de ces informations sera donc en annexe de ses comptes clôturés au 31 décembre 2014 et publiés en 2015.

L'article 89, paragraphe 2 prévoit que certaines de ces informations doivent déjà être rendues publiques pour la première fois le 1er juillet 2014. Cet aspect a, pour les établissements de crédit, été couvert par l'article 420 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cette disposition ne concernait que la publication de données en 2014, dans l'attente de l'adaptation de l'annexe aux comptes annuels qui est précisément l'objet du présent projet d'arrêté.

Il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE

Article 1er.Cet article ne nécessite aucun commentaire.

Art. 2.L'article 2 du projet d'arrêté assure la transposition dans la réglementation relative aux comptes annuels des établissements, de l'article 89 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. A cette fin, il est proposé d'ajouter un nouvel état n° XXXI à insérer en annexe des comptes annuels des établissements, et portant sur les informations par pays visées à l'article 89 précité.

L'article 89 précité ne s'appliquant qu'aux établissements de crédit et certaines entreprises d'investissement, le nouvel état XXXI ne doit être rempli que par ces établissements.

Art. 3.L'article 3 assure la transposition de l'article 89 précité dans la réglementation relative aux comptes consolidés des établissements. L'information requise par l'article 89 sera publiée en annexe des comptes consolidés, en complément des mentions prescrites par ailleurs par les normes comptables internationales.

Art. 4.L'article 4 prescrit, conformément à la directive précitée, que l'information devra être rendue publique en annexe des comptes annuels ou consolidés qui seront publiés à partir du 1er janvier 2015.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 56.693/2 du 27 octobre 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' Le 1er octobre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 octobre 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Alinéa 1er Le 2° de l'article 91, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement' ne porte que sur leurs comptes consolidés, alors que le projet concerne également leurs comptes annuels, qui sont mentionnés au 1o du même alinéa.

L'alinéa 1er sera dès lors rédigé comme suit : « Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 91, alinéa 3, modifié par l'article 174 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012; ».

L'alinéa 7 (en réalité l'alinéa 8) de l'article 91 ne procure par ailleurs aucun fondement légal au projet (1).

Alinéa 2 Le 1° de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer `relative au statut et au contrôle des établissements de crédit' ne porte, à l'inverse, que sur leurs comptes annuels, alors que le projet concerne également leurs comptes consolidés, qui sont visés au 2° du même alinéa.

Le paragraphe 5 de l'article 106 ne procure par ailleurs aucun fondement légal au projet 1.

L'alinéa 2 sera dès lors rédigé comme suit : « Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 106, § 1er, alinéa 2; ».

Alinéa 3 Il n'y a pas lieu de mentionner dans le préambule les modifications précédemment apportées à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 `relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (2).

Alinéa 4 La même observation vaut pour les modifications précédemment apportées à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 `relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif'.

Alinéa 6 L'avis de la Banque nationale est daté du 24 - et non du 23 - juillet 2014.

DISPOSITIF Article 1er Dans la version française, les mots « prévoit la transposition de » doivent être remplacés par « transpose » (3).

OBSERVATION FINALE Vu le petit nombre d'articles du projet, il n'est pas nécessaire de le diviser en chapitres. Si l'auteur du projet maintient cette division, il n'y a pas lieu d'en exclure l'article 1er.

Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Les dispositions qui se bornent à prescrire l'accomplissement de formalités préalables ne doivent pas être citées comme fondement juridique d'un arrêté dans son préambule (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 24). (2) Ibid., recommandation n° 30. (3) Ibid., formule F 4-1-2-1.

27 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolides des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 91, alinéa 3, modifié par l'article 174 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 106, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 3 juillet 2014;

Vu l'avis de la Banque nationale, donné le 24 juillet 2014;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis 56.693/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 89 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014 il est inséré un état XXXI rédigé comme suit : « XXXI. Information pays par pays : Les établissements visés ci-après reprennent dans l'état n° XXXI les informations suivantes, pour l'exercice financier écoulé, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis : A. Leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique (pays concerné);

B. leur chiffre d'affaires;

C. leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;

D. leur bénéfice (perte) avant impôt;

E. les impôts sur le résultat;

F. les subventions publiques reçues.

Pour l'application de la présente disposition les pays dans le(s)quel(s) l'établissement est établi incluent ceux dans lesquels il dispose d'une succursale, d'une filiale ou d'une filiale commune au sens du présent arrêté.

Par chiffre d'affaires, il faut entendre la somme des rubriques I (Intérêts et produits assimilés dont : de titres à revenu fixe), III (Revenus de titres à revenu variable), IV (Commissions perçues) et VI (Bénéfices provenant d'opérations financières) du schéma de compte de résultats.

Le bénéfice (perte) avant impôt correspond au montant repris à la rubrique XIX du schéma de compte de résultats.

L'état n° XXXI doit être complété par les établissements visés à l'article 4, paragraphe 1er, 3 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.

L'état n° XXXI ne doit pas être complété par les établissements précités qui établissent et publient des comptes consolidés conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.L'annexe des comptes consolidés comprend, outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes, pour l'exercice financier écoulé, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis : A. Leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique (pays concerné);

B. leur chiffre d'affaires;

C. leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;

D. leur bénéfice (perte) avant impôt;

E. les impôts sur le résultat;

F. les subventions publiques reçues.

Pour l'application de la présente disposition les pays pour lesquels l'information doit être donnée sont ceux dans lesquels l'établissement est établi directement ou indirectement au travers des entités qui sont incluses dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté.

Les établissements indiquent, à la suite des données précitées, les définitions retenues pour leur calcul. Ces définitions doivent être cohérentes avec les comptes consolidés de l'établissement.

La présente disposition n'est applicable qu'aux établissements visés à l'article 4, paragraphe 1er, 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. ».

Art. 4.Les informations dont la publication est requise en vertu du présent arrêté doivent être rendues publiques en annexe des comptes annuels ou consolidés publiés à partir du 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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