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Arrêté Royal du 27 octobre 2008
publié le 20 novembre 2008

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Huy

source
service public federal justice
numac
2008009927
pub.
20/11/2008
prom.
27/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/27/2008009927/moniteur
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27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Huy


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Huy;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal du travail de Huy, de l'auditeur du travail à Huy, du greffier en chef du tribunal du travail de Huy et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Huy;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal du travail de Huy est composé de sept chambres.

La première chambre connaît des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.

La deuxième chambre connaît : - des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique; - de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 8° et 583 du Code judiciaire.

La troisième chambre connaît : - des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce; - de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 8° et 583 du Code judiciaire.

La quatrième chambre connaît des demandes visées par l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

La cinquième chambre connaît, à heures fixes, des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont fixées à plaider pour une durée qui est égale ou supérieure à 30 minutes.

La sixième chambre (juge unique) connaît : - des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - de la matière prévue au titre IV de la 5e partie du Code judiciaire intitulé « Du règlement collectif de dettes ».

La septième chambre connaît des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont non communicables au ministère public.

Art. 2.Les chambres tiennent audience comme suit : la 1re chambre : le deuxième vendredi du mois, à 9 heures; la 2e chambre : les premier et troisième mercredis du mois, à 9 heures; la 3e chambre : les premier et troisième vendredis du mois, à 9 heures; la 4e chambre : le quatrième vendredi du mois, à 9 heures; la 5e chambre : le deuxième lundi du mois, à 9 heures; la 6e chambre : les premier, deuxième et troisième lundis du mois, à 9 heures; la 7e chambre : les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 9 heures.

Le président, siégeant en référé, tient audience le mardi, à 10 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mardi, à 9 heures.

Art. 3.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par les chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 4.Les demandes introduites devant le tribunal, qui ne sont pas expressément visées par le présent règlement ou qui se fonderaient sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont distribuées par le président du tribunal aux chambres susceptibles d'en connaître eu égard à la composition de leur siège et à leur compétence matérielle déterminée ci-avant.

Art. 5.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Huy est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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