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Arrêté Royal du 27 septembre 2001
publié le 05 octobre 2001

Arrêté royal fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012912
pub.
05/10/2001
prom.
27/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/27/2001012912/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, notamment l'article 4, alinéa 6, l'article 8, § 2, alinéa 1er, in fine, et alinéa 2, et § 3, alinéa 2, in fine, et l'article 9, alinéa 2, alinéa 3, in fine, et alinéa 4;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions des chapitres II et III de la loi précitée du 10 août 2001 concernant les mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail entrent en vigueur respectivement le 1er juillet 2001 et le 1er octobre 2001 sur base de l'article 36, alinéas 1er et 2, de cette même loi, et qu'en vertu de l'article 4, alinéa 4, et de l'article 8, § 4 de cette même loi, ces dispositions peuvent avoir des conséquences sur des faits déterminés qui se sont déjà produits avant ces dates d'entrée en vigueur; qu'en conséquence les modalités en matière de procédure et de contrôle ainsi que les modalités relatives aux conditions d'octroi des réductions de cotisations dont les employeurs peuvent bénéficier dans le cadre des mesures précitées doivent être déterminées immédiatement puisque, d'une part, les employeurs qui, depuis les dates précitées, peuvent faire appel à ces mesures et doivent déjà pouvoir préparer le dossier et les documents qu'ils devront présenter dans ce cadre, doivent en être informés à temps et que, d'autre part, les instances, institutions et organismes chargés de l'exécution de ces mesures doivent pouvoir être tenus à temps au courant de ces mesures afin de pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté on entend par « loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer » : la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. CHAPITRE II. - Procédure et surveillance

Art. 2.L'introduction du système de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer doit, pour pouvoir donner lieu à l'octroi des réductions de cotisations visées aux articles 4, 8 et 9 de cette loi, se faire au moyen d'une modification du règlement de travail conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail.

Le règlement de travail ainsi modifié mentionne également : 1° la date d'entrée en vigueur du système ;2° le champ d'application du système;il est exigé que les travailleurs concernés soient être identifiables; 3° l'ampleur de la réduction de la durée du travail, les modalités concernant la réduction de la durée du travail et la manière selon laquelle elle sera concrètement réalisée et/ou les modalités relatives à la semaine de quatre jours et la manière selon laquelle celle-ci sera réalisée.

Art. 3.Lors de l'envoi du règlement de travail visé à l'article 2 et de ses modifications à l'Inspection des lois sociales du lieu où l'entreprise est établie, conformément à l'article 15, alinéa 5, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer précitée, l'employeur doit mentionner dans une notification écrite le fait qu'il souhaite faire usage des mesures concernant l'introduction d'un système de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours prévu aux chapitres II et III de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer.

Dans cette notification, l'employeur fournit également les informations suivantes au sujet du système de la réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours introduit par la modification du règlement de travail : 1° le champ d'application du système;le nombre prévu de travailleurs qui seront concernés par l'introduction du système doit être indiqué ; 2° le régime de travail et la durée du travail qui étaient d'application avant l'introduction du système ainsi que le numéro d'enregistrement du règlement de travail attribué par l'Inspection des lois sociales qui était d'application au moment de l'introduction de ce régime;3° l'ampleur de la réduction de la durée du travail, les modalités concernant la réduction de la durée du travail et la manière selon laquelle elle sera concrètement réalisée et/ou les modalités relatives à la semaine de quatre jours et la manière selon laquelle celle-ci sera réalisée ;si la réduction de la durée du travail s'effectue en plusieurs étapes, les numéros d'enregistrement, attribués par l'Inspection des lois sociales, des différentes modifications du règlement de travail par lesquelles ces diverses étapes ont été réalisées, doivent également être mentionnés.

Cette notification doit se faire conformément au modèle déterminé par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Si différents systèmes de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours sont introduits par une même modification du règlement de travail pour différentes divisions ou catégories de travailleurs de l'entreprise, une notification spécifique doit se faire pour chacune de ces divisions ou de ces catégories de travailleurs.

L'Inspection des lois sociales enregistre le règlement de travail et lui attribue un numéro d'enregistrement pour autant que le règlement de travail et la notification susmentionnée soient conformes aux dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et de ses arrêtés d'exécution.

Elle communique par écrit ce numéro d'enregistrement à l'employeur.

Art. 4.Dans les déclarations à la sécurité sociale relatives aux trimestres au cours desquels les réductions de cotisations visées aux articles 4, 8 et 9, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer sont accordées, l'employeur doit renseigner : 1° le numéro d'enregistrement du règlement de travail, attribué par l'Inspection des lois sociales, par lequel le système en question de la réduction de la durée du travail et/ou la semaine de quatre jours est introduit;2° les travailleurs concernés par le système introduit et par la réduction de cotisations;3° la date d'entrée en vigueur du système;4° et la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui est d'application avant et après l'introduction du système de réduction de la durée du travail. Si la réduction de la durée du travail s'est effectuée en plusieurs étapes, les numéros d'enregistrement attribués par l'Inspection des lois sociales pour les différentes modifications du règlement de travail par lesquelles ces diverses étapes ont été réalisées doivent également être mentionnés.

Art. 5.La procédure définie aux articles 2 à 4 doit être suivie chaque fois que l'entreprise procède à une modification du règlement de travail qui a trait ou peut avoir une influence sur le système de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours pour lequel l'employeur bénéficie de réduction de cotisations. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi des réductions de cotisations Section 1re. - Réduction générale du temps de travail à 38 heures par

semaine

Art. 6.Le système de réduction du temps de travail qui est introduit en application des dispositions du chapitre II de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer avant la date du 1er janvier 2003, est irréversible. Section 2. - Réduction collective du temps de travail

Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée suite à la réduction de la durée du travail qui est introduite conformément au § 1er du même article et dont la durée du travail n'a pas été réduite, les réductions de cotisations prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer sont accordées proportionnellement à leur durée du travail.

Le montant de ces réductions de cotisations est déterminé pour eux en appliquant le mode de calcul suivant : B = A x D/V dans lequel : B = le montant de la réduction de cotisations qui est accordé pour le trimestre concerné pour le travailleur à temps partiel;

A = le montant de la réduction de cotisations qui est accordé pour le trimestre concerné pour les travailleurs à temps plein relevant de la catégorie de travailleurs à laquelle appartient le travailleur à temps partiel concerné;

D = la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel indiquée dans la déclaration de sécurité sociale pour le trimestre concerné, après l'introduction de la réduction de la durée du travail pour les travailleurs à temps plein;

V = la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la catégorie de travailleurs à laquelle appartient le travailleur à temps partiel indiquée dans les déclarations de sécurité sociale visées à l'article 4, après l'introduction de la réduction de la durée du travail pour les travailleurs à temps plein.

Art. 8.Pour l'application de l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, on entend par « semaine de quatre jours » : le régime dans lequel la durée hebdomadaire de travail est répartie soit sur quatre jours de travail par semaine, soit sur cinq jours de travail par semaine comportant trois jours de travail complets et deux demi-jours de travail. On entend par « demi-jour de travail » : au plus la moitié du nombre d'heures de travail qui est prévu dans l'horaire de celui des trois jours complets de travail qui comporte le plus d'heures de travail.

Art. 9.§ 1er. Les réductions de cotisations visées à l'article 8 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer ne peuvent être à nouveau accordées pour une même réduction de la durée du travail et pour une même catégorie de travailleurs. Ces réductions de cotisations sont, le cas échéant, seulement accordées dans la mesure où une réduction ultérieure entraîne une réduction supplémentaire de la durée du travail qui était d'application suite à la réduction de la durée du travail pour laquelle l'employeur a bénéficié de l'avantage pour la catégorie de travailleurs concernés. § 2. La réduction de cotisations visée à l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer ne peut être à nouveau accordée pour une même catégorie de travailleurs. Section 3. - Dispositions communes

Art. 10.La date d'entrée en vigueur du système de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours qui a été introduit en application des dispositions des chapitres II et III de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer ne peut pas précéder la date à laquelle le numéro d'enregistrement qui est attribué par l'Inspection des lois sociales au règlement de travail, modifié à cet effet, est communiqué par écrit à l'employeur conformément à l'article 3, alinéa 4.

Art. 11.Pour le calcul des réductions de cotisations visées aux articles 4, 8 et 9, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, est pris en compte le nombre de travailleurs qui, à la fin du trimestre concerné, est occupé dans la catégorie de travailleurs sur laquelle porte le système introduit de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours.

Art. 12.Les réductions de cotisations visées aux articles 4, 8 et 9, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer sont estimées être définitivement accordées lorsqu'il est établi que l'employeur a satisfait à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la même loi. Jusqu'à ce moment-là, elles sont seulement accordées provisoirement. Section 4. - Dispositions particulières

Art. 13.Les employeurs auxquels, conformément aux dispositions des articles 4, alinéa 4, in fine, et 8, § 4, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, s'applique une convention collective de travail qui a été conclue respectivement entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, en ce qui concerne la mesure de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine, et entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001, en ce qui concerne la réduction collective du temps de travail, et qui prévoit un système de réduction de la durée du travail qui a fait l'objet d'une modification du règlement de travail appliquée entre les dates précitées, doivent indiquer, dans la notification à l'Inspection des lois sociales visée à l'article 3 et dans les déclarations à la sécurité sociale visées à l'article 4, la date de cette convention collective de travail ainsi que l'organe paritaire compétent, s'il s'agit d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou le numéro d'enregistrement attribué par le greffe de l'Administration de relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, s'il s'agit d'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire.

Cette notification se fait conformément au modèle déterminé par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Art. 14.L'article 10 n'est pas d'application aux employeurs visés à l'article 13. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001, en ce qui concerne l'exécution des dispositions du chapitre II de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, et entre en vigueur le 1er octobre 2001, en ce qui concerne l'exécution des dispositions du chapitre III de la même loi.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1963. Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

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