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Arrêté Royal du 28 avril 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
s.p.f. chancellerie du premier ministre, min. de la defense, s.p.f. affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, s.p.f. economie, p.m.e., classes moyennes et energie, s.p.f. interieur, s.p.f. securite sociale, s.p.f. budget et controle de la gestion, s.p.f. emploi, travail et concertation sociale et s.p.f. finances
numac
2013202627
pub.
02/05/2013
prom.
28/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/28/2013202627/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget du 20 mars 2013 ;

Considérant que le Gouvernement doit veiller à la sauvegarde de la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux Etats voisins et limiter les effets de l'augmentation de l'écart salarial entre la Belgique et ces derniers;

Considérant que le rapport technique du 21 décembre 2012 du Conseil Central de l'Economie a constaté que l'écart salarial avec les trois pays limitrophes a augmenté de 0,8 % au cours de la période 2011-2012, alors qu'il est important pour la compétitivité des entreprises belges et par conséquent pour le maintien de l'emploi que la différence au niveau du coût salarial avec les pays voisins soit maintenue sous contrôle;

Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a proposé un projet de consensus sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 22 février 2013 et qu'il a été formellement constaté lors d'une réunion entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux tenue le 27 février 2013 qu'aucun accord n'a été atteint sur base de la proposition formulée, de sorte que le Gouvernement peut fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial sur base de l'article 7, § 1er, de cette loi;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi précitée du 26 juillet 1996 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour une période de deux ans, que le Gouvernement, en l'absence d'un consensus sur cette marge, doit la fixer à compter du 1er janvier 2013 et que les entreprises doivent être informées rapidement de la marge maximale du coût salarial qui sera d'application à partir du 1er janvier 2013;

Vu l'avis 53.150/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'en ce qui concerne l'article 2 du présent arrêté, la date d'entrée en vigueur a été adaptée conformément aux remarques figurant dans l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, de la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, du Ministre du Budget et de la Simplification administrative, de la Ministre de l'Emploi, et du Ministre des Finances chargé de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et nous arrêtons :

Article 1er.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 0 % pour les années 2013 et 2014, majorée, le cas échéant, avec l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E, des Indépendants et de l'Agriculture, le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, la Ministre de l'Emploi et le Ministre des Finances chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. CHASTEL La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

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