Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 octobre 2008
publié le 03 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013509
pub.
03/12/2008
prom.
27/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 1er octobre 2007 Barèmes en vigueur dans le secteur (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86325/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par « travailleur » on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur la sécurité privée et particulière. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.§ 1er. Les parties signataires constatent que certains barèmes salariaux en vigueur dans la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. § 2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non discriminatoire a toujours animé les parties signataires, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. § 3. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la commission paritaire remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement amélioré depuis sa conclusion. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement. § 4. Les parties signataires constatent cependant que la Directive Européenne 2007/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés Européennes. § 5. Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans la Commission paritaire pour les services de gardiennage en/ou de surveillance en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. § 6. Toutefois, les parties constatent qu'il est impossible d'examiner et d'adopter les dispositions nécessaires dans le délai habituel de conclusion de leur convention collective sectorielle. Elles observent notamment que si ces mesures sont mises en place sans un examen attentif, elles sont susceptibles : - de porter atteinte aux droits des travailleurs et aux aspirations légitimes qui sont les leurs en fonction de leur situation contractuelle et conventionnelle actuelle; - de créer des situations nouvelles qui seraient elles-mêmes potentiellement contraires à la Directive 2007/78/CE, aux obligations de la Belgique en la matière et à sa propre législation. § 7. En outre, les parties constatent que, malgré le système de rémunération en vigueur dans la commission paritaire jusqu'à présent, il existe d'autres situations contraires à la Directive 2007/78/CE en matière salariale, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Elles conviennent qu'elles doivent bien évidemment se conformer aux exigences nouvelles en ces matières et que la modification des barèmes ne peut donc se faire que compte tenu de ces aspects particuliers. § 8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir la paix sociale en ne mettant pas fin de manière brutale au consensus existant sur le système actuel de rémunération. § 9. Elles estiment dès lors que l'adaptation des systèmes existants doit être effectuée au plus tard en 2009. § 10. Elles arrêtent pour la période 2007-2008 le système de rémunération faisant l'objet de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux salaires Section Ire. - Barèmes des ouvriers

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 2 à 9 inclus de la convention collective du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, applicables au 1er juin 2007, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois : Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Barèmes des employés

Art. 4.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie visées aux articles 3 et 4 de la convention collective du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, sont fixées comme suit à partir du 1er juin 2007 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel : Barèmes de rémunération pour le personnel administratif au 1er juin 2007 (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Barèmes de rémunération pour le personnel opérationel au 1er juin 2007 (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Barèmes pour les représentants - vendeurs : Les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

Les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 1 820,63 EUR depuis le 1er juin 2007.

En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4. § 3. Barèmes d'étudiants : Barèmes de rémunération pour les étudiants administratifs à partir du 1er juin 2007 (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Barèmes de rémunération pour les étudiants opérationnels au 1er juin 2007 (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Barèmes des transporteurs de fonds : Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.

La situation des employés travaillant dans certains services tel que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.

A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Ces barèmes minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur Barèmes de rémunération spécifiques pour les employés transporteurs de fonds au 1er juin 2007 (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^