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Arrêté Royal du 27 septembre 2001
publié le 21 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012969
pub.
21/12/2001
prom.
27/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/27/2001012969/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 16 juin 1999 Salaires horaires (Convention enregistrée le 7 février 2000 sous le numéro 53898/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Salaires horaires minimums.

Art. 2.Au 1er juin 1999, les salaires horaires minima seront augmentés de 0,9 p.c. (régime de 38 heures/semaine).

Au 1er janvier 2000, les salaires horaires minima seront augmentés de 1,5 p.c. (régime de 38 heures/semaine).

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : 1.2. Salaires effectivement payés.

Art. 4.Au 1er juin 1999, les salaires horaires effectifs payés seront augmentés de 0,9 p.c. (régime de 38 heures/semaine).

Au 1er janvier 2000, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 1,5 p.c. (régime de 38 heures/semaine). 2. Ouvriers mineurs Art.5. Sur les salaires minima et les salaires effectivement payés aux ouvriers majeurs est appliqué le système dégressif, déterminé pour les jeunes travailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1999 concernant la détermination du salaire. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.6. Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er juin 1999, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er avril 1999 sur base de l'indice de référence (mars 1999) 103,10.Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1999 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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