Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 septembre 2001
publié le 01 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012967
pub.
01/03/2002
prom.
27/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/27/2001012967/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 16 juin 2000 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55291/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'agriculture ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, à l'exception du personnel saisonnier ou occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

Art. 2.Aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, il est octroyée une prime de fin d'année à charge du Fonds social et de garantie pour l'agriculture, pour autant qu'ils aient fourni des prestations dans le secteur.

Art. 3.La prime de fin d'année s'élève à 6 p.c. et est calculée sur le salaire brut que l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) a gagné pendant l'année de référence.

Art. 4.Par "année de référence" on entend la période courant du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année pendant laquelle la prime est payée.

La première année de référence est à titre exceptionnel, et cela en raison de la technique de financement à appliquer, la période courant du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 juin 2000 inclus.

Art. 5.La prime de fin d'année est payée pour la première fois par le fonds social et de garantie en 2000.

La prime de fin d'année sera payée aux ayants droit au mois de décembre suivant l'année de référence sur laquelle la prime est calculée.

Art. 6.Une prime de fin d'année sera également payée aux personnes suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 : - les ouvriers ou ouvrières qui sont entrés en prépension pendant l'année de référence ou qui sont entrés en pension pendant l'année de référence; - les ayants cause des ouvriers ou des ouvrières qui sont décédé(e)s pendant l'année de référence; - les ouvriers ou les ouvrières dont le contrat de travail a été terminé par l'employeur au cours de l'année de référence par un délai de préavis ou par une rupture du contrat de travail et payement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été terminé de commun accord; - les ouvriers ou les ouvrières liés par un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé qui prend fin au cours de la période de référence.

Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers ou ouvrières : - qui donnent eux-mêmes leur démission au cours de la période de référence; - qui sont licenciés pour motif grave au cours de la période de référence.

En ce qui concerne la prime de fin d'année qui sera payée en décembre 2000, les travailleurs qui ont donné eux-mêmes leur démission ont également droit à une prime de fin d'année à titre exceptionnel.

Art. 8.Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie pour l'agriculture règle les modalités d'application pratiques concernant la présente convention collective de travail.

Art. 9.L'intervention du fonds social est limitée au présent régime sectoriel. D'éventuelles dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent d'application pour la partie qui dépasse les 6 p.c. tels que prévus à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2000. Elle est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, relative à la prime de fin d'année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^