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Arrêté Royal du 27 septembre 2015
publié le 01 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier

source
service public federal finances
numac
2015003317
pub.
01/10/2015
prom.
27/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/27/2015003317/moniteur
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27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier


RAPPORT AU ROI Sire, La Commission a adressé, le 27 juin 2008, une lettre de mise en demeure au Royaume de Belgique [SG(2008)D/204219] par laquelle elle attirait l'attention des autorités belges sur la possible incompatibilité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et l'Accord sur l'EEE (Espace économique européen) de plusieurs dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel qu'explicitées par l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 92 (AR/CIR 92).

Exonération du précompte mobilier limitée aux sociétés d'investissement belges Une société d'investissement belge, si elle remplit certaines conditions légales, bénéficie d'office d'une exonération de précompte mobilier sur les intérêts de source belge qui lui sont versés ou attribués. En revanche une société d'investissement remplissant ces mêmes conditions légales mais établie à l'étranger ne peut pas bénéficier d'une telle exonération, de sorte que ces intérêts subissent en principe le précompte mobilier prévu par la législation fiscale belge.

En outre les sociétés d'investissement établies dans un autre Etat ne peuvent généralement pas imputer l'impôt belge perçu à la source. Les sociétés d'investissement étrangères subissent en conséquence une imposition plus lourde qu'une société d'investissement belge.

La différence de traitement a pour effet de favoriser les investissements réalisés par les sociétés d'investissement de droit belge. De plus, cette discrimination constitue une entrave au libre financement des emprunteurs, puisqu'un financement par l'intermédiaire d'une société d'investissement étrangère est fiscalement plus coûteux qu'un financement par l'intermédiaire d'une société d'investissement belge.

Cette différence de traitement est donc susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 56 CE, devenu article 63 du Traité FUE, et l'article 40 EEE. Exonération du précompte mobilier limitée aux obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge Seuls les intérêts provenant d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge sont exonérés. Cette règle est susceptible de dissuader les sociétés d'investissement d'investir dans des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émanant d'autres Etats membres de l'EEE. De plus, pour les mêmes raisons, cette règle est susceptible de constituer une entrave au libre financement des emprunteurs. Elle est donc également susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 56 CE, devenu article 63 du Traité FUE et l'article 40 EEE. Exonération du précompte mobilier limitée aux titres au porteur faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'une banque belge ou d'une inscription en compte-titres en Belgique La limitation de l'exonération de précompte mobilier aux titres au porteur faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'une banque belge ou d'une inscription en compte-titres en Belgique est susceptible de restreindre la libre prestation des services des banques établies dans les autres Etats membres de l'EEE, garantie par l'article 49 CE, devenu article 56 du Traité FUE et l'article 36 EEE. Elle est également susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 56 CE, devenu article 63 du Traité FUE, et l'article 40 EEE, parce que les sociétés d'investissement seront susceptibles d'être dissuadées de déposer ou d'inscrire leur titres auprès d'institutions financières établies dans d'autres Etats membres de l'EEE. Dans la poursuite de la procédure, la Commission a émis le 21 février 2013 l'avis motivé qu'en maintenant des dispositions selon lesquelles : 1° en matière des intérêts afférents aux créances non représentées par des titres, une société d'investissement établie dans un autre Etat membre de l'UE ou Etat appartenant à l'EEE est imposée au précompte mobilier alors que les sociétés d'investissement établies en Belgique, au titre des mêmes revenus, bénéficient d'une exonération de ce précompte ;2° en matière des titres d'origine belge donnant droit aux intérêts, le précompte mobilier est appliqué aux intérêts afférant aux titres déposés ou inscrits en compte auprès des institutions financières établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'EEE alors que les intérêts afférent aux mêmes titres inscrits ou déposés en Belgique sont exonérés du précompte mobilier belge, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 36 et 40 de l'accord EEE. Le présent projet d'arrêté royal a pour but de mettre fin à ces discriminations.

L'article 116 de l'AR/CIR 92 limite l'exonération du précompte mobilier aux intérêts effectivement payés à des sociétés d'investissement belges. Les conditions pour l'octroi de l'exonération sont reprises à l'article 118, de l'AR/CIR 92.

Alors que suite aux réponses apportées par la Belgique, la discrimination avancée par la Commission européenne s'est réduite aux deux points repris ci-dessus, le présent projet propose d'adapter largement l'article 116 de l'AR/CIR 92 afin qu'il soit clairement établi la volonté de la Belgique de traiter la renonciation à la perception du précompte mobilier pour les revenus alloués ou attribués à des sociétés d'investissement de l'Espace économique européen d'une façon similaire quel que soit l'Etat de leur établissement.

Afin de mettre fin à la discrimination visée au point 2° ci-dessus, entre les sociétés d'investissement belges et les sociétés d'investissement étrangères sur le plan du précompte mobilier, le présent projet élargit la condition de détention, pour l'exonération du précompte mobilier reprise à l'article 116 de l'AR/CIR 92, visée à l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, c, de l'AR/CIR 92 aux limites de l'Espace économique européen (et non plus à la seule Belgique) (article 3 de l'arrêté).

Et comme la suppression des titres au porteur en Belgique est effective depuis le 1er janvier 2014, la disposition reprise à l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, b, de l'AR/CIR 92 est devenue obsolète d'où son abrogation (article 2 de l'arrêté). L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article adapte les références aux sociétés d'investissement de manière à prendre en compte les modifications apportées par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

En plus de cela, la renonciation de la perception du précompte mobilier est élargie aux sociétés d'investissement établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de manière à clairement les traiter de la même façon que les sociétés d'investissement belges et d'éviter une restriction de la libre circulation des capitaux. 1° Les sociétés d'investissements visées au 1° sont les sociétés d'investissement de droit belge et de droit étranger d'un Etat membre de l'Espace économique européen visées par ladite loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.2° Les sociétés d'investissement visées au 2° sont les sociétés d'investissement de droit belge et de droit étranger d'un Etat membre de l'Espace économique européen visées par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer 3° Les sociétés d'investissement visées au 3° sont les sociétés d'investissement visées par des dispositions similaires aux 1° et 2°, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen mais qui n'offrent pas publiquement leurs parts en Belgique. Article 2 L'article 2 abroge la disposition reprise à l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, b, de l'AR/CIR 92 rendu obsolète suite à la suppression des titres au porteur en Belgique depuis le 1er janvier 2014.

Article 3 L'article 3 adapte la disposition reprise à l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, alinéa 1er, c, de l'AR/CIR 92 de manière à étendre les conditions de détention aux pays membres de l'Espace économique européen autres que la Belgique.

Article 4 Suite à la suppression des titres au porteur au plus tard le 31 décembre 2013 visée par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, l'alinéa 2 de ce même article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, n'est plus nécessaire et peut être abrogé.

Article 5 Cet article fixe l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Article 6 Le présent article charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 57.556/1/V DU 25 AOUT 2015, DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN MATIERE DE RENONCIATION A LA PERCEPTION DU PRECOMPTE MOBILIER" Le 10 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 26 août 2015 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 août 2015 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Greet Verberckmoens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 août 2015 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter les articles 116 et 118 de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 1992) après que la Commission européenne a engagé une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne en raison de la portée de ces dispositions (1).Selon la Commission, les articles 116 et 118 actuels de l'AR/CIR 92 sont contraires à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des services. 3. Le fondement juridique des dispositions en projet est recherché à juste titre dans l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92).L'alinéa 1er de cet article habilite le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier. Le premier alinéa du préambule du projet pourrait donc viser plus particulièrement l'alinéa 1er de l'article 266 précité du CIR 92. 4. Pour le surplus, le projet n'appelle pas d'autres observations en ce qui concerne les points examinés Le Greffier, G.Verberckmoens.

Le Président, J. Baert. (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août (1) C.J.U.E., C-589/14, Commission c. Belgique, J.O., C 73, 2 mars 2015, p. 15.

27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 avril 1995, par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 9 mars 2015;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis n° 57.856/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 116, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2003 et 20 janvier 2005, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 116.Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17 et 90, 6°, et 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que les dividendes d'origine belge, qui sont alloués ou attribués à des sociétés d'investissement : 1° visées aux articles 15, 148 et 271/10 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;2° visées aux articles 190, 195, 257 et 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; 3° visées par des dispositions de droit étranger similaires aux 1° et 2° et - établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et - qui n'offrent pas publiquement leurs parts en Belgique.".

Art. 2.L'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, alinéa 1er, b, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 3.A l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, alinéa 1er, c, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen" sont insérés entre les mots "en compte-titre en Belgique" et les mots ", au nom de son propriétaire".

Art. 4.A l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux revenus alloués ou attribués à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 4 avril 1995, Moniteur belge du 23 mai 1995, err. 1er juillet 1995.

Arrêté royal du 7 décembre 2007, Moniteur belge du 12 décembre 2007, éd. 2 - err. 11 avril 2008.

Loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer, Moniteur belge du 20 décembre 2012.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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