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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201942
pub.
20/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 2 octobre 2013 Formation (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117665/CO/330) Préambule Les parties signataires confirment leur engagement de produire pour la fin de l'année 2013 les outils permettant aux entreprises et au secteur : - de définir spécifiquement les éléments à prendre en compte dans le mesurage des efforts tels que décrits aux articles 3 et 5 de la présente convention; - d'enregistrer ces efforts sous des formes adaptées aux réalités du secteur, tenant compte des sources d'information déjà existantes; - d'adapter la présente convention aux exigences de contrôle qui seraient prévues par la réglementation générale.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser une augmentation annuelle du taux de participation en matière de formation de 5 p.c.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner la possibilité aux travailleurs de suivre une formation pendant les heures de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

Cette formation peut être organisée tant par l'employeur que par des formateurs externes, mandatés à cet effet par l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, les travailleurs bénéficient d'un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise.

Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,1 heures; - pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,5 heures.

Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs ou à défaut les travailleurs.

Tenant compte des priorités qui y seront définies, ce plan tend à une répartition équitable des efforts de formation sur toutes les catégories de travailleurs.

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et remplace la convention collective de travail du 13 juillet 2011 (n° 105846/CO/330). Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois à partir du 1er octobre 2014, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

En l'absence de mesures nouvelles plus favorables prévues dans le prochain accord interprofessionnel et faute de nouvelles conventions collectives de travail sectorielles en toute hypothèse le niveau atteint en 2014 sera au minimum maintenu les années suivantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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