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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, en vue de la détermination et de l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203094
pub.
16/01/2007
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, en vue de la détermination et de l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de Sécurité sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, en vue de la détermination et de l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 1er juillet 2004 Détermination et affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale (Convention enregistrée le 8 octobre 2004 sous le numéro 72732/CO/304)

Article 1er.Objectif La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.

La présente convention collective de travail vise également à fixer les cotisations telles que prévues à l'article 8 de la convention collective de travail du 14 décembre 2000 relative à l'institution d'un "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande), modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 et la convention collective de travail du 23 mars 2004.

Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - une personne morale ayant son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.

Art. 3.La notion de groupe à risque Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les chercheurs d'emploi qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur; - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de nouvelles technologies ou process de travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; - les travailleurs âgés et moins valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire.

Art. 4.Cotisation A partir du 1er janvier 2005, chaque employeur ressortissant au champ de compétence tel que défini à l'article 2 versera au fonds de sécurité d'existence mentionné à l'article 5, dont les moyens financiers forment un fonds devant permettre d'atteindre l'objectif prévu à l'article 1er, une cotisation à hauteur de 0,10 p.c. calculé sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs comme déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Versements Les cotisations seront versées en même temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les reverseront au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds Cette cotisation sera, dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, affectée aux initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque.

Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 et par convention collective de travail du 23 mars 2004.

Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives nécessaires afin d'affecter cette cotisation tel que prévu à l'article 1er de la présente convention.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2005.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi qu'aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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