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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202233
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 24 octobre 2013 Formation et emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118365/CO/322)

Article 1er.En application de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007, il est prévu pour 2013 et 2014 une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);2. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Art. 3.Efforts pour la formation des travailleurs intérimaires § 1er. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires. § 2. Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire, prévue à l'article 14, c) de la convention collective de travail du 3 octobre 2011 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8°, de cette même convention collective de travail.

Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires". § 3. Pour l'application de l'article 1er, l'augmentation d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration conclue par le "Fonds de formation pour les intérimaires" avec les fonds de formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de formation qui peuvent être suivis par les intérimaires.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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