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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 02 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202138
pub.
02/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 23 juin 2009 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95260/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009.

Elle exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 3.Un complément mensuel à l'allocation de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 17 de la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative au crédit-temps.

Art. 4.Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.

Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Le montant de cette allocation s'élève à 123,95 EUR par mois payable pendant vingt-quatre mois pour un travailleur à temps plein; il sera calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel.

Art. 5.Une allocation forfaitaire et unique de 2.478,94 EUR est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un prépensionné par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant sera calculé au prorata en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel.

Art. 6.Eventuellement sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", la commission paritaire est chargée de fixer, par convention collective de travail, les critères d'octroi et les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations et interventions fixées aux articles 3 à 6 de la présente convention.

Art. 7.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2009 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2008.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2009, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2008. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2010 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2009.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2010, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2009. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 22 mars 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend fin le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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