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Arrêté Royal du 27 novembre 2016
publié le 02 décembre 2016

Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains logopèdes

source
service public federal securite sociale
numac
2016022461
pub.
02/12/2016
prom.
27/11/2016
ELI
eli/arrete/2016/11/27/2016022461/moniteur
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27 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains logopèdes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, alinéas 1er et 3, remplacés par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer et modifiés par les lois des19 décembre 2008, 10 avril 2014 et 17 juillet 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 avril 2016;

Vu l'avis de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs du 28 mai 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 11 avril 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu l'avis 60.187/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution contractuelle soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas d'invalidité, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital de retraite, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas de décès, soit plusieurs de ces rentes, pensions ou capitaux, en faveur du logopède qui adhère individuellement à la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs, conclue par la Commission de conventions visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse pour le logopède visé à l'article 1er une cotisation annuelle dont le montant est imputé au budget des frais d'administration du Service des soins de santé précité.

Art. 3.§ 1er. Tout logopède visé à l'article 1er peut bénéficier de l'avantage prévu à l'article 2, à la condition d'en faire la demande écrite au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. La demande prévue au § 1er doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte. Sous peine de forclusion, cette demande doit être introduite au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans un délai qui court du 1er janvier suivant cet exercice jusqu'au 31 mars qui suit.

Le Service des soins de santé envoie aux logopèdes concernés tous courriers de demande de renseignements complémentaires dans un délai qui court de la réception de la demande jusqu'au 31 juillet qui suit.

Sous peine de forclusion, les renseignements demandés doivent parvenir au Service des soins de santé au plus tard le 31 octobre qui suit.

Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité règle le montant de la cotisation avant le 15 janvier de la deuxième année qui suit l'exercice. Si le Service des soins de santé ne respecte pas cette date, des intérêts de retard de 7 p.c. l'an sont dus pour chaque mois de calendrier complet suivant cette date.

Art. 4.§ 1er. La cotisation prévue à l'article 2 n'est versée que si l'adhésion à la convention visée à l'article 1er a porté sur l'année entière à laquelle se rapporte cette cotisation et pour autant que le logopède ait exercé effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la loi coordonnée précitée. Pour le logopède qui adhère pour la première fois à la convention lors de l'attribution de son premier numéro INAMI, le bénéfice des avantages sociaux est octroyé proportionnellement à la période d'adhésion à cette convention. § 2. La cotisation de base est versée pour le logopède qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit minimum 900 prestations et maximum 1.999 prestations, soit au minimum 15.750 valeurs R et maximum 34.999 valeurs R visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La cotisation complète est versée pour le logopède qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit au moins 2.000 prestations, soit au moins 35.000 valeurs R dans le cadre de l'article 36 de la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'article 35 de la loi coordonnée précitée. Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées auprès des organismes assureurs.

Aucune cotisation n'est versée pour le logopède qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit plus de 4.000 prestations, soit plus de 70.000 valeurs R dans le cadre de l'article 36 de la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'article 35 de la loi coordonnée précitée. § 3. Le nombre de prestations ou de valeurs R prévu au § 2, est diminué si l'année considérée a comporté des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées d'inactivité par rapport à 222 journées d'activité annuelle théorique.

Par journées d'inactivité, on entend les journées assimilées pour le calcul de la pension qui résultent : 1° d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité au sens de la loi coordonnée précitée ou de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.Les logopèdes qui restent en incapacité totale de travail peuvent continuer à bénéficier des avantages sociaux pour chaque année au cours de laquelle ils sont en incapacité de travail, à condition qu'ils n'aient pas refusé la convention dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence de convention dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé la convention en vigueur dans leur région au cours de la dernière année; 2° d'une interruption ou de non reprise du travail pour raison de repos comme visé aux articles 32, alinéa 1er, 2° et 4°, 114 et 114bis de la loi coordonnée précitée;3° d'un congé de paternité tel que visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur et une copie de la reconnaissance d'incapacité de travail par le médecin-conseil, de l'assureur légal ou du fonds des maladies professionnelles;

Art. 5.L'avantage visé à l'article 2 est également accordé pour l'année pendant laquelle : - le logopède décède; - le logopède prend sa pension légale de retraite.

Est en tout cas exclu du bénéfice de cet avantage, le logopède qui, dans le courant d'une année à laquelle se rapporte cette cotisation : - durant plus de quinze jours, n'était pas en possession d'un agrément accordé par le Ministre compétent en matière de Santé publique, suite au retrait de cet agrément par ce Ministre; soit sur initiative propre, soit sur initiative de la chambre compétente de la Commission d'agrément des logopèdes; - s'est vu infliger une amende de 1.000 euros au moins par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par une Chambre d'appel instaurée par le Service précité; - a été condamné par un juge à une interdiction temporaire d'exercer la logopédie pour une période de plus de quinze jours calendrier.

Art. 6.La cotisation est versée, au choix du logopède, à l'une des institutions ou caisses de pensions avec lesquelles des contrats d'assurance peuvent être conclus en application de l'article 54 de la loi coordonnée précitée. Ces cotisations sont affectées à la constitution d'une rente, d'une pension ou d'un capital tels que visés à l'article 1er.

Lorsque le bénéfice de l'une des rentes, pensions ou capitaux visés à l'article 1er est accordé, les institutions ou caisses de pensions visées au présent article sont tenues de le signaler par écrit au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 7.Pour l'année 2016, la cotisation annuelle visée à l'article 2, est fixée à 2.475 euros pour la cotisation complète; 1.200 euros pour la cotisation de base.

Art. 8.Le présent arrêté est d'application pour la première fois pour la cotisation 2016.

Art. 9.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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