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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative aux efforts de formation complémentaires pour l'année 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202214
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative aux efforts de formation complémentaires pour l'année 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative aux efforts de formation complémentaires pour l'année 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 1er octobre 2013 Efforts de formation complémentaires pour l'année 2013 (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117355/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de son arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

En application de ces dispositions, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter, cette année, le taux de participation à la formation professionnelle pour l'ensemble du secteur de 5 p.c., et ce en travaillant au lancement effectif d'une offre de formations par le "Fonds de formation des travailleurs de la Commission paritaire pour les professions libérales".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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