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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 24 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012773
pub.
24/01/2001
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012773/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre II, section IV;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 28 juin 1999 Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51854/CO/305.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

Le "Fonds social de la technique dentaire", ayant son siège social à Wildebrake 70, à 9041 Oostakker, est autorisé de recevoir ces fonds, après perception par l'Office national de sécurité sociale.

Pour les trois premiers trimestres de 1999, aucune cotisation n'est par conséquent versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité qu'au courant des trois premiers trimestres de 1999, la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire élaborera un mode de calcul au cas par cas.

Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des mesures sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire.

Art. 6.Le "Fonds social de la technique dentaire" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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