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Arrêté Royal du 28 avril 2011
publié le 13 mai 2011

Arrêté royal établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir, en matière de réception des véhicules à moteur

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014080
pub.
13/05/2011
prom.
28/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/28/2011014080/moniteur
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28 AVRIL 2011. - Arrêté royal établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir, en matière de réception des véhicules à moteur


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Le présent projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet d'adapter le montant des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur.Il vise également à préciser les modalités de payement de ces redevances. 2. Il est en effet nécessaire de simplifier la grande diversité des tarifs existants (près d'une trentaine), en réduisant de manière substantielle leur nombre (article 4 et annexe). La distinction actuellement faite entre les redevances dues pour le traitement des demandes et les redevances dues pour la délivrance des documents est souvent une source de confusion pour le citoyen et nécessite donc la mise en place d'un tarif global intégrant ces deux aspects, et ce quelque soit la décision à laquelle aboutit le traitement de la demande. 3. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il y a également lieu de préciser les modalités de payement de ces redevances (article 5). Il est essentiel pour l'administration de préserver ses droits et se prémunir contre les risques de non-paiement (notamment en raison de l'intervention d'intermédiaires peu scrupuleux), en prévoyant que les redevances sont payables avant l'exécution de toute prestation (article 5, paragraphe 1er).

Toutefois, par dérogation à ce principe, les demandes introduites par les constructeurs (et leurs mandataires) seront payables sur facturation après exécution des prestations, dès lors que le statut de constructeur offre plus de garanties (article 5 paragraphe 2). Pour éviter tout abus de leur part, le projet prévoit cependant la possibilité pour l'administration de suspendre le traitement des demandes en cas d'arriérés (article 5, paragraphe 2 alinéa 2).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 49.219/4 DU 28 FEVRIER 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 31 janvier 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Examen du projet Formalités préalables L'accord du Secrétaire d'Etat au Budget ne figure pas dans le dossier joint à la demande d'avis.

Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement de cette formalité préalable.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er A l'alinéa 1er du préambule, il n'y a pas lieu de viser l'Accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève le 20 mars 1958.

En effet, cet accord ne constitue pas le fondement légal du projet examiné.

L'alinéa 1er du préambule sera donc omis.

Alinéa 2 A l'alinéa 2 (devenant l'alinéa 1er) du préambule, il convient de viser plus particulièrement, au titre de fondement légal du projet, le paragraphe 4, modifié par la loi du 27 novembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/1996 pub. 08/01/1998 numac 1997015126 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988 fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et le paragraphe 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/1996 pub. 08/01/1998 numac 1997015126 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988 fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, de l'article 1er, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Alinéas 3 et 4 1. A l'alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) du préambule, il convient de se limiter à viser l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en ne mentionnant ni certains de ses articles, ni les modifications déjà subies par ces derniers.2. La même observation vaut pour l'alinéa 4 (devenant l'alinéa 3) du préambule, consacré au visa de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques (1). Alinéas 5 et 6 1. L'alinéa 5 du préambule, consacré au visa de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, doit être omis.Ce dernier n'est, en effet, pas modifié ni abrogé par le projet examiné. 2. La même observation vaut pour l'alinéa 6 du préambule, consacré au visa de l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité. Dispositif Article 1er Il est d'usage d'identifier en français les règlements adoptés par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe par l'acronyme « CEE-ONU » (2).

C'est cette forme qu'il convient d'utiliser à l'article 1er, 2°, dans le texte français.

La même observation vaut pour la suite du projet.

Article 4 Afin d'éviter que l'article 4, § 2, du projet, ne puisse être interprété comme ayant une portée rétroactive au 1er janvier 2011 - ce qui ne pourrait être admis -, il convient d'y remplacer les mots « sont d'application pour l'année civile 2011 » par « sont d'application jusqu'au 31 décembre 2011 ».

Articles 6 et 7 1. L'ordre des articles 6 et 7 du projet doit être inversé afin de respecter l'ordre chronologique d'adoption des deux arrêtés royaux modifiés par ces dispositions (3).2. L'article 7 du projet (devant l'article 6) doit être corrigé afin d'y mentionner que l'article 78, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité a été remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2009 (4).3. A l'article 6 du projet (devenant l'article 7), l'arrêté royal auquel il est référé dans la disposition en projet doit être complété par sa date et son intitulé. Annexe La formule « vu pour être annexé à l'arrêté royal » figurant au bas de l'annexe doit se limiter à l'énoncé de l'intitulé du projet examiné.

Observation finale Aux articles 1er à 5, il est inutile d'ajouter un intitulé, celui-ci n'apportant pas d'intérêt particulier puisqu'il ne fait que paraphraser le contenu du texte (5). (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (2) Voir dans le même sens notamment les articles 3, 1.et 34 de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre).

Voir également l'arrêté royal du 20 avril 2010 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, sur lequel la section de législation a donné l'avis 47.883/4 le 10 mars 2010. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 127. (4) Ce dernier arrêté modificatif n'a remplacé que le seul point a) de l'article 78, § 2, précité. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 54 et 55.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, le paragraphe 4, modifié par la loi du 27 novembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/1996 pub. 08/01/1998 numac 1997015126 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988 fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et le paragraphe 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/1996 pub. 08/01/1998 numac 1997015126 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988 fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

Vu l'arrêté royal du 31 janvier 2009 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agrément et des certificats d'agrément pour les cyclomoteurs et les motocyclettes;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2009 fixant le montant de la redevance à percevoir pour la délivrance d'une attestation de validation d'un certificat de conformité pour tout type véhicule;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2009 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des réceptions par type et des certificats d'agrément pour véhicules;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie » donné le 24 novembre 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février 2011;

Vu l'avis n° 49.219/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2011, en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe, le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir : 1° pour le traitement des demandes de réception, des demandes de procès-verbaux d'agrément ou de dénomination, des demandes d'exemption, relatives : a) aux véhicules à moteur et leurs remorques, aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à leurs éléments et accessoires; b) aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, à leurs éléments et accessoires, ainsi que pour la délivrance de documents y afférents;< 2° pour le traitement des demandes d'homologation internationale de véhicules à moteur, systèmes, composants et entités techniques de véhicules sur la base de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU, ainsi que pour la délivrance de documents y afférents;3° pour la certification d'un processus réalisé par le constructeur;4° pour le traitement d'une demande d'attestation de validation, ainsi que pour la délivrance de tout document y afférent.

Art. 2.Sont soumis aux dispositions du présent arrêté : 1° tout véhicule, système, composant ou entité technique, pièce ou équipement, qui doit être réceptionné, agréé ou reconnu en vertu de l'article 3 ou 3bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° tout véhicule, système, composant ou entité technique, pièce ou équipement, qui doit être réceptionné, agréé ou reconnu en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ou en vertu de l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité;3° tout véhicule, système, composant ou entité technique, pièce ou équipement, qui doit être réceptionné sur la base de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « demandeur » : la personne morale ou physique qui introduit en son nom ou par l'intermédiaire d'un tiers établi dans un Etat membre de l'Union européenne agissant en son nom : - une demande de réception ou d'agrément ou de reconnaissance, de procès-verbaux d'agrément ou de dénomination, ou une demande d'exemption, ou de délivrance de documents prévus par les arrêtés royaux précités des 10 octobre 1974, 15 mars 1968, 26 février 1981 et 4 août 1996 ou; - une demande de réception sur la base de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU ou; - une demande de validation, ainsi que la délivrance de tout document y afférent, ou; - toute autre demande visée à l'annexe au présent arrêté. 2° « constructeur » : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception ou de l'autorisation et de la conformité de la production.Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique soumis à réception. 3° « mandataire du constructeur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant des arrêtés royaux précités des 10 octobre 1974, 15 mars 1968, 26 février 1981 et 4 août 1996 ou de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU, toute référence au terme « constructeur » devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.

Art. 4.§ 1er. L'examen d'une demande de réception (par type ou individuelle), d'agrément ou de reconnaissance, d'un véhicule, système, composant, entité technique, pièce ou équipement, de procès-verbaux d'agréments ou de dénomination, d'exemption ou d'une demande de validation, ainsi que la délivrance des documents prévus par l'article 1er, paragraphe 4bis, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou par les arrêtés royaux précités des 10 octobre 1974, 15 mars 1968, 26 février 1981 et 4 août 1996 ou par la réglementation européenne ou les règlements CEE-ONU donne lieu à la perception de redevances, dont le montant est fixé à l'annexe au présent arrêté. § 2. Les montants repris à l'annexe au présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 décembre 2011 et liés à l'indice-santé du mois de novembre 2010.

Ils sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.

Art. 5.§ 1er. Les redevances déterminées en vertu de l'article 4 sont dues par le demandeur, qui est responsable de leur payement.

Elles doivent être intégralement acquittées, avant l'exécution des prestations et la délivrance des documents auxquelles elles se rapportent.

Elles sont payables conformément aux instructions qui figurent sur l'invitation à payer.

A défaut d'un payement intégral dans les 30 jours calendrier à dater de l'envoi de l'invitation à payer, la demande est considérée comme étant annulée par le demandeur.

Lorsque la demande est annulée ou considérée comme étant annulée, une nouvelle demande complète doit être introduite. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la demande est introduite par un constructeur, les redevances sont payables après l'exécution des prestations et, le cas échéant, délivrance des documents auxquelles elles se rapportent, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de la facture, conformément aux instructions qui y figurent.

Pour que la demande soit recevable, les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites doivent avoir été payées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. § 3. Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier.

Art. 6.L'article 78 paragraphe 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, est abrogé.

Art. 7.L'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Frais d'agrément Les frais de réception, d'agrément et la délivrance de tous les documents y afférents sont fixés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur. »

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 31 janvier 2009 fixant le montant de la redevance à percevoir pour la délivrance d'une attestation de validation d'un certificat de conformité pour tout type véhicule;2° l'arrêté ministériel du 31 janvier 2009 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des réceptions par type et des certificats d'agrément pour véhicules;3° l'arrêté royal du 31 janvier 2009 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agrément et des certificats d'agrément pour les cyclomoteurs et les motocyclettes.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2011.

Art. 10.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir, en matière de réception des véhicules à moteur

I. Demande (1) de réception de véhicules

EUR

I. Aanvraag (1) tot goedkeuring van voertuigen

a) réception par type (toutes les catégories)

665,00

a) typegoedkeuring (alle categorieën)

b) réception type en petites séries

b) typegoedkeuring in kleine series

1° catégories O1, O2, R1, R2, S1

235,00

1° categorieën O1, O2, R1, R2, S1

2° catégories M2, M3, N2, N3

475,00

2° categorieën M2, M3, N2, N3

3° catégories non visées aux points 1° et 2°

345,00

3° categorieën niet vermeld in punten 1° en 2°

c) réception individuelle

c) Individuele goedkeuring

1° catégories O1, O2, R1, R2, S1

120,00

1° categorieën O1, O2, R1, R2, S1

2° catégories M2, M3, N2, N3

235,00

2° categorieën M2, M3, N2, N3

3° catégories L

475,00

3° categorieën L

4° catégories non visées aux points 1° à 3°

170,00

4° categorieën niet vermeld in punten 1° tot 3°

II.Demande (1) de procès-verbal de dénomination (PVD)

EUR

II. Aanvraag (1) van een proces-verbaal van benaming (PVB)

1° véhicule motorisé

235,00

1° motorvoertuig

2° véhicule tracté

195,00

2° gesleept voertuig

III.Demande (1) du constructeur de dérogation à un procès-verbal d'agrément (PVA) national (2) pour un véhicule donné

EUR

III. Aanvraag (1) door de fabrikant van een afwijking van een nationaal proces-verbaal van goedkeuring (PVG) (2) voor een bepaald voertuig

1° véhicule motorisé (toutes les catégories)

235,00

1° motorvoertuig (alle categorieën)

2° véhicule tracté (toutes les catégories)

170,00

2° gesleept voertuig (alle categorieën)

IV.Demande (1) d'exemption (3)

EUR

IV. Aanvraag (1) tot ontheffing (3)

1° introduites par des personnes invalides en vue de l'admission à la circulation des véhicules aménagés en fonction de leur invalidité pour leur usage personnel

0,00

1° ingediend door minder-valide personen met het oog op de toelating tot het verkeer van voertuigen die omgebouwd zijn, in functie van hun gebrekkigheid voor persoonlijk gebruik

2° introduites par des personnes autres que celles visées au point 1°

65,00

2° ingediend door andere personen dan die welke bedoeld zijn in punt 1°

V.Demande (1) de réception de systèmes, composants et entités techniques d'un véhicule

EUR 65,00

V. Aanvraag (1) van een goedkeuring van systemen, onderdelen en technische eenheden van een voertuig

VI. Demande d'attestation de validation (vérification, établissement de l'attestation, archivage)

EUR 65,00

VI. Aanvraag van een validatie-attest (verificatie, opstellen van het attest, archivering)

VII. Essais

EUR

VII. Proeven

1° essais (tarif horaire (4) d'un agent)

90,00

1° proeven (uurtarief (4) van een ambtenaar)

2° rapport d'essais

120,00

2° testrapport

3° catégories L : frais d'essai effectués par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation

317,00

3° categorieën L : kosten voor testen uitgevoerd door een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen

VIII.Certification d'un processus réalisé par le constructeur :

EUR

VIII. Certificatie van een procedure die door de fabrikant werd verwezenlijkt

1° demande (1) d'évaluation initiale

280,00

1° aanvraag (1) tot eerste beoordeling

2° demande (1) de conformité de la production (COP : conformity of production)

280,00

2° aanvraag (1) van overeenstemming van de productie (COP : conformity of production)

IX.Annexes, extensions et révisions :

EUR

IX. Bijlagen, uitbreidingen en herzieningen

a) annexe à une réception existante, à un PVA national ou à un titre isolé EVA

a) bijlage bij een bestaande goedkeuring, bij een nationaal PVG of bij een alleenstaand geval EVA

1° catégories O1, O2, R1, R2, S1

120,00

1° categorieën O1, O2, R1, R2, S1

2° catégories M2, M3, N2, N3

235,00

2° categorieën M2, M3, N2, N3

3° catégories L

475,00

3° categorieën L

4° catégories non visées aux points 1° à 3°

170,00

4° categorieën niet vermeld in punten 1° tot 3°

b) Révision ou extension dossiers e6 ou E6

65,00

b) herziening of uitbreiding dossiers e6 of E6

c) Modification de la portée de l'évaluation initiale ou du COP

120,00

c) wijziging van de omvang van de eerste beoordeling of van de COP

X.Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux points I à IX (par exemple : attestation, duplicata, etc.)

EUR 65,00

X. Afgifte van documenten buiten het kader van de procedures beschreven in de punten I tot IX (bijvoorbeeld : getuigschrift, duplicaat, enz.)


(1) Redevances forfaitaires à percevoir pour l'examen d'une demande et la délivrance des documents y afférents.(2) Le numéro de PVA national comporte 6 caractères et ne commence pas par les caractères e6.(3) Demandes d'exemption introduites sur la base de l'article 78 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.(4) Pour le calcul du montant de la redevance, la durée de la prestation de l'agent est majorée du temps de déplacement.Chaque heure entamée de plus de 15 minutes est considérée comme une heure de travail prestée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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