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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 23 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012078
pub.
23/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 11 octobre 2013 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117699/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

On entend par "travailleurs" : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément : a) aux articles 189 et 190 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);b) à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.Pour la période 2013-2014, les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c., calculés sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on retrouve trois catégories de travailleurs : § 1er. Catégorie 1 pour laquelle un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation En matière de formation Le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux aînés qui est peu qualifié ou très peu qualifié au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi : soit : - peu qualifié : le travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - très peu qualifié : le travailleur qui est au maximum détenteur d'un certificat du 2ème degré de l'enseignement secondaire ou au maximum d'un certificat de l'enseignent secondaire à horaire réduit.

En matière d'embauche Le demandeur d'emploi qui, soit : - a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les 12 mois qui précédent son engagement; - a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - est handicapé; - est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarisé à temps partiel); - réintègre le marché du travail; - bénéficie depuis au moins 6 mois du RMI; - est touché par un licenciement collectif ou un plan de restructuration. § 2. Catégorie 2 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation a) Travailleurs;50 ans; b) Travailleurs;40 ans menacés de licenciement car : - préavis en cours; - entreprise en difficultés ou en restructuration; - licenciement collectif annoncé; c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;d) Les personnes avec aptitude réduite au travail;e) Les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (les jeunes en apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition). § 3. Catégorie 3 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation a) jeunes de moins de 26 ans avec une aptitude réduite au travail;b) jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (en apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition);c) personnes de moins de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. § 4. Par "personnes inoccupées", on entend : - Demandeurs d'emploi de longue durée (voir arrêté royal du 19 décembre 2001); - Chômeurs indemnisés; - Demandeurs d'emploi peu qualifiés/très peu qualifiés ( loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer); - Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi après une interruption d'au moins 1 an; - Les personnes bénéficiant du revenu d'intégration; - Les travailleurs qui bénéficient d'une carte de réductions restructurations; - Les demandeurs d'emploi non-européens.

Par "personne ayant une aptitude réduite", on entend : - Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrits dans une agence régionale pour personnes handicapées; - Les personnes avec une inaptitude au travail définitive de minimum 33 p.c.; - Les personnes qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenu relative aux personnes handicapées; - Les travailleurs qui ressortissent aux commissions paritaires relatives aux ETA et ateliers protégés; - Les personnes qui bénéficient des allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. minimum; - Les personnes qui disposent d'une attestation de la Direction Générale de la Personne Handicapée pour l'octroi d'avantages fiscaux et sociaux; - Les personnes avec une indemnité d'invalidité, de maladie professionnelle ou une indemnité pour accident de travail.

Art. 5.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à leurs travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins.

Art. 6.Les services d'aides familiales et d'aides seniors embauchent des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues accessibles aux groupes à risque définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Au 1er juillet de chaque année, les employeurs fourniront au conseil d'entreprise ou au CPPT ou à défaut à la délégation syndicale les tableaux - annexe - attestant de la réalisation des mesures pour l'embauche et la formation des groupes à risque.

Art. 8.La Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone veillera à la réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation des groupes à risque. CHAPITRE IV. - Convention de premier emploi

Art. 9.En exécution de l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi à respecter par les employeurs membres de la sous-commission paritaire est le suivant :

C.C.C.S.S.D

65,27

F.E.S.A.D.

32,33

F.S.B.

5,09


CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.

Elle abroge le protocole d'accord du 18 janvier 2010 conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relatif aux efforts de formation pour les groupes à risque (enregistrement 2010-0602/SAS/318.01).

La présente convention peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 11 octobre 2013, de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque Catégorie 1 - article 4, § 1er Formation Coût salarial

Rémunérations


Charges patronales


Total 1

0


Coût d'organisation

Rémunération formateurs internes


Rémunération formateurs externes


Déplacements des travailleurs


Location salles


Matériel didactique


Autres (veuillez préciser)


Total 2

0


Charges totales

Total 1 + 2

0


Emploi Emplois nets supplémentaires : - Qualification - Temps de travail Remarques : Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que définis en SCP 318.01 peuvent être pris en compte.

Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a pas de subventionnement prévu.

Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de subventionnement.

Catégorie 2 - article 4, § 2 Formation Coût salarial

Rémunérations


Charges patronales


Total 1

0


Coût d'organisation

Rémunération formateurs internes


Rémunération formateurs externes


Déplacements des travailleurs


Location salles


Matériel didactique


Autres (veuillez préciser)


Total 2

0


Charges totales

Total 1 + 2

0


Emploi Emplois nets supplémentaires : - Qualification - Temps de travail Remarques : Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que définis en SCP 318.01 peuvent être pris en compte.

Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a pas de subventionnement prévu.

Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de subventionnement.

Bijlage III aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen Catégorie 3 - article 4, § 2 Formation Coût salarial

Rémunérations


Charges patronales


Total 1

0


Coût d'organisation

Rémunération formateurs internes


Rémunération formateurs externes


Déplacements des travailleurs


Location salles


Matériel didactique


Autres (veuillez préciser)


Total 2

0


Charges totales

Total 1 + 2

0


Emploi Emplois nets supplémentaires : - Qualification - Temps de travail Remarques : Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que définis en SCP 318.01 peuvent être pris en compte.

Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a pas de subventionnement prévu.

Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de subventionnement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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